Lexipedia

701.51

Décret concernant le permis de construire

DPC

Préambule

Décret

concernant le permis de construire (DPC)

du 11 décembre 1992

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 115 vu l’ l’amé arrêt SECTI 1. Ex permi

, lettre b, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et nagement du territoire (LCAT)1), e : ON 1 : Généralités igence du s

1. Nouvelle

installation,

agrandissement

1. Procédure

ordinaire (grand

permis)

a) Compétence

en général

1. Demande

a) Forme

Art. 1

Un permis de construire est nécessaire pour toute construction, démolition, installation et mesure projetée sur ou au- dessous de la surface du sol et dans les eaux (appelées ci-après : "projets") et tombant sous le coup de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire.

La délivrance du permis de construire implique que les autorisations art. 44 spéciales ( 2. Début de ) aient été préalablement accordées. s travaux

Art. 2

L’exécution de projets exigeant un permis ne peut être entreprise qu’au moment où ils ont fait l’objet d’un permis de construire art. 40 entré en force ( ) ou que l’autorisation a été donnée en vue du art. 41 début anticipé des travaux ( 2 En cas de démolition en vu être entreprise avant que le nouvelle installation ne soi bâtiment ou l'installation p ). e de reconstruction, la démolition ne peut permis relatif au nouveau bâtiment ou à la t entré en force. Demeure réservé le cas où le résenterait un danger pour le public.12)

. Autorité communale

Art. 3

L’autorité communale compétente en matière de construction est le conseil communal à moins qu’un règlement communal ne désigne une autre autorité.

.51

SECTION 2 : Cas exigeant un permis

Art. 4

Sous réserve de l’article 6, un permis de construire est nécessaire pour la construction et l’agrandissement :

  1. de bâtiments et parties de bâtiments;
  2. d’autres installations, telles que :  citernes, installations de stockage et de distribution d’essence, de lubrifiant et de gaz;  tours, cheminées, antennes, stations transformatrices;  clôtures fixes à la limite, palissades, murs;  rampes, saillies, piscines, constructions souterraines et partiellement souterraines, serres, capteurs solaires;12)  fosses à purin, fosses à fumier, installations d’épuration, fosses de décantation, puits perdus;  équipement privé (route, accès, cases de stationnement, conduites, etc.)13);  places d’amarrage de bateaux, bouées d’amarrage;
  3. de terrains de camping, de lieux de décharge et de lieux d’extraction de matériaux, à moins que toutes les conditions aient été définies précisément par le plan spécial; article 6 d) d’installations de chantier sous réserve de l’ 2 Un permis de construire est également nécessair a) l’établissement de résidences mobiles, caravan tentes, etc., à l’extérieur d’un terrain de campi autant qu’elles soient installées au même endroit , alinéa 1, lettre g. e pour : es habitables, ng autorisé, pour pour plus de deux mois par année civile; b)6) les modifications apportées à un terrain par le fait de le combler ou de le creuser; cette exigence ne s'applique qu'aux modifications de plus de 1,20 m de la hauteur du terrain ou à celles de moins de

,20 m lorsque la surface concernée est supérieure à 500 m2.

. Modification, démolition

Art. 5

Est soumise à l’obligation du permis toute modification importante apportée aux constructions et installations mentionnées à article 4 l’ 2 a) to b) co c) , alinéa 1. Sont en particulier réputés modification importante : la transformation de l’aspect extérieur : modification de façades et de itures, de couleurs, de matériaux, etc.; la modification ou le remplacement de parties portantes d’une nstruction (murs, appuis, toits, charpentes, etc.); le changement d’affectation;

.51

  1. la rénovation et la transformation intérieure de constructions et installations, lorsque pareilles modifications touchent à des éléments jouant un rôle important au point de vue de la construction; c’est le cas notamment dans les modifications :  apportées à des constructions dépassant l’alignement ou touchant les prescriptions concernant les distances;  entraînant une charge supplémentaire importante pour les installations d’équipement;  portant atteinte à l’environnement;
  2. l’installation et la modification de foyers et de cheminées, l’introduction de réservoirs pour huile de chauffage, etc.; f)12) la démolition totale ou partielle de bâtiments et d'installations.

. Constructions et installations franches d’autorisation

Art. 6

Aucun permis de construire n’est nécessaire pour :

  1. les constructions et installations qui, en vertu de la législation fédérale, échappent au droit cantonal en matière de constructions;
  2. les installations publiques d’équipement réglées par des procédures particulières (plan spécial, plan de route, etc.);
  3. les travaux ordinaires d’entretien des bâtiments et installations;
  4. les modifications de peu d’importance apportées à la construction à l’intérieur des bâtiments;
  5. les constructions et installations suivantes conformes à l’usage local :  petites installations telles que terrasses de jardin non couvertes, cheminées de jardin, bacs à sable, bassins pour enfants, clapiers ou enclos pour petits animaux, etc.;12)  installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels que sentiers, escaliers, fontaines, pièces d’eau, sculptures, etc.;
  6. les terrains de camping autorisés en vertu d’un plan spécial;
  7. les installations de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé et situées à proximité immédiate de celui-ci.

L’autorité communale peut autoriser les gens du voyage à stationner sans permis de construire pour une durée n’excédant pas six mois.

L’absence d’exigence d’un permis de construire ne libère pas de article 44 I’obligation de requérir les autorisations spéciales au sens de l’

SECTION 3 : Genres d’autorisation, compétence

Art. 7

Sont traitées en procédure ordinaire d’octroi du permis de construire toutes les requêtes auxquelles ne s’applique pas la procédure article 9 simplifiée du petit permis prévue à l’

.51

La Section des permis de construire est l’autorité ordinaire compétente article 8 pour l’octroi du permis de construire. L’ est réservé.

  1. Compétence des communes

Art. 8

Dans les communes comptant plus de 5 000 habitants selon le dernier recensement fédéral de la population, l’autorité communale est l’autorité compétente pour accorder le permis de construire.

Le Département de l’Environnement et de I’Equipement (dénommé ci- après : "Département") peut étendre cette compétence à d’autres communes disposant d’une administration bien organisée.

La compétence des communes n’est pas donnée quant aux projets :

  1. qui sont destinés à servir à l’usage de la commune en cause ou dont elle est maître de l’ouvrage;
  2. qui ont fait l’objet d’une opposition émanant de la commune article 21 concernée, en application de l’ de la loi sur les constructions et I’aménagement du territoire.

. Procédure simplifiée (petit permis)

Art. 9

La procédure simplifiée au sens de l’article 20 est applicable, sous réserve de l’alinéa 3, aux projets suivants : article 4 a)12) bâtiments de petites dimensions, travaux au sens de l’ , alinéa 1, lettre b, agrandissements minimes de bâtiments ou d'installations; art. 5 b) modification importante de bâtiments et installations ( c) constructions qui ne sont pas établies à demeure (const ); ructions mobilières);

  1. modifications du terrain.

Le petit permis est accordé par l’autorité communale.

Cependant, la procédure du petit permis est exclue dans les cas suivants :

  1. en cas de construction ou d’agrandissement de bâtiments et d’installations lorsque les frais de construction dépassent 100 000 francs;
  2. lorsque le projet est en connexité avec un autre, auquel est applicable la procédure ordinaire, notamment en cas de démolition en vue d’une nouvelle construction;
  3. lorsque les projets concernés sont contraires à l’affectation de la zone;

.51

  1. lorsque le projet touche à des intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature, des sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.

La procédure du petit permis ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire.

SECTION 4 : Présentation de la demande de permis de construire

Art. 10

La demande de permis de construire doit être présentée à I’autorité communale, avec les demandes d’autorisations spéciales nécessaires et la demande éventuelle de dérogations.

Le requérant utilisera la formule officielle de demande, qui doit porter la signature du maître de l’ouvrage, de l’auteur du projet et, en outre, du propriétaire foncier ou du titulaire du droit de superficie. art. 12 3 Le plan de situation ( et 13), les plans du projet (art. 14) et les art. 15 autres documents éventuellement exigés ( demande. Les plans seront datés; ils por et 44) seront joints à la teront la signature du requérant et de l’auteur du projet.

Art. 11

b) Contenu a) les nom, l’ouvrage ( I’auteur du b) la désig La demande comportera notamment : adresse et signature du propriétaire foncier, du maître de le cas échéant de son représentant autorisé), ainsi que de projet; nation de la parcelle à bâtir et de la zone à laquelle elle appartient;

  1. le but auquel le projet est destiné;
  2. les dimensions principales des constructions et installations, le genre de construction, l’indication des matériaux les plus importants, le genre et la couleur des façades et de la toiture;
  3. pour les lieux d’extraction de matériaux et les lieux de dépôt, leur surface, la hauteur des remblais, la profondeur du creusage, le genre des matériaux à en tirer ou à y déposer;
  4. pour les constructions commerciales, de bureaux, artisanales et industrielles, le nombre probable des personnes qui y seront occupées;
  5. pour les entreprises d’engraissement et d’élevage, le genre et I’importance de la détention d’animaux;

.51

h)13) la situation, l’aménagement des cases de stationnement pour véhicules, la manière dont ces cases sont garanties sur le plan juridique et, dans la mesure nécessaire, les aménagements extérieurs et les espaces de détente;

  1. l’accès de l’immeuble à la route publique et la manière dont il est assuré juridiquement en cas de mise à contribution du terrain d’un tiers;