Lexipedia

648.61

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

Préambule

Ordonnance

portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir

du 20 septembre 2011

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 22 vu l' d'exe vu l' l'obl arrêt SECTI Admin canto taxe de su

, alinéa 4, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe mption de l'obligation de servir (LTEO)1), ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de igation de servir (OTEO)2), e : ON 1 : Autorités istration nale de la et autorité rveillance

Décompte avec

la Confédération

Prononcé

administratif et

poursuites

pénales

Abrogation du

droit en vigueur

Art. 1

La Section de la protection de la population et de la sécurité assume l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Elle est placée sous la surveillance du département auquel elle est rattachée. Commission cantonale de recours

Art. 2

La Commission cantonale des recours en matière d'impôts fonctionne article 22 comme autorité de recours de première instance au sens de l' 3, première phrase, de la loi fédérale sur la taxe d'exempti , alinéa on de l'obligation de servir1).5)

Le président de ladite commission traite comme juge unique :

  1. les réclamations devenues sans objet par suite de retrait ou celles sur lesquelles il ne peut être entré en matière pour cause de tardiveté ou d'autres motifs;
  2. les cas dans lesquels il y a lieu de fixer la taxe sur la base de documents dont les indications n'ont pas fait l'objet de contestations;
  3. les cas dans lesquels le montant contesté de la taxe ou du remboursement n'excède pas 50 francs;
  4. les réclamations concernant les frais.

.61

Les dispositions du décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts3) s'appliquent, pour autant que la législation fédérale ne contienne pas de dispositions contraires. Cour administrative

Art. 2a

La Cour administrative du Tribunal cantonal est l’autorité de recours article 22 de seconde instance au sens de l’ loi fédérale sur la taxe d’exempt SECTION 2 : Dispositions générale , alinéa 3, deuxième phrase, de la ion de l’obligation de servir1). s de procédure Incapacité et récusation

Art. 3

Les dispositions du Code de procédure administrative4) s'appliquent par analogie à l'incapacité et à la récusation dans les procédures pendantes devant les autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

SECTION 3 : Procédure de taxation

Art. 4

Registres registre d fédérale d Préparatio la taxatio La Section de la protection de la population et de la sécurité tient le es assujettis conformément aux instructions de l'Administration es contributions. n de n

Art. 5

Dès la notification de la taxation au cours de l'année suivant l'année fiscale, le Service des contributions communique régulièrement à la Section de la protection de la population et de la sécurité les données nécessaires pour le calcul de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Il communique en particulier les bases déterminantes tirées de la taxation définitive de l'impôt fédéral direct établie pour l’année fiscale concernée ou, à défaut, celles pour l'impôt de l'Etat.

Il communique également au fur et à mesure tous les changements survenus dans les bases de calcul du revenu consécutives à une modification de la taxation concernant l'impôt fédéral direct ou l'impôt de l'Etat en procédure de rectification, de réclamation, de recours, ainsi qu'en raison d'une révision. Collaboration avec les autorités fiscales

Art. 6

Le Service des contributions détermine, d'entente avec la Section de la protection de la population et de la sécurité, la manière dont il lui communique les informations. Cette dernière dispose d'un accès informatique aux seules informations qui lui sont nécessaires à la taxation et à la perception de la taxe d'exemption.

.61

Art. 7

Procédure l'ordonnan pour le su SECTION 4 Autorité d Les procédures de taxation et de réclamation sont régies par la loi1) et ce fédérale2) sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir et, rplus, par le Code de procédure administrative4). : Procédure de perception e perception

Art. 8

La Section de la protection de la population et de la sécurité est l'autorité de perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Art. 9

Sûretés percepti Section ordonnan Aux conditions posées par la législation fédérale et afin de garantir la on de la taxe de l'année courante et des années antérieures, la de la protection de la population et de la sécurité peut édicter une ce de séquestre ou à fins de sûretés.

Art. 10

Poursuites compétente devenues ex La Section de la protection de la population et de la sécurité est pour introduire des poursuites en vue du recouvrement des taxes écutoires.

Art. 11 Sursis et remise compétente pour p s'acquitter de la 2 Elle statue sur 3 Les décisions r la sécurité en ma

La Section de la protection de la population et de la sécurité est rolonger le délai de paiement et autoriser l'assujetti à taxe par acomptes. les demandes de sursis et de remise de la taxe et des frais. endues par la Section de la protection de la population et de tière de remise sont sujettes à recours à la Cour article 52 administrative du Tribunal cantonal conformément à l’ deuxième phrase, de l’ordonnance fédérale sur la taxe l’obligation de servir2). La procédure d’opposition e , alinéa 2, d’exemption de st exclue.5)

SECTION 5 : Comptabilité

Art. 12

La Section de la protection de la population et de la sécurité établit chaque année jusqu'au 10 janvier le relevé de compte de l'année civile écoulée. Contrôle de comptabilité

Art. 13

La comptabilité de la Section de la protection de la population et de la sécurité est soumise à l'examen du Contrôle des finances de la République et Canton du Jura.

.61

SECTION 6 : Dispositions pénales

Art. 14

La Section de la protection de la population et de la sécurité statue par un prononcé administratif sur les infractions pour lesquelles ne sont pas remplies les conditions d'une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Elle transmet le dossier au Ministère public lorsque l'inculpé a demandé à être jugé par un tribunal.

Lorsqu'elle estime que les conditions d'une peine privative de liberté ou art. 40 d’une peine pécuniaire sont réalisées ( protection de la population et de la sé Ministère public, qui est chargé de la LTEO1)), la Section de la curité transmet d'office le dossier au poursuite pénale.

SECTION 7 : Dispositions finales

Art. 15

L'ordonnance du 5 avril 2005 portant exécution de la loi fédérale du

juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 16

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2011. Delémont, le 20 septembre 2011 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod