Lexipedia

649.751.2

Loi relative à la compensation partielle à l’égard des communes des effets financiers du programme « Plan équilibre 22-26 »

Préambule

649.751.2

Loi relative à la compensation partielle à l’égard des communes des effets financiers du programme « Plan équilibre 22-26 »

du 11 octobre 2023

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 83, alinéa 1, lettre b, et 99, alinéa 2, de la Constitution cantonale1),

arrête :

Art. 1 1 La présente loi a pour but de définir la manière dont seront

compensés en faveur de l’Etat, par les communes, les effets financiers découlant des différentes mesures définies par le Parlement dans le cadre de l’arrêté du 26 avril 2023 portant approbation de l’actualisation du plan financier 2023-2026 liée à la mise en œuvre du programme « Plan équilibre 22-26 ».

2 Le montant à compenser correspond à 90 % du total des économies annuelles

effectivement réalisées par les communes du fait de la mise en œuvre du programme « Plan équilibre 22-26 ».

Art. 2 1 Le montant à compenser pour les mesures en lien avec la fiscalité est

calculé et prélevé de la manière suivante : a) la clé de répartition entre communes est fixée sur la base des mêmes critères que ceux retenus et admis pour le versement de la compensation appropriée en faveur des communes au sens de l’article 196, alinéa 1bis, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct2) pour les pertes fiscales subies dans le cadre de l’imposition des personnes morales suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de la Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA); b) le montant à compenser est déduit des parts communale et cantonale fixées à l’article 2, alinéa 2, lettres b et c, du décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers3).

1

649.751.2

Art. 3 1 Le montant à compenser pour les autres mesures est calculé et prélevé

de la manière suivante : a) la clé de répartition entre communes est fixée en fonction du nombre d’habitants, le critère de répartition entre communes prévu à l’article 31 de la loi concernant la péréquation financière4) s’appliquant; b) le montant à compenser est déduit des parts communale et cantonale fixées à l’article 2, alinéa 2, lettres b et c, du décret concernant la répartition de la compensation financière perçue par la République et Canton du Jura en application de l’Accord entre la Suisse et la France relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers3); c) si, pour certaines communes, l’intégralité du montant ne peut pas être prélevé en application de la lettre b, l’encaissement du solde du montant à compenser est sollicité au moyen d’une facture.

Art. 4 La loi du 17 décembre 2014 relative à la compensation à l’égard des

communes des effets financiers du programme d’allègement budgétaire OPTI- MA est abrogée.

Art. 5

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 6 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) de la présente loi. Celle-ci

déploie ses effets jusqu’au 31 décembre 2027.

Delémont, le 11 octobre 2023

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Amélie Brahier Le secrétaire : Fabien Kohler

1) RSJU 101 2) RS 642.11 3) RSJU 649.751.1 4) RSJU 651 5) 1er janvier 2024

2