La production et le commerce du sel sont des régales de l'Etat.
Est réputée sel toute substance qui contient 30 % ou davantage de chlorure de sodium.
691.1
Loi
sur la régale des sels1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 31 vu l'
, alinéa 2, de la Constitution fédérale,
article 3 vu l' canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,
article 129 vu l' arrêt
de la Constitution cantonale, e :
La production et le commerce du sel sont des régales de l'Etat.
Est réputée sel toute substance qui contient 30 % ou davantage de chlorure de sodium.
Le Gouvernement est autorisé à édicter les prescriptions permettant la création de stocks suffisants, celles nécessaires pour une distribution rationnelle du sel, comme toutes autres prescriptions qui s'imposent.
Est puni d'une amende de deux francs par kilogramme celui qui, sans permis :
Dans les cas graves, le montant de l'amende peut être doublé.3)
L'entrepreneur ou importateur versera d'autre part à la Section "Caisse et Comptabilité" de la Trésorerie générale le prix légal du sel qui n'existe plus ou qui a été illicitement exploité ou introduit; le sel encore existant sera confisqué.
.1
Le Gouvernement est autorisé à prononcer des amendes d'ordre allant jusqu'à 200 francs en cas d'infraction aux dispositions relatives au article 2 commerce du sel prises en vertu de l' déléguer cette compétence au Départem ci-dessus; il a la faculté de ent des Finances et de la Police.
Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la présente loi. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay