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Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

Préambule

Ordonnance

relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la

source4)

du 13 décembre 2016

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 15 vu l’ d’imp "l’or

de l’ordonnance fédérale du 22 août 1967 relative à l’imputation ôts étrangers prélevés à la source1) (dénommée ci-après : donnance fédérale"),5)

article 90 vu l’ arrêt

, alinéa 2, de la Constitution cantonale2), e :

Art. 1

But comp sour La présente ordonnance a pour but de désigner l’autorité étente pour l’exécution de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la ce et d’en définir la procédure.

Art. 2

Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité d’exécution

Art. 3

L’application de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est attribuée à la Section des personnes physiques. Demande d’imputation

Art. 4

La demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source, établie sur une formule spéciale (demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour dividendes et intérêts étrangers), doit être jointe à l’état des titres qui accompagne la déclaration d’impôt.5)

La demande doit généralement être remise à la Section des personnes physiques, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du mois de février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception.

Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée par l’autorité de taxation compétente, est valable également pour la demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. Le délai de péremption article 14 prévu par l’ pas être pro , alinéa 2, de l’ordonnance fédérale1) ne peut toutefois rogé.5)

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Montants insignifiants

Art. 5

L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts des Etats contractant perçus sur des revenus provenant de art. 7 ces Etats excèdent au total l’équivalent de 100 francs ( de l’ordonnance fédérale1)). Remboursement et compensation

Art. 6

La Section des personnes physiques rembourse le montant de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source à l’ayant droit.5)

Le montant à rembourser peut être compensé avec des arriérés d’impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s’avère menacé.

Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.

Pour le surplus, l’ordonnance fédérale1) est applicable. Décompte entre le Canton et la Confédération

Art. 7

S’il subsiste un montant à rembourser après déduction de la part mise article 20 à la charge de la Confédération selon l’ fédérale1), il est mis à la charge du Ca requérant, proportionnellement à leurs q , alinéa 1, de l’ordonnance nton et de la commune de domicile du uotités d’impôt.

Art. 8

Renvoi et aux 2016 re Disposi transit Pour le surplus, les dispositions relatives à l’organisation (section 2) réclamation et recours (section 4) de l’ordonnance du 13 décembre lative au remboursement de l’impôt anticipé3) sont applicables. tions oires

Art. 9

La présente ordonnance s’applique aux procédures de remboursement de l’impôt prélevé dès le 1er janvier 2016.

Le remboursement de l’impôt prélevé jusqu’au 31 décembre 2015 est régi par l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt.

Art. 10

Abrogation est abrogée L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur l’imputation forfaitaire d’impôt .

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Entrée en vigueur

Art. 11

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017. Delémont, le 13 décembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler Approuvée par le Département fédéral des finances le 25 janvier 2017.