But de l La présente ordonnance règle la compétence et les tâches 'autorité cantonale chargée de l'exécution de l'impôt fédéral direct.
648.11
Ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
Préambule
Ordonnance
d'exécution concernant l'impôt fédéral direct
du 19 décembre 2000
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 104 vu l' direc
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral t (LIFD)1),
article 90 vu l' arrêt
, alinéa 2, de la Constitution cantonale2), e :
Art. 1
Art. 2
Autorités a) au Serv b) à la Se c) au Bure d) aux Rec e) à la Co f) aux aut 1. Service contributi L'exécution des tâches afférentes à l'impôt fédéral direct est confiée : ice des contributions; ction des personnes physiques ; au des personnes morales et des autres impôts ; ettes et Administrations de district ; mmission cantonale des recours en matière d'impôts; orités communales. des ons
Art. 3
Sous réserve des autres tâches qui lui sont conférées par la présente ordonnance, le Service des contributions est l'autorité désignée comme Administration cantonale de l'impôt fédéral direct.
Il dirige et surveille l'application de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et art. 104 veille à son application uniforme ( 3 Il traite directement avec le Dép divisions, avec les autorités de l’ , al. 1, LIFD). artement fédéral des finances et ses impôt fédéral des autres cantons et le Tribunal fédéral. article 111 4 Il prête assistance conformément à l' de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
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Il exerce le droit de recours et les autres droits de partie dont dispose art. 141 l’administration cantonale ( et 146 LIFD).
. Section des personnes physiques
Art. 4
La Section des personnes physiques est chargée de la taxation des personnes physiques. Elle traite des cas de violation par le contribuable de ses obligations de procédure.
Elle tient le registre des contribuables personnes physiques sur la base des art. 122 registres communaux ( 3 L’impôt fédéral dir suivants de la loi fé 4 Le passage à l’annu LIFD). ect sur le revenu est fixé selon les articles 41 et 208 et dérale sur l'impôt fédéral direct. alisation de l’impôt fédéral direct s’effectue selon les art. 218 articles 215a et 215b de la loi d'impôt ( , al. 4, LIFD).
. Bureau des personnes morales
Art. 5
Le Bureau des personnes morales et des autres impôts assume la art. 104 taxation des personnes morales ( , al. 2, LIFD).
- Personnes morales
Il tient le registre des contribuables personnes morales.
- Contribuables domiciliés à l’étranger
Il taxe les personnes physiques qui, étant au service de la Confédération, ont leur domicile ou séjournent à l'étranger et y sont exemptées des impôts art. 3 directs ( c) Impôt , al. 5, LIFD). à la source
Art. 6
L’impôt à la source est déterminé et perçu dans la même procédure que les impôts à la source du Canton et des communes.
Le Bureau des personnes morales et des autres impôts collabore avec l'Administration fédérale des contributions à la fixation des taux à incorporer art. 85 dans le barème cantonal au titre de l'impôt fédéral direct ( et de la part forfaitaire de l'impôt à la source qui revient , al. 2, LIFD) à la Confédération art. 17 ( 3 , al. 2, de l'ordonnance fédérale sur l'imposition à la source (OIS)3)). Il collabore avec le Département fédéral des finances en vue de fixer les art. 92 montants de perception minimaux ( 4 Il établit chaque année les déc , al. 5, LIFD). omptes de l'impôt fédéral direct perçu à la art. 89 source ( , 101 et 196, al. 3, LIFD).
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Lorsqu'une retenue litigieuse d'impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que sur le droit cantonal, la procédure de réclamation et celle de recours devant la Commission cantonale des recours sont régies par les art. 139 dispositions cantonales de procédure ( , al. 2, LIFD).
- Dispositions pénales
Art. 7
Le Bureau des personnes morales et des autres impôts traite les cas de soustraction d'impôt et de violation par le contribuable de ses obligations art. 182 de procédure ( 2 Il dénonce a , al. 4, LIFD). u juge pénal, avec l’accord du Service des contributions, les art. 188 délits fiscaux et représente l'Etat dans la procédure ( 3 La poursuite des délits fiscaux se déroule conforméme , al. 1, LIFD). nt au Code de procédure pénale suisse4).5)
. Recettes et Administrations de district
- Inventaire
Art. 8
L'inventaire (art. 159, al. 1, LIFD) est établi par un notaire en vertu des dispositions du décret sur l'établissement d'inventaires6).
Les notaires sont désignés par les Recettes et Administrations de district.
Art. 9 b) Perception personnes mora pas encore eff
L'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les les est perçu une fois par année. Lorsque la taxation n'est ectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire art. 162 ( 2 , al. 1, LIFD). Les Recettes et Administrations de district sont le service cantonal art. 160 d'encaissement de l'impôt fédéral direct, ainsi que des amendes ( ss article 15 LIFD). L' 3 Le Serv généraux , lettre c, est réservé. ice des contributions procède à la publication officielle des termes d'échéance et de paiement ainsi que les services cantonaux art. 163 d'encaissement ( , al. 3, LIFD).
Art. 1014
Remise octobre demande ) Sous réserve des dispositions fédérales, l'ordonnance du 29 2013 concernant la remise d'impôt11) s'applique par analogie aux s de remise en matière d'impôt fédéral direct.
Art. 10a
Sûretés aux déci L'article 191, alinéa 4, de la loi d'impôt12) s'applique par analogie sions de demande de sûretés en matière d'impôt fédéral direct.
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Radiation du registre du commerce
Art. 11
Le préposé du registre du commerce annonce au Bureau des personnes morales et des autres impôts toutes les demandes de radiation des personnes morales. Il ne procède à la radiation que lorsque le Bureau des personnes morales lui a communiqué que les impôts dus sont payés ou art. 171 qu'ils ont fait l'objet de sûretés ( LIFD). Inscription au registre foncier
Art. 12
Lorsqu'une personne physique ou une personne morale domiciliée à l'étranger est assujettie uniquement en raison d'un élément immobilier sis dans le Canton et qu'elle l'aliène, le Service des contributions donne son art. 172 accord à l'inscription de l'acquéreur au registre foncier ( LIFD). Organisation et procédure de taxation et de réclamation
Art. 13
Sauf dispositions contraires du droit fédéral, l'organisation des autorités compétentes en matière d'impôt fédéral direct, la procédure de taxation et de réclamation sont régies par les dispositions correspondantes du droit cantonal.
. Commission cantonale des recours
Art. 14
La Commission cantonale des recours en matière d'impôts est article 104 l'autorité de recours au sens de l' , alinéa 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
bis Les décisions de la Commission cantonale des recours en matière art. 145 d'impôts sont sujettes à recours à la Cour administrative13) ( 2 Les dispositions de droit cantonal relatives à la procédure applicables par analogie, sous réserve des dispositions contra LIFD).7) de recours sont ires du droit fédéral.
. Autorités communales
Art. 15
Les autorités communales sont notamment compétentes pour : art. 159 a) apposer les scellés lors de tout décès ( b) établir et tenir à jour le registre des , al. 1, LIFD); contribuables présumés de la art. 122 commune ( c) procéd en cas de LIFD); er à l'encaissement de l'impôt à la source et des impôts ordinaires départ à l'étranger.
Art. 16
Abrogation fédéral dir L’ordonnance d’exécution du 6 décembre 1978 concernant l’impôt ect est abrogée.
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Entrée en vigueur
Art. 17
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001. Delémont, le 19 décembre 2000 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod