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701.1

Loi sur les constructions et l'aménagement du territoire

LCAT

Préambule

Loi

sur les constructions et l’aménagement du territoire

(LCAT)

du 25 juin 1987

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)1),

vu l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

(OAT)23),24)

vu les articles 45, 46 et 48 de la Constitution cantonale2),

arrête :

1. Zones

dangereuses

1. Compétence;

haute

surveillance

1. Obligation

d’aménager le

territoire

1. Etudes de

base et plans

directeurs3)

TITRE PREMIER : Droit public en matière de construction

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1 1. Obligation construction, législation su a) la construc bâtiments, de b)48) la créat décharge, de l moins que tout le plan spécia c) les modific 2 Aucune const peut être entr permis de cons début des trav

. Obligation construction, législation su a) la construc bâtiments, de b)48) la créat décharge, de l moins que tout le plan spécia c) les modific 2 Aucune const peut être entr permis de cons début des trav

Un permis de construire est requis pour toute installation ou mesure qui tombe sous le coup de la r les constructions, en particulier : tion, la transformation importante et la démolition de parties de bâtiments et de toute autre installation; ion et l’extension de terrains de camping, de lieux de ieux d’extraction de matériaux et de parcs éoliens à es les conditions aient été définies précisément par l; ations importantes apportées à un terrain. ruction, installation ou mesure soumise à autorisation ne eprise avant que l’autorité compétente ait accordé un truire entré en force ou ait provisoirement autorisé le aux.

. Conditions générales d'octroi

Art. 2 modification du

Le permis de construire est accordé :

  1. si le projet est conforme aux prescriptions de droit public;
  2. s’il n’est pas contraire à l’ordre public et

.1

  1. pour autant qu’il n’existe pas d’obstacles quant à la planification au sens des articles 20 et 21.

CHAPITRE II : Prescriptions cantonales en matière de construction

Art. 3

Aucun bâtiment ou installation ne peut être construit dans les lieux où la vie et la propriété sont, d’expérience ou de manière prévisible, menacées par des chutes de pierres, des glissements de terrain, des éboulements, des inondations et d'autres dangers naturels.42)

Demeure réservée, pour le propriétaire foncier, la possibilité d’établir que le danger qui menace le terrain à bâtir et la voie d’accès a été écarté par des mesures de sécurité.

. Equipement technique

Art. 4

L’équipement du terrain à bâtir (voies d’accès suffisantes, adduction d’eau et approvisionnement en énergie, évacuation et épuration des eaux usées, évacuation ou infiltration des eaux météoriques, drainages) doit être assuré pour la date à laquelle le bâtiment ou l’installation seront achevés ou, s’il le faut, avant même que les travaux aient commencé.

Les équipements doivent être harmonisés et, si besoin est, établis en commun; ils le seront par le biais du permis de construire (équipement privé) ou, en règle générale, par un plan spécial.

Est suffisante une voie d’accès publique ou privée qui, par sa construction et son aménagement, satisfait à l’utilisation prévisible et, pour autant qu’elle traverse la propriété d’autrui, est juridiquement article 72 assurée; demeure réservé l’ l’entretien des routes4) (“ 4 Le Gouvernement définit l conditions permettant de mo les quartiers d’habitation de la loi sur la construction et Accès privés”). a notion d’équipement suffisant et fixe les dérer la circulation sur certaines routes dans et commerciaux.

. Protection des sites

Art. 5

Les constructions, installations et panneaux publicitaires doivent s’intégrer dans le paysage et les sites; le cas échéant, des conditions et charges peuvent être imposées, ou la modification du projet exigée, dans le cadre de la procédure d’octroi du permis5)

.1

Font l’objet d’une attention particulière :

  1. les paysages, l’aspect typique des lieux bâtis et des rues, les bâtiments, installations et points de vue d’une beauté ou d’un caractère particulier;
  2. les monuments historiques et leur environnement, ainsi que les sites archéologiques;
  3. les cours d’eau, les plans d’eau et les zones humides ainsi que les abords;
  4. les stations botaniques et l’habitat des animaux;
  5. les groupes d’arbres, haies et bosquets qui sont caractéristiques d’un paysage ou d’un milieu bâti;
  6. les vergers, pâturages maigres et terrains secs.

La législation spéciale s’applique aux objets portés aux inventaires de la Confédération ou du Canton.

. Distances

  1. par rapport aux routes publiques

Art. 6

Les distances à une route publique sont celles que prescrit la loi sur la construction et l’entretien des routes, à moins que des prescriptions communales n’en disposent autrement.

Les communes peuvent, dans leur réglementation :

  1. ramener la limite de construction jusqu’à la limite de la route;
  2. fixer une distance inférieure le long de tronçons déterminés;
  3. prescrire la construction à la limite de la route, à l’intérieur de territoires délimités avec précision, notamment dans les vieux quartiers.
  4. par rapport aux eaux

Art. 7

En application des règles de la police des eaux, le Département de l'Environnement et de I’Equipement (dénommé ci-après : "Département") fixe de cas en cas les distances à observer par rapport aux eaux publiques ou placées sous la surveillance de I’Etat, à moins que des prescriptions communales ne fixent des distances générales suffisantes.

La distance est mesurée à partie du bord supérieur de la berge; le Département tranche en cas de doute.

  1. autres lois réservées

Art. 8

Sont réservées les distances prescrites par des lois fédérales ou d’autres lois cantonales, en particulier les distances par rapport aux voies ferrées, aux routes nationales et aux forêts.

.1

  1. limites politiques

Art. 9

Les nouvelles constructions ne doivent pas toucher les frontières nationales ou cantonales.

Elles entraînent un ajustement des limites communales dans la mesure où elles les chevauchent.

. Ordre des constructions, forme architecturale

Art. 10

L’ordre des constructions, l’orientation, les dimensions, la densité et la forme architecturale sont régis par les prescriptions communales.

L’usage local s’applique lorsque les prescriptions communales ne contiennent aucune précision à cet égard.

. Aménage- ments extérieurs

Art. 11

Les aménagements extérieurs des bâtiments et installations doivent être réalisés de telle sorte qu’ils s’intègrent dans le paysage et dans le milieu bâti, tout en répondant aux besoins des utilisateurs.5)

Dans leur règlement, les communes peuvent en particulier :

  1. imposer la plantation, la conservation et l’entretien d’arbres;
  2. prescrire une proportion suffisante d’espaces verts;
  3. limiter les mouvements de terres;
  4. prescrire la nature des murs, clôtures et barrières.

. Stationnement

  1. Principe

Art. 12

Lors de l'édification, de l’agrandissement ou du changement d’affectation d’une construction ou d’une installation, des cases de stationnement nécessaires pour les voitures de tourisme doivent être aménagées en nombre adéquat sur la même parcelle ou dans son voisinage immédiat.

En outre, des places de stationnement pour les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles doivent être aménagées en nombre suffisant.

L’accès, l’emplacement, les dimensions et l’aménagement des cases et des places de stationnement sont fixés en fonction des impératifs du trafic, de la protection de l’environnement bâti ainsi que de la sauvegarde du site et du paysage.

Les cases de stationnement pour les voitures de tourisme sont conçues, dans une proportion déterminée par le Gouvernement, de manière à permettre l'installation de bornes de recharge électrique.

.1

Dans leurs plans spéciaux, les communes, les régions et le Canton prévoient, à proximité de la chaussée et en faveur du stationnement de courte durée, des cases de stationnement en nombre adéquat pour les voitures de tourisme ainsi que des places de stationnement en nombre suffisant pour les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles.

Dans leur règlement sur les constructions ou dans un règlement spécial, les communes peuvent notamment :

  1. ordonner, pour un secteur déterminé, soit la création d’installations collectives de stationnement, soit la participation à la construction et à l’utilisation de celles-ci;
  2. prévoir le versement d'une taxe de remplacement lorsque le maître d’ouvrage est libéré de l’obligation d’aménager tout ou partie des cases de stationnement adéquates; le produit de cette taxe doit permettre d'assurer une offre de stationnement satisfaisante et favoriser la mobilité douce dans les centres; le Gouvernement précise l'affectation de cette taxe;
  3. limiter ou interdire l’aménagement de cases de stationnement dans les secteurs où la circulation doit être réduite ou interdite ainsi que dans les lieux sensibles.
  4. Case de stationnement

Art. 12a

On entend par case de stationnement une surface aménagée et délimitée destinée au stationnement d'un véhicule.

  1. Surface de stationnement

Art. 12b

On entend par surface de stationnement une surface constituée de plusieurs cases de stationnement ainsi que de l'accès à celles-ci.

  1. Ouvrage de stationnement collectif

Art. 12c

On entend par ouvrage de stationnement collectif toute surface de stationnement non rattachée à un ou plusieurs bâtiments déterminés.

Un ouvrage de stationnement collectif ne peut être édifié que sur la base d'une étude du besoin démontrant la nécessité d'une telle installation dans le secteur concerné.

  1. Aire de stationnement

Art. 12d

On entend par aire de stationnement une surface de stationnement, constituée de plusieurs cases de stationnement et de leurs accès, qui n'est pas intégrée à un bâtiment à plusieurs niveaux.

Une aire de stationnement ne peut dépasser en aucun cas 1 800 m2.

.1

Tout excédent de surface de stationnement doit être intégré à un bâtiment à plusieurs niveaux.

Art. 12e f) Dérogations ressort de l'au 2 Pour le surpl

Les dérogations à l'article 12, alinéas 1, 2 et 4, sont du torité qui délivre le permis de construire. us, les articles 25 à 28 sont applicables.

. Espaces de détente3)

Art. 13

Lors de la construction d’ensembles d’habitations, des espaces de détente sont aménagés par le maître de l’ouvrage.

Lorsqu’elles aménagent des espaces de détente, les communes peuvent demander des contributions aux propriétaires fonciers en proportion des avantages que ceux-ci en retirent.

. Sécurité, hygiène et entretien

Art. 14

Toutes les constructions et installations doivent être édifiées et entretenues de façon à ne mettre en danger ni les personnes ni les choses; elles doivent satisfaire aux prescriptions des polices sanitaire, du feu, de l’industrie et du travail.

Les objets dignes de protection doivent être entretenus de manière à garantir la sauvegarde du patrimoine.

. Barrières architecturales

Art. 15

Lorsqu’ils sont nouveaux, les bâtiments et installations ouverts au public, les logements pour personnes âgées, les ensembles d’habitations, les voies et installations seront conçus aussi en fonction des besoins des handicapés.

Les besoins des handicapés sont notamment pris en compte par I'application des mesures suivantes :

  1. l’accès menant de la rue aux locaux ouverts au public doit être praticable en fauteuil roulant;
  2. les bâtiments de quatre étages et plus doivent être équipés d’un ascenseur ayant des dimensions adaptées aux fauteuils roulants; c)42) la conception architecturale des parties de bâtiments et d'installations destinées au public doit tenir compte des handicapés; d)46) des cases de stationnement pour véhicules à moteur des handicapés doivent être réservées et signalées.

.1

Le Département peut exiger des aménagements simples et peu onéreux dans les immeubles existants, à l’effet d’en faciliter l’accès aux handicapés.

Art. 16

. Immissions voisinage, des CHAPITRE III : Constructions et installations ne doivent pas provoquer, pour le immissions contraires à l’affectation de la zone. Procédure d’octroi du permis de construire

. Dépôt de la demande

Art. 17

La demande d’un permis sera adressée au conseil communal; elle sera établie sur formule officielle et accompagnée du plan de situation, des plans, des documents éventuellement exigés ainsi que, le cas échéant, des motifs de dérogation.

Les documents énumérés à l’alinéa 1 seront conformes, dans la présentation, le contenu et le nombre, aux dispositions du décret concernant le permis de construire.

Un exemplaire de la demande et des autres documents est transmis au conseil communal au moyen de l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire mise à disposition par l'Etat.45)

. Examen de la demande

  1. en général34)

Art. 18

A réception de la demande de permis de construire, l'autorité communale examine si la requête est complète, la fait au besoin compléter et, si elle n'est pas elle-même compétente pour délivrer le permis, transmet le dossier à la Section des permis de construire.

La Section des permis de construire ou, le cas échéant, l'autorité communale compétente pour délivrer le permis procède immédiatement à l'examen sommaire du dossier. Elle retourne au requérant les requêtes incomplètes ou contraires aux prescriptions en l'invitant à y apporter les compléments et corrections nécessaires.

Lorsque la Section des permis de construire est compétente et que le dossier est complet, elle en transmet, dans les 10 jours, un exemplaire à l'autorité communale afin qu'elle procède à la publication de la demande art. 19 ( é LCAT). La publication a lieu sans délai, après que les profils ventuellement exigés auront été posés.

.1

Lorsqu'elle n'est pas compétente pour délivrer le permis, l'autorité communale transmet le dossier à la Section des permis de construire dans les 10 jours qui suivent l'échéance du délai d'opposition, avec son rapport et ses propositions.

Les autorités ont l'obligation de traiter les dossiers au moyen de l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire.45)

  1. dans les zones d'activités d'intérêt cantonal

Art. 18a

L'examen des demandes de permis de construire dans les zones d'activités d'intérêt cantonal est accéléré selon les modalités définies par le Gouvernement.

. Publication; opposition

Art. 19

Les demandes de permis et de dérogation doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de construire ou communiquées aux personnes directement intéressées; le droit d’opposition sera mentionné.

Ont qualité pour faire opposition :

  1. les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée;
  2. les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente loi, plus particulièrement les sociétés de protection de la nature et du patrimoine;
  3. les autorités communales, les associations de communes et I’Etat, dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.

L’opposition, écrite et motivée, sera déposée auprès de l’autorité communale compétente.

En procédure d'opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation, à moins que l'opposition soit manifestement irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la charge de l'opposant. (…).41)

. Droit applicable

  1. Règles

Art. 20

La décision concernant les demandes de permis sera prise conformément au droit en vigueur au moment où elles ont été présentées.

.1

Sont réservées les dispositions ci-après :

  1. seront renvoyés les projets qui, au moment de la demande, sont contraires à des prescriptions communales en matière de construction faisant l’objet d’un dépôt public; est applicable l’article

, alinéa 2, lettres c et d;

  1. conformément aux dispositions de la loi sur la construction et l’entretien des routes concernant les plans de routes, les plans spéciaux cantonaux prennent effet dès le dépôt public;
  2. si une demande a été présentée compte tenu de nouvelles prescriptions prévues, la décision sera prise en vertu de celles-ci, une fois qu’elles auront été approuvées.
  3. Prescriptions insuffisantes

Art. 21

Si une demande de permis concerne un bien-fonds pour lequel il n’existe pas de prescriptions, ou que des prescriptions insuffisantes, et si la construction porte atteinte à des intérêts publics importants, en particulier à l’aménagement local, l’autorité communale compétente peut suspendre la procédure en formant opposition.

II y a lieu d’appliquer dès lors les dispositions suivantes :

  1. dans les trois mois qui suivent l’échec de la conciliation, la commune déposera publiquement les prescriptions utiles ou déclarera zone art. 75 réservée ( présence d prolonger b) pour l’ du projet titre exce c) la comm pour appro demande du peut impar d) si la c prescripti demande de 3 Le Dépar intérêts i par analog ) le terrain qui a fait l’objet de son opposition; en e motifs importants, l’autorité qui délivre le permis peut ce délai de trois mois au plus; élaboration d’un plan d’aménagement local, ou si l’importance l’exige, le Service de l’aménagement du territoire peut, à ptionnel, prolonger ce délai d’un an au plus; une adopte ensuite les nouvelles prescriptions et les soumet bation au Service de l’aménagement du territoire; à la requérant, le Service de l’aménagement du territoire tir à la commune un délai convenable à cet effet; ommune n’observe pas les délais, ou que les nouvelles ons ne sont pas approuvées, la décision concernant la permis sera prise en vertu du droit en vigueur. tement peut former opposition en vue de sauvegarder les mportants de l’aménagement cantonal; l’alinéa 2 est applicable ie.

.1

.6) Coordination

  1. en général34)

Art. 21a

) 1 Une fois le dossier complet et sans attendre la publication, l'autorité compétente pour l'octroi du permis de construire recueille les autorisations spéciales et les préavis relatifs au projet auprès des autorités concernées par la procédure. Celles-ci se prononcent dans les

jours.

Elle s'assure que les autorisations spéciales et les préavis sont coordonnés.

Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si l'autorité compétente pour l'octroi du permis de construire est elle-même en désaccord avec les avis exprimés, cette dernière provoque un réexamen des autorisations et des préavis en cause.

  1. dans les zones d'activités d'intérêt cantonal

Art. 21b

Les données relatives à la décision unique portant sur la article 22 demande de permis de construire selon l' sein d'une cellule administrative réunis sous la direction de la Section des perm 2 Si la demande de permis concerne un pr d'une commune disposant de la compétence sont coordonnées au sant les autorités concernées, is de construire. ojet qui se situe sur le territoire d'octroyer le permis, cette dernière est intégrée à la cellule.

Les autorités concernées sont tenues de collaborer dans les délais impartis et selon les modalités définies par le Gouvernement.

. Décision; opposition3)

Art. 22

Après avoir procédé à une pesée globale des intérêts en cause, l'autorité compétente pour délivrer le permis rend une décision unique portant sur la demande de permis et incluant les autorisations spéciales et les dérogations éventuelles. Le cas échéant, elle statue sur les oppositions.25)

bis Cette décision doit être prise dans les 30 jours qui suivent la réception définitive du dossier, de toutes les autorisations spéciales et de tous les préavis requis. Le délai est de trois mois lorsque l'autorité doit statuer sur des oppositions.26)

ter Dans les zones d'activités d'intérêt cantonal, cette décision intervient dès la fin du dépôt public de la demande. Le délai est de deux mois lorsque l'autorité doit statuer sur des oppositions.35)

.1

Seule cette décision peut faire l’objet d’une opposition conformément aux articles 94 et suivants du Code de procédure administrative8).

La voie de l’opposition n’est cependant ouverte que lorsque le projet n’a article 19 pas donné lieu à des oppositions au sens de l’ celles-ci ont toutes été retirées au moment où ou lorsque l’autorité a statué.

Art. 23 7. Recours la voie de disposition devant le j 2 Ont quali opposants e suivi par l 3 Le juge a l’opportuni 8. Révocati

. Recours la voie de disposition devant le j 2 Ont quali opposants e suivi par l 3 Le juge a l’opportuni 8. Révocati

Si l’opposition est rejetée selon l’article 22, alinéa 2, ou lorsque l’opposition n’a pas été ouverte sur la base de cette , la décision peut être portée, par voie de recours, directement uge administratif. té pour recourir devant le juge administratif le requérant, les t l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été ’autorité qui a délivré le permis. dministratif et la Cour administrative peuvent également revoir té de la décision. on d’un permis

Art. 24

Un permis délivré contrairement aux prescriptions de droit public peut, si l’intérêt public l’exige, être révoqué par l’autorité qui l’a accordé; le Département peut en ordonner la révocation, après avoir entendu ladite autorité.

Si les travaux de construction ont déjà commencé, la révocation n’est admise que :

  1. si des intérêts publics impérieux l’exigent; demeure réservé le dédommagement du propriétaire, les dispositions concernant art. 102 l’expropriation matérielle étant applicables par analogie ( et suivants);
  2. si le requérant a obtenu le permis en induisant l’autorité en erreur.

La décision portant révocation est applicable immédiatement; elle peut être attaquée au même titre que les décisions concernant le permis (art.

, al. 2, et 23, al. 2).

. Dérogations

  1. Principe

Art. 25

Pour des motifs importants, des dérogations à certaines prescriptions peuvent être autorisées, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à un intérêt public.

.1

Les dérogations ne doivent pas non plus léser des intérêts importants de voisins, à moins que cette atteinte ne puisse être pleinement compensée par un dédommagement (compensation des charges selon art. 32 les 3 La ne s aprè et 33). demande de dérogation doit être jointe à la demande de permis; il era entré en matière sur les demandes de dérogation présentées s coup que si le retard est motivé.

Art. 26 b) Compétence constructions sont soumises 2 Les dérogati

Les dérogations à la réglementation communale sur les sont accordées par l’autorité communale compétente; elles à la ratification de la Section des permis de construire.20) ons aux prescriptions cantonales sont accordées par le Département.

  1. Constructions amovibles et bâtiments de petites dimensions42)

Art. 27

En dérogation aux prescriptions du droit public relatives aux constructions, notamment au plan spécial, l’autorité qui délivre le permis peut autoriser l’installation de constructions amovibles et de bâtiments de petites dimensions, tels que cabanes de jardin, kiosques, garages, etc., ainsi que de petits travaux de génie civil, tels que puits au jour et accès aux garages.

L’autorisation peut être révoquée en tout temps.

  1. Réserves; mention au registre foncier

Art. 28

La dérogation peut être accordée pour une durée déterminée ou sous réserve d’une révocation en tout temps; elle peut être liée à des conditions ou à des charges.

A l’expiration du délai ou en cas de révocation, le propriétaire enlèvera, dans un délai approprié, la construction ou l’installation autorisée; il n’a droit à aucune indemnité.

L’autorité qui accorde la dérogation peut faire mentionner au registre foncier la limitation de la durée, la réserve de révocation et l’exclusion de prétentions à indemnité pour plus-value (revers d’enlèvement ou de plus- value).

. Exceptions hors de la zone à bâtir

  1. En général25)

Art. 29

Les exceptions hors de la zone à bâtir sont régies par la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, ainsi que par les articles 29a et 29b ci-après.

.1

  1. En vertu de article 24d l' al , inéa 1, LAT

Art. 29a

L'utilisation à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur article 24d substance est autorisée aux conditions fixées à l' , alinéa 3, de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire1).

  1. En vertu de article 24d l' al , inéa 2, LAT

Art. 29b

Le changement complet d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes d'être protégées est autorisé aux article 24d conditions fixées à l' l’aménagement du terri 2 Les constructions ou préalablement fait l'o , alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur toire1). installations concernées doivent avoir bjet d'une mise sous protection. Cette dernière peut résulter :

  1. des plans d'aménagement local ou
  2. d'une décision prise en vertu de la législation sur la conservation des monuments historiques.

Art. 29c

d) Compétence développement construction s de la zone ou 2 En zone agri décider si les

  1. Mention au registre foncier

Art. 29d

) L'autorité compétente au sens de l'article 29c ordonne dans sa décision la mention au registre foncier des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation, ainsi que des autres restrictions au droit de propriété.

.Constructions et installations particulières

  1. Principe

Art. 30

Les constructions et installations qui s’écartent notablement des prescriptions communales ne peuvent être autorisées qu’en vertu art. 60 d’un plan spécial ( ).

.1

Celui qui se propose de réaliser une telle construction ou installation peut exiger la procédure du plan spécial.

Art. 31 b) Définition particulières a)42) les mais niveau du terr

Sont notamment réputés constructions et installations : ons-tours comptant plus de huit niveaux au-dessus du ain aménagé ou dont la hauteur totale est supérieure à 25 m; b)42) les bâtiments et installations qui ont une hauteur sensiblement plus élevée que celle qui est autorisée pour la zone concernée;

  1. les terrains de camping;
  2. les centres d’achat dont la surface de vente dépasse 500 m2; dans les villes, cette mesure ne s’applique qu’en dehors des quartiers traditionnellement commerçants;
  3. les places de décharge pour voitures, machines et engins hors d’usage; f)7) les lieux de décharge et les lieux d’extraction, sauf les exploitations de très peu d’importance qui peuvent être autorisées par la voie de article 24 la dérogation au sens de l’ l’aménagement du territoire 2 Ne requièrent pas un plan a) les constructions en for panoramiques, cheminées, mâ b) les constructions indust exclusivement artisanale po construction n’exige pas un de la loi fédérale sur . spécial : me de tour telles que clochers d’églises, tours ts, etc.; rielles en zone industrielle ou en zone ur autant que le règlement de plan spécial;
  4. les bâtiments agricoles;
  5. …9)

. Compensa- tion des charges

  1. Notion

Art. 32

Si un propriétaire foncier tire profit d’un avantage particulier qui lui a été accordé aux dépens d’un voisin à la suite d’une dérogation, d’un plan spécial ou de toute autre mesure s’écartant des prescriptions communales sur la construction, il doit dédommager le voisin si ce dernier subit un préjudice notable.

Est astreint à la compensation des charges celui qui, au moment où la décision sur le permis de construire a été rendue en dernière instance, est le propriétaire du bien-fonds ou, si la construction a été érigée en droit de superficie, le titulaire de ce droit.

.1

La prétention à la compensation des charges est garantie par une article 88 hypothèque légale, conformément à l' de la loi d'introduction du Code civil suisse13).36)

Art. 33 b) Procédure de la publica concernés, qu d’éventuelles d’opposition 2 L’autorité vigueur, aux compensation jours, dépose compensation 3 Le droit à a) lorsqu’il publication d commination d b) quand le d 13. Applicati pour la gesti de la procédu

L’avantage particulier au sens de l’article 32 sera signalé lors tion ou communiqué par un avis spécial aux voisins i seront invités à présenter à l’autorité désignée requêtes à titre de compensation des charges dans le délai ou dans un délai particulier indiqué dans l’avis. qui délivre le permis notifie sa décision, dès l’entrée en personnes qui ont annoncé une requête à titre de des charges et les avise qu’elles peuvent, dans les 90 r auprès du juge administratif une demande en des charges. la compensation des charges est périmé : n’a pas été annoncé dans les délais, pour autant que la u projet ou l’avis de l’autorité locale aient contenu une e péremption; élai pour déposer la demande n’a pas été observé. on on re de permis de construire

Art. 33a

L'Etat crée et exploite l'application pour la gestion de la procédure de permis de construire en tenant compte des besoins des usagers et des autorités intervenant dans la procédure.

Les communes supportent leurs frais d'équipement et de connexion.

L'application est mise à la disposition des communes moyennant une redevance dont le tarif est arrêté par le Gouvernement de manière à assurer la couverture des coûts.

Le montant de cette redevance peut être répercuté sur l'émolument perçu pour l'octroi du permis de construire.

CHAPITRE IV : Police des constructions

Art. 34

La police des constructions est exercée par l’autorité communale compétente, sous la surveillance de la Section des permis de construire; sont réservées les attributions du Département, selon l’alinéa 2 ci-après.20)

.1

Sont du domaine du Département :

  1. la police des constructions routières, conformément à la loi sur la construction et l’entretien des routes;
  2. la police des constructions hydrauliques, dans les limites prévues à article 35 l’ 3 co 4 co co Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la police des nstructions. En cas de nécessité, les organes de la police cantonale et de la police mmunale sont à la disposition des autorités de la police des nstructions.

Art. 35 2. Tâches des constr présente l 2 II leur a) contrôl des condit réalisatio b) rétabli façon illi conditions c) faire s constructi autre mani 3 Sont rés décret sur 3. Rétabli ment de l’ conforme à

. Tâches des constr présente l 2 II leur a) contrôl des condit réalisatio b) rétabli façon illi conditions c) faire s constructi autre mani 3 Sont rés décret sur 3. Rétabli ment de l’ conforme à

Dans les limites de leur compétence, les organes de la police uctions arrêtent les mesures nécessaires à l’application de la oi, ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle. incombe en particulier de : er le respect des prescriptions en matière de construction et ions et charges liées au permis de construire, lors de la n des projets; r l’état conforme à la loi, lorsque des travaux sont exécutés de cite ou que les prescriptions sur la construction ou les et charges sont violées ultérieurement; upprimer les perturbations de l’ordre public dues à des ons et installations inachevées, mal entretenues ou de toute ère contraires aux dispositions légales. ervées les attributions de la police locale conformément au la police locale10). sse- état la loi

Art. 36

Lorsque des travaux de construction sont exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l’autorité compétente en matière de police des constructions ordonne la suspension des travaux; cette décision est immédiatement exécutoire.

Si le vice peut être éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai pour présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en l’informant que, si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera le rétablissement de l’état conforme à la loi.

.1

S’il apparaît d’emblée que le vice ne peut pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n’est pas présentée conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, ou si enfin elle est refusée, l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié en vue d’éliminer ou de modifier les constructions ou parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l’exécution par substitution.

A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de I’achèvement des travaux illicites, le rétablissement de l’état conforme à la loi ne peut être exigé que s’il est dicté par des intérêts publics impérieux.

Art. 37 4. Recours attaquées d administrat 2 La Sectio procédure.2 3 Si le rec l’exécution 5. Exécutio substitutio

. Recours attaquées d administrat 2 La Sectio procédure.2 3 Si le rec l’exécution 5. Exécutio substitutio

Les décisions prises en vertu des articles 35 et 36 peuvent être ans les 30 jours par voie de recours auprès du juge if. n des permis de construire sera entendue en cours de 0) ours est rejeté, l’arrêt impartira un nouveau délai pour des mesures qui avaient été ordonnées. n par n

Art. 38

Lorsque les mesures n’ont pas été exécutées dans les délais ou ne l’ont pas été selon les prescriptions, l’autorité de police des constructions les fait exécuter par des tiers aux frais de l’assujetti.

Ces frais sont garantis par une hypothèque légale, conformément à article 88 l' 3 6. de ca su de la loi d'introduction du Code civil suisse13).36) …30) Ordonnances s autorités ntonales de rveillance

Art. 39

Si l’autorité communale néglige ses devoirs en matière de police des constructions et que des intérêts publics se trouvent de ce fait menacés, la Section des permis de construire prend à sa place les mesures nécessaires; si les intérêts en cause sont du domaine d’un autre service, c’est ce dernier qui est compétent.20)

Les frais sont à la charge de la commune sous réserve de ses droits article 38 récursoires à l’égard des assujettis, conformément à l’

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Art. 40 7. Peines a) quiconq projet de permis ou b) quiconq constructi 2 Dans les prononcée. 3 Si l’inf d’une soci solidairem pénale, el 4 L’Etat, communes d exercer en TITRE DEUX CHAPITRE P

. Peines a) quiconq projet de permis ou b) quiconq constructi 2 Dans les prononcée. 3 Si l’inf d’une soci solidairem pénale, el 4 L’Etat, communes d exercer en TITRE DEUX CHAPITRE P

Est passible d’une amende de 40 000 francs11) au maximum : ue, en qualité de responsable, exécute ou fait exécuter un construction sans permis, en violation des dispositions d’un des conditions et réserves dont il est assorti; ue n’observe pas les ordres exécutoires de la police des ons. cas graves, une amende de 70 000 francs au plus peut être 29) raction a été commise dans la gestion d’une personne morale, été en nom collectif ou en commandite, celle-ci répond ent des amendes, des émoluments et des frais; en procédure le a les droits d’une partie. les associations intercommunales de droit public et les ont les prescriptions et décisions ont été enfreintes peuvent procédure pénale les droits d’une partie. IEME : Aménagement du territoire REMIER : Dispositions générales

Art. 41

. But sol et souhait effets les div L’aménagement du territoire a pour but l’utilisation judicieuse du l’occupation rationnelle du territoire en fonction du développement é du Canton; il assure la coordination des activités qui ont des sur l’organisation du territoire et la répartition équitable du sol entre ers utilisateurs.

Art. 42 2. Principes principes de I’accomplisse naturelles, d principes de 2 A cet effet a) protéger l b) préserver particulièrem c) organiser secteurs écon

. Principes principes de I’accomplisse naturelles, d principes de 2 A cet effet a) protéger l b) préserver particulièrem c) organiser secteurs écon

Les communes, les régions et le Canton tiennent compte des l’aménagement du territoire dans toutes leurs activités; dans ment de leurs tâches, ils tiennent compte des données es besoins de la population et de l’économie ainsi que des développement durable.31) , ils doivent notamment : es bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt); les terres qui se prêtent à l’exploitation agricole, ent les terres cultivables; l’espace de manière à favoriser le développement des omiques des diverses parties du Canton;

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  1. aménager et maintenir un milieu bâti favorable à l’habitat et aux activités économiques;
  2. conserver les paysages originaux, les sites naturels et les espaces nécessaires au délassement;
  3. tenir libres les rives des cours d’eau et en faciliter l’accès et l’usage au public;
  4. préserver, entretenir et au besoin rétablir les qualités particulières des sites bâtis, des quartiers et des objets dignes de protection;
  5. favoriser l’accomplissement des tâches qui incombent aux pouvoirs publics en matière d’environnement, d’équipement, de construction et d’approvisionnement.

Les mesures prises au titre de l’aménagement du territoire ne restreindront l’autonomie communale, la liberté individuelle et les intérêts privés que dans la mesure où l’intérêt général le commande.

. Information et participation

Art. 43

Les autorités cantonales, régionales et communales fournissent à la population une information complète au sujet des plans, des objectifs et du déroulement des travaux d’aménagement.31)

La participation de la population doit être assurée dans l’établissement des plans prévus par la présente loi.

Chacun aura la faculté d’émettre des observations et des propositions motivées; celles-ci seront consignées dans un rapport et portées à la connaissance des autorités chargées de la décision et de l’approbation.

. Répartition des tâches

Art. 44

L’aménagement du territoire cantonal s’effectue au niveau local, régional et cantonal.31)

L’aménagement local est du ressort des communes; il consiste à organiser le territoire communal par le biais d’un plan d’aménagement art. 45 local et des tâches particulières qui y sont liées ( 2bis L'aménagement régional est du ressort des régio notamment à établir un plan directeur régional qui a ). ns. Il consiste ura force obligatoire pour les communes de la région et le Canton.32)

L’aménagement cantonal consiste notamment à établir un plan directeur au sens des articles 6 et suivants de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, qui aura force obligatoire pour les autorités des différents niveaux.

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Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’aménagement du territoire.

CHAPITRE II : Tâches des communes

SECTION 1 : Principe

Art. 45 Art.

L’aménagement local comprend les éléments suivants, élaborés en fonction des besoins de la commune :

  1. les études de base;3)
  2. les plans directeurs communaux;
  3. le plan de zones pour l’ensemble du territoire communal;
  4. le règlement de zones et de police des constructions;
  5. les plans spéciaux contenant des règles plus détaillées applicables à une partie déterminée du territoire communal.

Les tâches particulières de l’aménagement local sont en outre les suivantes :

  1. l’équipement des terrains à bâtir;
  2. l’équipement et la mise en valeur du centre des localités et des zones de délassement;
  3. le remembrement des terrains à bâtir, l’ajustement des limites et la suppression de servitudes;
  4. la mise à disposition de terrains pour la construction;3)
  5. la mise en valeur du patrimoine immobilier par sa réhabilitation.

bis. Politique foncière des communes

Art. 45a

Les communes œuvrent en faveur de la réalisation effective de leur planification par une politique foncière active adaptée aux circonstances du lieu, en plus des mesures prévues par la législation.

Les communes adoptent des mesures afin de garantir la disponibilité du sol, notamment lors de nouvelles mises en zone ou de changements d’affectation.

ter. Disponibilité des zones à bâtir

Art. 45b

Les biens-fonds affectés à la zone à bâtir doivent être utilisés conformément à leur affectation dans les six ans dès la art. 85 réalisation de l'équipement technique du quartier ( développement territorial peut prolonger ce délai p Le délai commence à courir au plus tôt avec l’entré ). Le Service du our de justes motifs. e en vigueur de la présente disposition.

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Si les biens-fonds ne sont pas construits dans ce laps de temps, la commune dispose d’un droit d’emption légal à la valeur vénale sur tout ou partie de la surface concernée, pour autant que l’intérêt public prime l’intérêt privé. Lorsque la commune souhaite faire usage de son droit, elle rend une décision.

Si les biens-fonds ne sont pas construits, se situent en dehors du milieu bâti et ne sont pas nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir, la commune procède à leur déclassement.

Pour augmenter davantage la disponibilité des zones à bâtir, la commune peut conclure des contrats de droit administratif avec les propriétaires qui fixent un droit d’emption en faveur de la commune dans un délai plus bref que celui de l’alinéa 1. Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier.

Art. 46 2. Compétences l’aménagement l 2 Le corps élec plan de zones e spéciaux, sous 3 Le règlement de ville) la co celui-ci est co degré d’affecta

. Compétences l’aménagement l 2 Le corps élec plan de zones e spéciaux, sous 3 Le règlement de ville) la co celui-ci est co degré d’affecta

Le conseil communal est l’autorité responsable de ocal. toral communal est compétent pour adopter ou modifier le t la réglementation y afférente ainsi que les plans réserve de l’alinéa 3 ci-après. communal peut accorder au conseil général (ou conseil mpétence d’adopter ou de modifier un plan spécial lorsque nforme au plan de zones en ce qui concerne le genre et le tion ou qu’il ne s’en écarte que de manière peu importante.3)

Le conseil communal est compétent pour adopter ou modifier un plan directeur ainsi qu’un plan spécial lorsque celui-ci est rendu obligatoire art. 66 ( 5 D c p p 3 n c ) ou qu’il règle avant tout l’équipement de détail.3) Lorsque des plans et des prescriptions doivent être adaptés, le épartement invite le conseil communal à y procéder dans un délai onvenable; si l’autorité communale compétente n’adapte pas lesdits lans et prescriptions, le Gouvernement peut autoriser le Département à rocéder à une exécution par substitution. . Règlement- orme sur les onstructions

Art. 47

Le décret concernant le règlement-norme sur les constructions est applicable aux communes rurales où l’on construit peu.

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Lorsque les prescriptions communales ne traitent pas d’un fait important en droit des constructions ou le traitent de façon lacunaire, le règlement-norme sur les constructions s’applique en tant que droit complémentaire s’il contient des dispositions appropriées à la situation de la commune.

Le règlement-norme fixe en particulier :

  1. la définition de l’ordre de construction et les principes qui régissent la forme architecturale; b)42) la hauteur totale maximale et la hauteur de façade maximale des bâtiments; c)42) les distances minimales à la limite pour les bâtiments et les installations et les distances minimales entre les bâtiments, ainsi que les conditions de droit public relatives aux constructions rapprochées;
  2. les principes de protection des sites locaux et du paysage;
  3. l’application à titre subsidiaire, en tant que droit public, de prescriptions de droit privé sur les constructions.

SECTION 2 : Définition et contenu de l’aménagement local

Art. 48

Les études de base réunissent les données essentielles de la situation existante et des exigences légales.

Les plans directeurs fixent dans les grandes lignes les objectifs à atteindre, compte tenu du développement souhaité et de l’évolution des besoins.

Les plans directeurs lient les autorités exécutives communales et cantonales.

. Règlement de construction

Art. 49

Le règlement de construction contient les prescriptions générales de la commune en la matière, la réglementation afférente au plan de zones ainsi que d’éventuelles dispositions concernant la perception de contributions.

Selon leurs besoins, les communes édictent notamment des dispositions détaillées concernant :

  1. le genre et le degré d’affectation; art. 4 b) l’équipement technique ( ); art. 5 c) la protection des sites et du paysage ( );

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art. 30 d) les constructions et installations particulières ( et 31); art. 6 e) les limites de construction et les distances entre bâtiments ( à

  1. l’ordre et les dimensions des constructions, ainsi que la forme art. 10 architecturale et le choix des couleurs ( ); art. 12 g)46) les cases et installations de stationnement pour véhicules ( ); art. 11 h) les aménagements extérieurs et les espaces de détente ( et
  2. les antennes collectives, les modifications apportées au terrain, les installations collectives, etc.