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Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé

Préambule

Ordonnance

relative au remboursement de l’impôt anticipé

du 13 décembre 2016

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 35 et 73 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé

(LIA)1),

article 90 vu l’ arrêt SECTI

, alinéa 2, de la Constitution cantonale2), e : ON 1 : Dispositions générales

Remboursement

et compensation

Dispositions

transitoires

Art. 1 But auto anti 2 El

La présente ordonnance règle l’organisation et la gestion des rités cantonales chargées de l’exécution de la loi fédérale sur l’impôt cipé1) (dénommée ci-après : "la loi fédérale"). le définit notamment la procédure de remboursement de l’impôt anticipé.

Art. 2

Terminologie personnes s’a SECTION 2 : O Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. rganisation Autorités de surveillance

Art. 3

Le Service des contributions contrôle, sous la haute surveillance du Département des finances, l’exécution des prescriptions en matière d’impôt fédéral anticipé.

Les autorités de surveillance veillent en particulier à l’application uniforme des prescriptions fédérales dans le Canton. Autorité d’exécution

Art. 4

La Section des personnes physiques est l’office cantonal auquel art. 35 incombe le remboursement de l’impôt anticipé ( , al. 3, LIA).

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La Section des personnes physiques prend toutes les mesures en vue du remboursement de l’impôt anticipé dans le Canton, pour autant que celles-ci ne soient pas réservées à une autre autorité par les dispositions de la présente ordonnance ou de la loi fédérale1). Autorité de recours

Art. 5

La Commission cantonale des recours en matière d’impôts est l’autorité art. 35 de recours ( , al. 2, LIA). article 54 2 Sous réserve de l’ de la loi fédérale1), la procédure est réglée par le droit cantonal.

SECTION 3 : Procédure de remboursement

Art. 6

La Section des personnes physiques rembourse l’impôt anticipé à l’ayant droit.

Le montant de l’impôt anticipé à rembourser peut être compensé avec des arriérés d’impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s’avère menacé.

Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.

Lorsque les revenus frappés de l’impôt anticipé sont soumis à l’impôt sur les art. 37a gains de loterie ( du gain est imputé alinéas 2 et 3 du de la loi d’impôt3)), l’impôt anticipé porté en déduction sur cet impôt. Le solde est remboursé, sous réserve des présent article. Demande de remboursement

  1. Formule de demande

Art. 7

La demande de remboursement de l’impôt anticipé doit être présentée sur formule officielle.

L’état des titres ou la déclaration d’impôt pour gain de loterie tient lieu de formule de demande de remboursement.

Art. 8 b) Délai la déclar mois de f 2 Une pro par l’aut

En règle générale, la demande de remboursement est présentée avec ation d’impôt, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du évrier qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception. longation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée orité de taxation compétente, est valable également pour la demande article 32 de remboursement. Le délai de péremption prévu par l’ de la loi fédérale1) ne peut toutefois être prorogé.

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La possibilité de présenter une demande anticipée de remboursement au article 29 sens de l’ c) Transmi des formul , alinéa 3, de la loi fédérale1) est réservée. ssion es de demande

Art. 9

A l’expiration du délai de présentation, pour autant que les demandes n’aient pas été communiquées directement au Service des contributions, les teneurs des registres d’impôts des communes transmettent immédiatement les demandes de remboursement à la Section des personnes physiques avec les pièces justificatives y afférentes. Décision de remboursement

Art. 10

La Section des personnes physiques contrôle les formules de demande et, après avoir procédé aux investigations nécessaires, statue sur article 52 celles-ci en vertu de l’ 2 La décision de rembour indique les modification de la loi fédérale1). sement est communiquée au contribuable. Elle s apportées à la formule de demande ainsi que les voies de droit.

Les articles 173 à 175 de la loi d’impôt3) relatifs au rappel d’impôt sont applicables.

SECTION 4 : Réclamation et recours

Art. 11 Réclamation réclamation

Les décisions de la Section des personnes physiques sont sujettes à auprès de cette même autorité dans les 30 jours à compter de la art. 53 notification de la décision ( 2 La décision sur réclamation , al. 1, LIA). contient un bref exposé des motifs et mentionne le droit de recours.

Au surplus, la procédure est régie par les articles 157 à 159b de la loi d’impôt3).

Art. 12 Recours sont suj matière 2 La pro matière articles 3 Pour l des reco d’impôt3

Les décisions sur réclamation de la Section des personnes physiques ettes à recours auprès de la Commission cantonale des recours en d’impôts dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. cédure de recours devant la Commission cantonale des recours en d’impôt est régie par le Code de procédure administrative4) et les 160 à 164 de la loi d’impôt3). e surplus, les recours contre les décisions de la Commission cantonale urs en matière d’impôt sont réglés par les articles 165 à 168a de la loi ).

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SECTION 5 : Décompte avec la Confédération

Art. 13

La Section des personnes physiques tient la comptabilité de tous les montants remboursés et établit les registres prescrits ainsi que les décomptes nécessaires pour le règlement périodique des comptes avec la Confédération.

L'action appartenant à l’Etat contre une réduction provisoire ordonnée par art. 58 l'Administration fédérale des contributions ( , al. 4, LIA) est exercée par le Département des finances.

SECTION 6 : Infractions

Art. 14

Les autorités de l'Etat et des communes sont tenues de dénoncer à la Section des personnes physiques toute infraction en procédure de remboursement dont elles acquièrent connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. La Section des personnes physiques transmet ces dénonciations à l'Administration fédérale des contributions.

La Section des personnes physiques est compétente pour infliger une amende jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art.

, al. 3, LIA). La procédure est réglée par les articles 206 et 208 de la loi d'impôt3) qui sont applicables par analogie.

SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales

Art. 15

La présente ordonnance s’applique aux procédures de remboursement de l’impôt anticipé prélevé dès le 1er janvier 2016.

Le remboursement de l’impôt anticipé prélevé jusqu’au 31 décembre 2015 est régi par l’ordonnance du 10 octobre 1989 sur le remboursement de l’impôt anticipé.

Art. 16

Abrogation anticipé es L’ordonnance du 10 octobre 1989 sur le remboursement de l’impôt t abrogée.

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Entrée en vigueur

Art. 17

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017. Delémont, le 13 décembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler Approuvée par le Département fédéral des finances le 25 janvier 2017.