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701.31

Décret concernant le règlement-norme sur les constructions

DRN

Préambule

Décret

concernant le règlement-norme sur les constructions

(DRN)

du 11 décembre 1992

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 45 et 46 de la Constitution cantonale1),

vu les articles 47 et 115, lettre a, de la loi du 25 juin 1987 sur les

constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)2),

arrête :

Conditions

d’octroi et

procédure

Principe,

procédure

et autres biens culturels

Intégration en

général

a) Volumes,

formes

Hauteur des

bâtiments

Degré de

sensibilité

SECTION 1 : Champ d’application

Art. 1 Principe

Le règlement-norme sur les constructions est article 47 applicable aux communes rurales qui, selon les termes de l’ alinéa 1, de la loi sur les constructions et l’aménagement connaissent une activité réduite en matière de construction Département de I’Environnement et de I’Equipement (dénommé après : "le Département") a autorisé à établir un plan d’am , du territoire, et que le ci- énagement article 6 local simplifié, au sens de l’ 2 Le règlement-norme est appli pas encore donné suite à l’obl cable en outre aux communes qui n’ont igation d’accomplir leurs tâches en matière d’aménagement local.

Lorsque le règlement communal ne traite pas d’un aspect déterminant en droit de la construction ou le fait de manière lacunaire, le règlement-norme sur les constructions s’applique à titre supplétif. Réserve de prescriptions fédérales et cantonales de droit public

Art. 2

Les prescriptions fédérales et cantonales de droit public demeurent réservées. Validité de dispositions de droit privé en tant que droit communal sur les constructions

Art. 3

Les dispositions relatives au droit de voisinage qui figurent dans la loi d’introduction du Code civil suisse3) et qui concernent les murs coupe-feu, les murs de soutènement et les clôtures sont applicables en tant que dispositions communales de droit public.

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Constructions et installations de nature particulière

Art. 4

Les constructions et installations particulières, au sens des articles 30 et 31, alinéa 1, de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire, ne peuvent être autorisées que par le biais d’un plan spécial.

SECTION 2 : Permis de construire

Art. 5

Le permis de construire est accordé aux projets conformes à I’affectation de la zone pour autant que l’équipement du terrain soit assuré et que les projets ne contreviennent pas aux autres dispositions du droit public.

Le décret concernant le permis de construire4) règle la procédure d’octroi du permis de construire et la police des constructions.

L’octroi de dérogations au sens des articles 25 à 27 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire est réservé.

SECTION 3 : Plan d’aménagement local simplifié

Art. 6

Avec l’accord du Département, les communes visées à l’article premier, alinéa 1, peuvent établir un plan d’aménagement local simplifié.

La procédure pour l’établissement et l’adoption du plan d’aménagement local simplifié est réglée par les articles 70 à 74 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire.

Art. 7 Contenu les élém a) la zo b) les z c) à tit ayant un particul  les ré  l’aire  les zo  les zo

Le plan d’aménagement local simplifié contient au minimum ents suivants : ne agricole; ones et les objets à protéger selon le plan directeur cantonal; re indicatif, les mesures prises en vertu d’autres législations et e valeur contraignante pour la propriété foncière, en ier : serves naturelles et autres objets protégés; forestière; nes et les périmètres de protection des eaux; nes sensibles aux phénomènes naturels.

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En règle générale, le plan d’aménagement local simplifié contient également la délimitation de la zone de village, considérée comme article 51 zone à bâtir au sens de l’ l’aménagement du territoir de la loi sur les constructions et e. La commune peut toutefois renoncer à article 29 délimiter cette zone si les conditions décrites à l’ la loi sur les constructions et l’aménagement du ter , alinéa 2, de ritoire sont remplies.

SECTION 4 : Définition des zones

Art. 8 Zone de village construction, qu nécessaires à la 2 Elle est réser l’agriculture, à hôtellerie, ains

La zone de village recouvre les terrains propres à la i sont déjà largement bâtis ou seront probablement construction dans un avenir proche. vée aux constructions destinées à l’habitation, à l’artisanat, au commerce, à l’hôtellerie et à la para- i qu’aux bâtiments et installations à usage public.

Art. 9 Zone agricole I’exploitation l’intérêt géné 2 Cette zone e d’élevage et d partie d’une e prépondérante, 3 L’emplacemen de l’exploitat

La zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à agricole, horticole ou viticole et les terrains qui, dans ral, doivent être utilisés par l’agriculture. st réservée aux activités agricoles, horticoles et viticoles, ’engraissement d’animaux pour autant qu’elles fassent xploitation agricole, ou soient, pour une part tributaires du sol. t des constructions est défini en fonction des exigences ion rationnelle du sol et de la protection des sites et du paysage. Zone de protection de la nature

Art. 10

La zone de protection de la nature a pour but de protéger contre toute atteinte les lieux, sites et paysages ou parties de paysage possédant des caractéristiques définies comme rares et de très haute valeur biologique, sociale ou culturelle.

Tous les travaux contraires au but de protection sont interdits, en particulier : constructions, dépôts, creusages, remblayages, drainages, déracinements de haies et de bosquets, corrections des cours d’eau. Zone de protection du paysage

Art. 11

La zone de protection du paysage a pour but de préserver, pour leur valeur paysagère, les lieux, sites et paysages, notamment agricoles, dont les contenus naturels et culturels sont fortement sensibles à toute nouvelle intervention humaine étrangère au milieu.

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Dans la zone de protection du paysage, seules sont admises les constructions et installations autorisées dans la zone agricole, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte au but de la protection.

Les constructions en rapport avec l’horticulture, l’élevage et I’engraissement intensifs ainsi que l’entreposage et le traitement de production primaire peuvent être interdits.

II est en outre interdit :

  1. de modifier la morphologie du terrain par des mouvements de terre ou par l’exploitation du sous-sol;
  2. de procéder à des reboisements importants. Monuments naturels, monuments culturels

Art. 12

Les monuments naturels (arbres, groupes d’arbres, emposieux, grottes, etc.) et autres curiosités géologiques sont protégés pour leur valeur paysagère, scientifique et culturelle. Le conseil communal peut ordonner les mesures nécessaires pour le remplacement des arbres abattus ou détruits.

Les monuments culturels sont des objets protégés pour leur valeur historique et artistique (fontaines, croix, bornes, etc.). Sauf dispositions contraires mentionnées dans le règlement communal, la commune assume I’entretien des objets culturels protégés.

Le but de protection vise à préserver l’intégrité de l’objet et la manière dont il est perçu dans son environnement.

Tous travaux contraires au but de protection sont interdits.

SECTION 5 : Dispositions relatives à la protection des sites bâtis

Art. 13

Les constructions nouvelles ou transformées, les installations, les aménagements extérieurs, les réclames ou inscriptions doivent être conçus de manière à s’intégrer dans le site bâti.

Les nouvelles constructions notamment doivent être adaptées aux constructions voisines et respecter l’orientation, l’ordonnance générale des volumes et les règles d’implantation grâce auxquelles se sont constituées les rues et les places.

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Les nouvelles constructions et les agrandissements de constructions existantes doivent présenter un volume adapté au site. La forme des constructions, en particulier la pente des toitures et la proportion entre les façades et la toiture, doit s’inspirer du mode bâti traditionnel.

  1. Matériaux, couleurs

Art. 14

Les matériaux et les couleurs sont choisis en fonction d’une bonne intégration au site. Les toitures sont couvertes de tuiles dont la teinte correspond à celle des toitures traditionnelles du lieu.

Exceptionnellement, l’usage d’autres matériaux de couverture peut être autorisé si la charge imposée au propriétaire se révèle disproportionnée, à condition de ne pas porter gravement préjudice à l’homogénéité des toitures environnantes. Exigences d’intégration

Art. 15

Pour accomplir leurs tâches dans le domaine de la protection des sites bâtis et autres biens culturels, les autorités se réfèrent à I’inventaire des sites bâtis à protéger en Suisse (ISOS) et au répertoire des biens culturels du Canton (RBC).

L’inscription d’un objet dans I’ISOS ou le RBC n’est pas juridiquement contraignante, mais constitue l’indication que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou, en tout cas, ménagé le plus possible. Protection des sites bâtis, application de I’ISOS

Art. 16

La protection des sites bâtis inscrits au plan directeur cantonal vise à sauvegarder l’intégrité et l’originalité d’un ensemble bâti ou d’un objet.

L’ISOS désigne les catégories d’inventaire A et B. Catégorie d’inventaire A

Art. 17

La catégorie d’inventaire A a pour but de préserver la substance bâtie, composée des constructions et des espaces vides qui les entourent.

Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en catégorie A de I’ISOS : a)8) les bâtiments et installations sont protégés, notamment leur structure, la composition de leurs façades, l’aspect de leurs toitures;

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b)8) la démolition de constructions existantes est interdite, à moins qu’il s’agisse de dépendances dépourvues de signification dans le contexte bâti ou d’objets déparant le site; exceptionnellement, l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire peut autoriser la démolition de bâtiments ou d'installations vétustes présentant un danger pour le public; elle consulte préalablement la commission article 14 cantonale des paysages et des sites; l’ constructions et l’aménagement du terri c)8) les transformations et agrandissem installations anciens doivent respecter architecturales essentielles du bâtimen originels, dont l’identité doit être pr intervention est subordonné à cette exi d) lorsqu’elles sont admises, les ouver s’adapter à la composition du bâtiment; nombre des percements effectués dans la excéder la surface nécessaire pour assu de la loi sur les toire2) est réservé; ents de bâtiments ou les caractéristiques t ou de l'installation éservée; le programme de toute gence; tures dans la toiture doivent leurs dimensions et le toiture ne doivent pas rer l’éclairage et l’aération des locaux situés dans les combles;

  1. tout projet de transformation ou de nouvelle construction soumis à la procédure ordinaire du permis de construire doit être préalablement examiné par la commission cantonale des paysages et des sites;
  2. tout projet de transformation ou de nouvelle construction soumis à la procédure du petit permis doit être examiné par la Section des permis de construire et, si nécessaire, par la commission cantonale des paysages et des sites. Catégorie d’inventaire B

Art. 18

La catégorie d’inventaire B a pour but de maintenir la structure de l’ensemble bâti, soit la volumétrie générale, les caractéristiques architecturales les plus marquantes des bâtiments et des installations et la nature spécifique de leur environnement.8)

Les règles suivantes s’appliquent aux secteurs placés en catégorie B de I’ISOS :

  1. la volumétrie générale des constructions existantes et l’organisation urbanistique qui en résulte (disposition des volumes et des espaces vides qui les séparent) sont protégées;
  2. tout projet de démolition, reconstruction, transformation ou agrandissement soumis à la procédure ordinaire du permis de construire doit être préalablement examiné par la commission cantonale des paysages et des sites.

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SECTION 6 : Ordre des constructions, distances

Art. 19 Manière de bâtir érigées, selon la des distances réd doit être respect 2 A défaut d’une constructions peu

Dans les lieux caractérisés par la présence de constructions tradition, en ordre contigu ou n’étant séparées que par uites, l’implantation caractéristique des constructions ée. telle organisation du milieu bâti traditionnel, les vent être édifiées en ordre contigu ou en ordre non contigu.

Toutefois, l’édification d’une construction à la limite de la parcelle exige l'observation d’une des conditions suivantes :

  1. le propriétaire du fonds voisin a déjà construit à la limite de la parcelle et la façade contiguë existante ne présente pas d’ouvertures;
  2. le propriétaire du fonds adjacent donne son accord par écrit.8)

La façade érigée à la limite de la parcelle doit être dépourvue d’ouvertures.8) Distance à la limite

Art. 20

Pour les constructions non contiguës et les installations, la distance à la limite est de 3 m et de 6 m pour le côté le plus long exposé au soleil.

En cas de doute, l’autorité habilitée à délivrer le permis de construire décide à quel côté du bâtiment ou de l'installation il y a lieu d’appliquer la distance à la limite la plus élevée.

Pour les petites constructions et les annexes, la distance à la limite est de 2 m.

La distance à la limite et les alignements ne s'appliquent pas aux saillies.

Les avant-toits peuvent empiéter sur la distance à la limite ou l'alignement de 1 m 20 au plus.

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Réserve d’autres prescriptions

Art. 21

La distance d’un bâtiment ou d'une installation par rapport à la voie publique et les constructions et éléments de construction tolérés dans les limites de cette distance sont régis par les dispositions de la loi sur la construction et I’entretien des routes5); demeurent réservés les cas où, en vertu de la tradition, les bâtiments et les installations sont implantés à une distance inférieure.8)

Toutes les autres questions de distances à la limite sont régies par I’ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire6).

SECTION 7 : Hauteur des bâtiments, aménagement des combles

Art. 22

Sous réserve des articles 13, 17 et 18, la hauteur totale des bâtiments ne peut excéder 13 m. La hauteur de façade est limitée à

m.8)

La hauteur des bâtiments se mesure conformément à l’ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire.

Les silos agricoles et industriels, ainsi que tout autre bâtiment de cette nature, peuvent avoir une hauteur de façade de 13 m, si la superficie au sol n’est pas supérieure à 60 m2.8) Combles aménagés

Art. 23

L’aménagement de locaux d’habitation ou de travail dans les combles est autorisé pour autant qu’ils prennent jour sur les pignons.

Lorsque l’identité du bâtiment n’est pas mise en péril, d’autres ouvertures dans la toiture sont autorisées. Elles seront adaptées à l’identité du bâtiment.

SECTION 8 : Protection contre le bruit

Art. 24

A moins que le plan de zones n’en dispose autrement, le degré article 43 de sensibilité III au sens de l’ décembre 1986 sur la protection de l’ordonnance fédérale du 15 contre le bruit (OPB)7) est applicable à art. 8 la zone de village ( SECTION 9 : Disposit ). ions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 25

Le décret du 6 décembre 1978 concernant le règlement-norme sur les constructions est abrogé.

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Entrée en vigueur

Art. 26

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1993. Delémont, le 11 décembre 1992 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Edmond Bourquard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon