But mont prov vena la F rému domi Mont rétr Fran a) P répa Le présent décret détermine le mode de répartition des ants rétrocédés par la France à la République et Canton du Jura enant de l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers nt de France, ainsi que la prise en charge de la part à rétrocéder à rance des impôts cantonaux et communaux prélevés sur des nérations versées par des employeurs français à des frontaliers ciliés dans la République et Canton du Jura. ants océdés par la ce rincipes de rtition
649.751.1
Décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers
Préambule
Décret
concernant la répartition de la compensation financière
perçue par la République et Canton du Jura en
application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif
à l’imposition des rémunérations des travailleurs
frontaliers
du 25 septembre 1986
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 2 vu l' appro suiss l'imp vu l' modif suiss l'imp arrêt
de l'arrêté du Parlement du 1er décembre 1983 portant bation de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral e et le Gouvernement de la République française relatif à osition des rémunérations des travailleurs frontaliers1), arrêté du Parlement du 19 juin 1986 portant approbation de la ication de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral e et le Gouvernement de la République française relatif à osition des rémunérations des travailleurs frontaliers1), e :
Art. 1
Art. 2
La Confédération suisse verse à la République et Canton du Jura une part de la compensation financière versée par la France en vertu de l'Accord conclu le 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.
La part versée au Canton est répartie comme suit :
- 10 % sont acquis au Canton;
- 45 % sont acquis à titre de part communale;
- 18 % sont acquis à titre de part cantonale;
- 27 % sont acquis au financement du fonds de péréquation.3)
.751.1
Chaque année, le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, diminuer la part cantonale (al. 2, lettre c) en faveur du financement du fonds de péréquation (al. 2, lettre d), dans le but de garantir l'alimentation de celui-ci.4)
- Distribution de la part cantonale
Art. 3
La part cantonale est distribuée aux communes en fonction du nombre d'habitants au 31 décembre de l'année pour laquelle la rétrocession est due par la France.
- Distribution de la part communale
Art. 4
La part communale est répartie entre les communes proportionnellement à la masse salariale brute versée aux travailleurs frontaliers occupés sur leur territoire durant l'année considérée. Montants dus à la France
Art. 5
Le Canton et les communes bénéficiant de l'imposition des salaires des frontaliers suisses contribuent par moitié à la rétrocession due à la France à raison des impôts prélevés sur les rémunérations versées par des employeurs français aux travailleurs frontaliers domiciliés dans le Canton. Autorité compétente
Art. 6
Le Service des contributions est l'autorité cantonale compétente au sens de l'Accord franco-suisse du 11 avril 1983.
Il procède aux répartitions et prélèvements prévus par le présent décret. Entrée en vigueur
Art. 7
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) du présent décret. Delémont, le 25 septembre 1986 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Marie Ory Le secrétaire : Jean-Claude Montavon