Est soumise à l’obligation du permis toute modification importante apportée aux constructions et installations mentionnées à article 4 l’ 2 a) to b) co c) , alinéa 1. Sont en particulier réputés modification importante : la transformation de l’aspect extérieur : modification de façades et de itures, de couleurs, de matériaux, etc.; la modification ou le remplacement de parties portantes d’une nstruction (murs, appuis, toits, charpentes, etc.); le changement d’affectation;
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- la rénovation et la transformation intérieure de constructions et installations, lorsque pareilles modifications touchent à des éléments jouant un rôle important au point de vue de la construction; c’est le cas notamment dans les modifications : apportées à des constructions dépassant l’alignement ou touchant les prescriptions concernant les distances; entraînant une charge supplémentaire importante pour les installations d’équipement; portant atteinte à l’environnement;
- l’installation et la modification de foyers et de cheminées, l’introduction de réservoirs pour huile de chauffage, etc.; f)12) la démolition totale ou partielle de bâtiments et d'installations.
. Constructions et installations franches d’autorisation