La présente ordonnance règle l'application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
. Compétences des communes
701.11
Ordonnance
sur les constructions et l’aménagement du territoire
du 3 juillet 1990
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 116 vu l' l'amé arrêt CHAPI 1. Ch d'app
de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et nagement du territoire (LCAT)1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales amp lication
1. Equipement
technique
1. Calcul des
besoins
a) Voitures de
tourisme
1. Principe et
définitions
1. Bâtiments
ouverts au public
d'aménagement du territoire
1. Terrain de
référence
La présente ordonnance règle l'application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.
. Compétences des communes
Par voie de règlement, les communes ont la faculté d'édicter des dispositions complémentaires ou dérogatoires dans la mesure où la présente ordonnance l'admet expressément.
L'équipement technique doit satisfaire aux exigences de la loi art. 4 ( 2 t s LCAT). . Equipement echnique uffisant
L'équipement est réputé suffisant lorsqu'un projet n'entraîne qu'une sollicitation supplémentaire minime des installations existantes art. 84 ( 3 a g , al. 2, LCAT). . Voie d'accès ) Définition et énéralités
La voie d'accès relie le terrain à bâtir au réseau public. Elle comprend l'accès au bâtiment ou à l'installation, le tronçon de route y conduisant ainsi que le raccordement de ce tronçon à une route et, le cas échéant, à un chemin pour piétons ou à un trottoir.9)
La voie d'accès est aménagée de manière à tenir compte :
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La largeur de la chaussée est déterminée, dans les limites de article 5 l' 2 in ou , alinéa 2, par l'intensité existante ou planifiée du trafic. Sauf prescriptions communales contraires, elle ne doit pas être férieure à 3 m pour les routes à sens unique et à 4,2 m pour les routes vertes à la circulation dans les deux sens article 5 3 Si les raisons mentionnées à l' de la chaussée peut être réduite tronçon où deux véhicules ne peuv d'évitement doivent être aménagée 4 La largeur de la chaussée ne do collectrices de quartier et 5 m p , alinéa 2, le justifient, la largeur à 3 m. Si la route présente un long ent pas se croiser, des places s. it pas excéder 6 m pour les routes our les routes de desserte.
La déclivité de la chaussée ne doit pas dépasser 12 % dans oute. oger à cette règle si des cases de stationnement utilisables aménagées au bas de la pente.7)
Dans les zones d'habitation, la voie d'accès doit si possible être aménagée comme une rue à circulation modérée, éventuellement comme une rue résidentielle, de manière à favoriser une utilisation mixte de la chaussée et une valorisation de l'espace public.
La rue à circulation modérée est une voie sur laquelle la vitesse est réduite grâce à des mesures techniques et à des limitations fixées par la police de la circulation.
La rue résidentielle est une rue désignée comme telle par la signalisation et identifiable comme aire de circulation mixte grâce à des mesures techniques ainsi qu'à des plantations. Les instructions édictées par le Département fédéral de justice et police sont applicables.
Les nouvelles voies d’accès sont aménagées sur la base d'un plan spécial.
Lorsque l'équipement constitue une charge disproportionnée pour le maître de l'ouvrage, l'autorité compétente pour octroyer le permis de construire peut admettre un aménagement partiel.
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Un aménagement partiel ne peut toutefois être autorisé que si l'aménagement ultérieur est garanti en droit et en fait.
. Principe protection r police, l'au exceptions, abusif et qu ) Lorsque l'identité d'un bâtiment ou d'une installation digne de isque d'être menacée par l'application des prescriptions de torité qui délivre le permis de construire peut autoriser des pour autant que le programme de l'intervention ne soit pas e la sécurité et l'hygiène ne soient pas gravement compromis.
. Exigences l'autorité pe construire, e particulière, a) des propor b) de la comp c) de la form d) du choix d e) de l'aména 2 D'une façon topographie d
Afin d'assurer l'intégration d'une construction dans le site, ut exiger, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de t cela même si le site ne fait pas l'objet d'une protection une modification : tions et de la silhouette; osition des façades; e du toit ou des superstructures; es matériaux et des couleurs; gement des abords. générale, seules les modifications mineures de la u terrain naturel sont admises. art. 5 3 Pour les objets particulièrement dignes de protection ( LCAT), les conditions et charges nécessaires doivent être , al. 2, définies dans la procédure d'octroi du permis de construire.
Les communes peuvent édicter des prescriptions concrètes plus détaillées.
. Obligation d'entretien
Lorsqu'un bâtiment ou une installation digne de protection est menacé du fait de son état de vétusté ou du manque d'entretien, les communes sont tenues d'exiger l'exécution de travaux susceptibles de sauvegarder son existence, sans toutefois exposer son propriétaire à des art. 14 frais excessifs ( , al. 2, LCAT).
. Inventaires dans le plan di 2 L'inscription signaler aux ay
Les sites et objets qui méritent une protection sont mentionnés recteur cantonal. au plan directeur cantonal a pour effet, notamment, de ants droit qu'un site ou un objet est digne de protection.
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Le plan directeur cantonal peut être consulté par chacun.
. Organes spécialisés
Lorsqu'une décision importante relevant des articles 11 et 12 doit être prise, la commission cantonale de protection des sites et du paysage est consultée.
L'Office du patrimoine historique est consulté lorsque :
Les communes peuvent prescrire la soumission des demandes de permis concernant des zones à protéger ou d'autres objets inventoriés par ses soins à un organe spécialisé.
. Antennes extérieures
Les antennes extérieures destinées à la réception d'émission de radio et de télévision doivent être conçues et établies de manière à attirer le moins possible le regard.
Un bâtiment ou groupe de bâtiments ne doit pas avoir plus d'une antenne extérieure.
Les communes ont la faculté d'édicter des prescriptions plus sévères, notamment d'interdire la pose d'antennes extérieures individuelles, ceci particulièrement dans les centres anciens.
Sous réserve que le droit cantonal n'en dispose autrement, le nombre adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule selon la norme 40 281 (2019) de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après : "VSS") relative au stationnement de voitures de tourisme.
Les facteurs de réduction indiqués dans le norme VSS 40 281 (2019) sont toujours pris en compte.
Pour les bâtiments et installations à affectations multiples, le calcul est effectué au prorata de chaque usage particulier.
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Pour les constructions et installations destinées à des manifestations ouvertes à un large public, le besoin en cases de stationnement est calculé en fonction d'une utilisation moyenne si des possibilités de stationnement supplémentaires peuvent être offertes occasionnellement.
Le nombre suffisant de places de stationnement pour les cycles et cyclomoteurs se calcule selon la norme VSS 40 065 (2019).
Il peut être dérogé au nombre suffisant de places de stationnement réservées aux cycles et cyclomoteurs lorsque, compte tenu de circonstances locales démontrées par le requérant, la part de ce trafic sera manifestement inférieure à la moyenne. Le coefficient de réduction à appliquer se calcule sur la base de la différence entre le trafic envisagé en l'absence de circonstances locales et le trafic estimé compte tenu de ces circonstances.
Le nombre suffisant de places de stationnement pour les motocycles se détermine en proportion des cases de stationnement adéquates pour les voitures de tourisme, sur la base de l’échelle suivante :
cases "voiture de tourisme" supplémentaire.
La proportion de cases de stationnement pour les voitures de tourisme qui doivent être conçues de manière à permettre l’installation de art. 12 bornes de recharge électrique ( , al. 4, LCAT) est de vingt pour cent au moins.
Cette exigence n’est pas applicable lorsque l’aménagement de cases de stationnement résulte d’un changement d’affectation qui ne nécessite pas d’autres travaux de construction.
Un projet d’habitat sans voiture (0 à 0,2 case par logement) ou avec peu de voitures (0,21 à 0,5 case par logement) est autorisé si le maître d’ouvrage fournit à l’autorité compétente un dossier attestant :
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Un nombre adéquat de cases de stationnement doit dans tous les cas être mis à la disposition des visiteurs conformément à la norme VSS
281 (2019).
Le non-respect des exigences fixées dans le concept de mobilité expose le contrevenant à une procédure en matière de police des article 36 constructions au sens de l’ l'aménagement du territoire de la loi sur les constructions et 1).
. Caractéris- tiques techniques
Les caractéristiques techniques des cases de stationnement pour les voitures de tourisme et celles des places de stationnement pour les cycles, cyclomoteurs et motocycles sont déterminées par les normes VSS 40 291a (2019), 40 292a (2019), 40 743 (2019) et 40 066 (2019).
Pour le surplus, les règles suivantes doivent toujours être observées :
. Aménagement sur une parcelle voisine
L’aménagement de cases de stationnement sur une parcelle autre que celle sur laquelle est implantée la construction ou l’installation desservie fait préalablement l'objet d'une servitude de droit privé inscrite au registre foncier.
Cette servitude ne peut être radiée du registre foncier qu'avec l’accord exprès de l’autorité de police des constructions.
Cet accord ne peut être donné que si les exigences légales relatives aux cases de stationnement continuent à être remplies.
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. Compétence plan spécial, déterminé par Sous réserve des cas où il a été fixé au préalable dans un le nombre adéquat de cases de stationnement est l’autorité qui délivre le permis de construire.
. Taxe de remplacement
Si les conditions locales ne permettent pas au maître de l'ouvrage de mettre à disposition le nombre de cases de stationnement fixé pour son projet, ou qu'il n'y parvient qu'au prix d'inconvénients ou de frais excessifs, l'autorité qui délivre le permis de construire peut le libérer totalement ou partiellement de cette obligation, pour autant qu'il n'en résulte pas de situations contraires à l'ordre public.
Le nombre de cases de stationnement pour l'aménagement desquelles le maître de l'ouvrage a été libéré doit être indiqué dans le dispositif du permis. Il constitue la base de la perception éventuelle d'une contribution compensatoire du propriétaire foncier à titre de remplacement article 12 conformément à l' constructions et 3 Les modalités r sont précisées da , alinéa 6, lettre b, de la loi sur les l'aménagement du territoire1). elatives à la perception d'une taxe de remplacement ns le règlement communal traitant des cases de stationnement.
La taxe de remplacement est affectée :
Chaque ensemble d'habitations collectives et chaque ensemble d'habitations individuelles doit disposer d'un espace de détente.
Par habitation collective, on entend les maisons d'habitation comprenant plus de trois logements de trois pièces au moins.
Par ensemble d'habitations individuelles, on entend un groupe de maisons construites sur la base d'un projet d'ensemble ou d'un plan spécial et regroupant au moins dix logements de plus de trois pièces.
. Etendue au moins 20 trois pièce
La surface réservée aux espaces de détente doit représenter % de la surface brute de plancher de tous les logements de s et plus.
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Pour les ensembles d'habitations constitués en tout ou en grande partie de maisons individuelles, la surface requise peut être réduite jusqu'à
%. Si la voirie est aménagée selon les principes de la modération de la circulation ou sous forme d'une rue résidentielle, le terrain occupé par la voirie est considéré comme espace de détente.
. Conception ensoleillés et ombragées. Une
Les espaces de détente doivent être situés dans des endroits à l'écart du trafic. Il sera prévu suffisamment de places partie de la surface destinée aux jeux est à exécuter en sol dur.
Les toits des parcs de stationnement couverts et autres toits plats peuvent servir d'espace de détente s'ils sont installés d'une manière qui s'y prête et s'ils sont pourvus des installations de sécurité nécessaires.
Dans les quartiers aménagés selon les principes de la modération de la circulation, l'espace public réservé à la circulation des véhicules et des piétons peut, s'il se prête à la pratique des jeux, se substituer aux surfaces à exécuter en sol dur au sens de l'alinéa 1.
. Procédure l'installatio deux exemplai 2 Ce plan doi l'équipement jeux, ainsi q 3 L'autorité l'ouvrage gar définitif des CHAPITRE VI :
La demande de permis de construire d'un projet pour lequel n d'un espace de détente est exigée doit être accompagnée de res du plan d'aménagement des abords. t renseigner sur le calcul de la surface requise, sur du terrain, sur la disposition et la conception des terrains de ue sur la plantation d'arbres. de la police des constructions peut exiger que le maître de antisse à la commune, par une servitude, le maintien surfaces réservées à la détente. Constructions et installations particulières
. Obligation d'édicter un plan spécial
La demande de permis de bâtir pour une construction ou une installation particulière au sens des articles 30 et 31 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire doit être examinée d'après le plan spécial édicté à cet effet.
Les règles du présent chapitre doivent être intégrées dans le plan spécial, ou pour le moins appliquées lors de la procédure d'octroi du permis de construire.
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. Requête du propriétaire foncier
Le propriétaire foncier qui, en vertu de l'article 30, alinéa 2, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, demande qu'un plan spécial soit adopté par l'autorité communale compétente, doit :
En accord avec le requérant, la commune peut confier l'élaboration du plan spécial à un tiers. Les frais d'élaboration et de mise au point du plan sont supportés par le requérant.
. Conditions générales
Le plan spécial relatif à une construction ou installation particulière doit être compatible avec les objectifs de l'aménagement local, notamment en matière d'équipement, de circulation et d'organisation du territoire.
Le plan spécial ne doit pas porter préjudice à des intérêts publics ou privés dignes de protection, sous réserve de la compensation des article 32 charges au sens de l' l'aménagement du terr de la loi sur les constructions et itoire.
. Ombre portée gêner exagérémen construire réser 2 Les prescripti bâtiments peuven a) lors de l'équ
Les constructions et installations particulières ne doivent pas t par leur ombre portée les locaux construits ou à vés à l'habitation. ons sont applicables pour la durée pendant laquelle les t se trouver à l'ombre, soit : inoxe de printemps (21 mars) deux heures entre 7 h 30 et
h 30;
et 16 h 30.
Si l'ensoleillement d'un fonds se trouve déjà sensiblement réduit du fait de la topographie ou de constructions existantes, les tolérances de la durée admissible d'ombre portée devront être réduites en conséquence.
. Terrains de camping : définitions; exigences
Un terrain de camping peut avoir un caractère saisonnier ou résidentiel.
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Est réputé terrain de camping saisonnier l'emplacement réservé au tourisme de passage et aménagé en vue de recevoir des tentes, des caravanes et des mobilhomes pour une durée maximale de sept mois par année.
Est réputé terrain de camping résidentiel l'emplacement aménagé en vue de recevoir des caravanes et des mobilhomes pour une durée indéterminée; les terrains de camping résidentiel doivent pour le moins art. 56 satisfaire aux exigences de la zone de maisons de vacances ( LCAT).
Les terrains de camping doivent être équipés d'installations telles que eau potable, w.-c., vestiaire, bâtiment de surveillance, kiosque, réception, lieux de divertissement.
. Centres d'achat
Les centres d'achat sont des unités de vente du commerce de détail comportant un ou plusieurs magasins regroupés dans une construction unique et offrant un large assortiment de marchandises relevant de plusieurs branches commerciales.
La surface de vente déterminante est égale à la surface brute de tous les locaux de vente accessibles à la clientèle. Les locaux de service, de restauration, les dépôts et les stations d'essence ne sont pas pris en considération. Les locaux de vente qui, par rapport à leur surface, attirent un nombre réduit de clients, tels que les locaux d'exposition et de vente de meubles et les locaux d'entreposage et de vente d'articles de jardinage, sont compris pour moitié seulement.
La construction ou l'agrandissement d'un centre d'achat au article 31 sens de l' l'aménagem a) être co qu'ils son local de l b) permett âgées, les besoins de c) s'intég d) ne pas 2 Le maîtr constructi , alinéa 1, lettre d, de la loi sur les constructions et ent du territoire doit satisfaire aux conditions suivantes : nforme aux objectifs de développement du milieu bâti tels t définis par le plan directeur cantonal et l'aménagement a commune-siège; re aux personnes peu mobiles telles que les personnes infirmes ou les malades de s'approvisionner pour leurs consommation quotidiens; rer dans le site; porter préjudice aux zones d'habitation. e de l'ouvrage doit prendre en charge tous les frais de on des infrastructures publiques et de l'équipement de détail art. 32 nécessaires ( , al. 2, lettre b).
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Les centres d'achat doivent être accessibles par transport public.
Cette exigence est réalisée lorsqu'une halte régulière d'un transport public est située à une distance inférieure à 300 m et que les piétons peuvent y accéder sans danger.
Le trafic des véhicules à moteur généré par le centre d'achat ne doit pas surcharger les voies publiques.
Il faut notamment prévoir :
Si les effets de l'agrandissement d'un centre d'achat existant sont de peu d'importance, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut, sur proposition du conseil communal, libérer la art. 31 commune de l'obligation d'édicter un plan spécial ( LCAT).
. Entreprises de démolition d'automobiles
Les entreprises de démolition d'automobiles sont les entreprises qui exploitent à titre professionnel des installations de plein air destinées au dépôt temporaire de véhicules et autres engins hors d'usage, dans un but de récupération.
Sont considérés comme hors d'usage les véhicules et autres engins qui ne seront plus jamais utilisés comme tels ou qui sont déposés plus d'un mois en plein air, sans plaque de contrôle. Font exception les véhicules suivants :
L'implantation d'une entreprise de démolition ne peut être autorisée qu'en zone industrielle.
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L'exploitant d'un lieu de décharge est tenu, dans un délai d'un mois à partir de la réception des voitures et engins hors d'usage, d'amener les matériaux usagés sur une place collectrice lorsqu'il ne peut pas les garder dans des locaux couverts.
Pour les matériaux et objets abandonnés, cette obligation incombe au propriétaire du bien-fonds.
L'installation et l'agrandissement de lieux de décharge ne seront autorisés que si les emplacements existants ne suffisent pas à l'élimination irréprochable des matériaux usagés.
. Généralités construction et pas constituer ) Toute construction doit être édifiée dans les règles de l'art. La l'exploitation des bâtiments et des installations ne doivent un danger pour les personnes et les choses.
. Sécurité d'assurance dispositions Les prescriptions et directives de la Caisse nationale suisse en cas d'accident (CNA) sont applicables en tant que de droit public en matière de sécurité et de prévention des accidents.
. Prévention des incendies
Les exigences imposées pour les bâtiments et installations en matière de prévention et de lutte contre l'incendie sont régies par la législation sur la police du feu, ainsi que par les prescriptions et directives de l'Etablissement d'assurance immobilière.
. Aération, exposition à la lumière, ensoleillement
Les locaux destinés au séjour de personnes tels que salon, salle de jeux pour enfants, salle à manger, chambres à coucher, bureaux, ateliers, locaux de vente doivent recevoir suffisamment d'air et de lumière directement de l'extérieur. La surface des fenêtres représentera au moins un dixième de celle du plancher et une partie suffisante doit pouvoir être ouverte en toute saison.
Pour les bâtiments industriels, les immeubles commerciaux, les magasins, les hôpitaux, les hôtels et autres bâtiments du même genre, ainsi que pour les salles de bains, lieux d'aisances, niches à cuire, des dérogations aux exigences prévues à l'alinéa 1 peuvent être autorisées, si, de manière artificielle, on peut garantir un éclairage et une aération suffisants. La loi sur le travail demeure réservée.
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. Vide d'étage et grandeur minimaux des locaux9)
Le vide d'étage des locaux destinés au séjour de personnes doit être au minimum de 2,40 m.9)
Les pièces mansardées doivent avoir le vide d'étage minimal sur la moitié au moins de la surface de plancher.9)
La surface de plancher des locaux d'habitation, salle de ménage et cuisine exceptées, doit être au minimum de 8 m2.
. Isolation thermique
Les prescriptions de la législation sur l'énergie relatives aux constructions sont applicables pour le chauffage et l'isolation.
. Isolation phonique
Les locaux destinés au séjour permanent de personnes doivent être suffisamment isolés contre les bruits extérieurs et intérieurs, y compris les bruits de fonctionnement des installations et appareils, conformément à l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)2).
Les normes SIA 181 et 181/3 sont applicables.
. Généralités voisinage des e 2 Les effets li 3 La législatio l'ordonnance fé
Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le ffets qui seraient contraires à la réglementation de zone. és à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés. n sur la protection de l'environnement, notamment dérale sur la protection contre le bruit (OPB)2), et les art. 679 dispositions sur les rapports de voisinage ( et 684 du Code civil suisse3)) sont réservées.
. Compétences communales
Les communes ont la faculté d'édicter des dispositions plus sévères en matière de protection de droit public contre les nuisances.
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Les bâtiments ouverts au public (bâtiments administratifs, tribunaux, écoles, églises, foyers, hôpitaux, salles polyvalentes et de spectacles, installations sportives, cinémas, hôtels et restaurants, grands magasins, parcs de stationnement, gares, w.-c. publics, etc.) et les bâtiments d'habitations collectives doivent être accessibles aux handicapés.
Les normes du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés (VSS SN 521 500) doivent être appliquées lors de la construction de nouveaux bâtiments.
. Exigences particulières
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut déroger partiellement aux dispositions du présent chapitre lorsque ces exigences sont disproportionnées en regard de l'ouvrage à réaliser.
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut exiger des aménagements simples et peu onéreux dans les immeubles existants, pour autant que des intérêts prépondérants (tels que les intérêts liés à la protection des sites et des monuments) ne s'y opposent pas.
Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
On entend par terrain naturel la parcelle à bâtir telle qu’elle existe avant le début des travaux de construction.
Si la surface de la parcelle à bâtir a été modifiée en raison d'excavations ou de remblais antérieurs, on considère comme terrain naturel le terrain tel qu’il existait avant ces opérations.
Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées sur la base d’un permis de construire, les conditions de celui-ci déterminent le terrain naturel.
Si le terrain naturel qui existait avant les opérations visées à l’alinéa 3 ne peut être déterminé, la référence est le terrain naturel environnant.
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Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées depuis plus de dix ans et que la hauteur du terrain aménagé correspond à celle des parcelles voisines, on considère le terrain aménagé comme terrain naturel.
Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire.
. Constructions
Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d’une toiture fixe et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.
Une petite construction est une construction non accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.
c) Annexe dépasse pa qui ne com d) Constru souterrain ) Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne s 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et prend que des surfaces utiles secondaires. ction e
Une construction souterraine est une construction qui, à l'exception de l’accès et des garde-corps, se trouve entièrement au- dessous du terrain de référence ou du terrain excavé.
Une construction partiellement souterraine est une construction qui ne dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.
. Eléments de bâtiments
Le plan des façades est la surface enveloppant le bâtiment, définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de bâtiment.
Les plans des façades sont situés au-dessus du terrain de référence.
Les saillies ne sont pas prises en considération.
Le pied de façade est l'intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence.
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La projection du pied de façade correspond à la représentation du pied de façade sur le plan cadastral.
d) Saillies l’exception dont la larg ) Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade, à des avant-toits, dont la profondeur n'excède pas 1,20 m et eur n'excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré.
. Longueur et largeur
La longueur du bâtiment est le côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
La largeur est le côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
. Hauteurs
A défaut de prescriptions communales, les hauteurs des constructions sont fixées par le décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)4).
Les communes peuvent définir :
b) Hauteur totale plus haut de la ch ) 1 La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le arpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.
Aucune partie de construction ne doit dépasser la hauteur totale admissible, à l'exception des cheminées, ventilations et superstructures techniques de minime importance.
La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l’aplomb du pied de façade correspondant.
Dans leur règlement, les communes peuvent compléter les présentes dispositions en ce qui concerne les terrains fortement en pente et les bâtiments différenciés en plan et en élévation.
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La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.
e) Vide d'étage le plafond finis lorsqu'elles dét ) Le vide d'étage est la différence de hauteur entre le plancher et , ou entre le plancher fini et la face inférieure des solives erminent la hauteur utile.
. Niveaux
Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du sous-sol, des combles et de l’attique.
Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.
b) Sous-sol supérieur ne ) Le sous-sol est un niveau dont le plancher fini de l’étage dépasse pas en moyenne 1,20 m par rapport au pied de façade.
c) Combles hauteur du Sont considérés comme des combles les niveaux dont la mur de combles ne dépasse pas 1,50 m.
Un attique est un niveau dont deux façades au moins (Sud ont en retrait de 2,50 m au moins par rapport au niveau inférieur.
Les communes peuvent prévoir dans leur réglementation les caractéristiques des niveaux pouvant être considérés comme attiques.
. Distances
La distance à la limite est la distance entre la projection du pied de façade et la limite de la parcelle.
Lorsque la limite de la zone à bâtir sépare un même bien-fonds, la distance se calcule par rapport à la limite de la zone.
Pour les constructions autres que souterraines et partiellement souterraines, il y a lieu d'observer les grandes et petites distances à la limite telles qu'elles sont fixées par la réglementation communale, à défaut par le décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN)4).
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La grande distance se mesure perpendiculairement à la plus longue façade ensoleillée. Les petites distances se mesurent aux autres façades. En cas de doute, l'autorité délivrant le permis de construire désigne la façade sur laquelle se mesure la grande distance.
Ces distances peuvent être augmentées en fonction de la longueur du bâtiment. Le règlement communal fixe les suppléments de distances.
La distance entre bâtiments est la distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments.
En l'absence de disposition spécifique, la distance entre bâtiments correspond à la somme des distances à la limite prescrites pour chacun d'eux.
Lorsqu'un bâtiment édifié conformément à d'anciennes dispositions légales n'observe pas la distance à la limite prescrite, la distance entre bâtiments avec une nouvelle construction est réduite de la longueur manquante. L'autorité délivrant le permis de construire peut toutefois augmenter la distance entre bâtiments si la durée admissible de l'ombre art. 27 portée ( construi ) s'en trouvait dépassée, soit à l'égard du bâtiment t selon l'ancien droit, soit à l'égard du bâtiment nouveau.
L'alignement est la limite d’implantation des constructions, nt par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à ons existantes ou projetées. nts arrière et les alignements de cour intérieure profondeur horizontale tolérée pour la construction et les cours intérieures. nts accessoires indiquent la ligne jusqu'à laquelle il est r si les distances à la limite et entre bâtiments prévues par e construction l'autorisent.
Le périmètre d'évolution est la surface constructible délimitée dans le cadre d’un plan d’affectation et qui peut s’écarter des règles de distances.
Pour les petites constructions et les annexes, la distance à la limite est réduite à 2 m.
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L'édification d'une petite construction ou d'une annexe à la limite est autorisée dans les cas suivants :
La distance entre bâtiments entre une petite construction ou une annexe et un autre bâtiment sis sur la même parcelle est libre.
Les avant-toits peuvent empiéter sur la distance à la limite ou l'alignement de 1,20 m au plus.
La distance à la limite et les alignements ne s'appliquent pas aux saillies.
Pour les constructions souterraines et les constructions partiellement souterraines, la distance à la limite est de 1 m au moins. Avec l'accord écrit du voisin, cette distance peut être réduite en partie ou entièrement.
Les dispositions relatives au droit de voisinage figurant dans la loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)5) sont applicables en tant que dispositions communales de droit public en ce qui concerne les murs de soutènement, les clôtures, les talus, les fosses d'aisances et à fumier.
Avec l'accord écrit du voisin, une construction peut être autorisée à une distance à la limite inférieure, voire à la limite du bien- fonds, si la distance entre bâtiments est observée.
A défaut du consentement du voisin, une construction nouvelle plus rapprochée n'est admise que moyennant une dérogation au sens de article 25 l' Da 63 3 ex pa 4 ré de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire1). ns ce cas, la distance à la limite minimale prévue par le droit privé (art. LiCC5)) doit être observée. Un changement d'affectation non accompagné de modifications térieures d'un immeuble construit à la limite de la parcelle ne nécessite s l'accord du voisin. Les dispositions concernant l'ordre contigu ou semi-contigu demeurent servées.
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. Mesures d'utilisation du sol
La surface de terrain déterminante correspond aux terrains ou parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante.
La surface des accès au bâtiment est prise en compte.
Ne sont pas comptées les surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte).