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Ordonnance réglant les modalités d'octroi de subventions pour la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens

Préambule

Ordonnance

réglant les modalités d'octroi de subventions pour la

réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens

du 27 août 2019

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 113 et 116 de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et

l'aménagement du territoire (LCAT)1),

arrête :

Champ

d'application

a) évaluation des demandes de subvention;

b) contrôle de la réalisation des travaux;

c) rédaction de rapports de conformité à l’issue des travaux;

d) versement des subventions;

article 21 e) autorisations de mise en chantier au sens de l'

de la loi du

29 octobre 2008 sur les subventions2).

Disposition

transitoire

Art. 1

Conformément à l'article 113, alinéa 2, lettre c, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire1), l'Etat peut verser des aides financières destinées à encourager la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens.

La présente ordonnance a pour objet de régler les modalités d’octroi de ces aides financières.

Art. 2

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Conditions d'octroi

Art. 3

Les conditions à remplir pour qu'un projet de réhabilitation puisse être mis au bénéfice d'une aide financière sont les suivantes :

  1. le bâtiment concerné par le projet de réhabilitation se trouve dans une commune disposant d'une réglementation spécifique encadrant la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens;
  2. une aide financière de 3 000 francs au moins est accordée par la commune en faveur du projet de réhabilitation;
  3. le bâtiment se trouve dans un site construit inscrit dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), ou dans un site construit d'importance régionale ou locale inscrit dans l'inventaire des sites construits à protéger en Suisse;
  4. le bâtiment se trouve dans un périmètre assorti d'un objectif de sauvegarde "A" ou "B" dans les inventaires visés à la lettre c;
  5. le bâtiment n'est pas considéré comme une perturbation dans les inventaires visés à la lettre c;
  6. le projet aboutit à la création d’au moins un logement supplémentaire.

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La réhabilitation peut être totale ou partielle.

Les aides financières ne sont octroyées que dans les limites des disponibilités budgétaires. Projets prioritaires

Art. 4

Les aides financières sont octroyées en priorité en faveur des projets de réhabilitation de bâtiments situés dans un village au sens du plan directeur cantonal. Montant des subventions

Art. 5

Les aides financières accordées en application de la présente ordonnance sont de 3 000 francs au moins et de 10 000 francs au plus par projet de réhabilitation.

Si un bâtiment fait l'objet de plusieurs projets de réhabilitation, l'aide financière ne peut pas, globalement, dépasser le montant maximal de 10 000 francs. Gestion administrative

Art. 6

Les demandes de subvention sont adressées à la Section de l'aménagement du territoire.

Cette autorité est chargée de la gestion administrative du programme d'encouragement à la réhabilitation de l'habitat dans les centres anciens. A ce

titre, elle a en particulier les attributions suivantes :

Art. 7

Jusqu'au 31 décembre 2024, les aides financières sont réservées exclusivement aux projets de réhabilitation de bâtiments situés dans les villages.

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Entrée en vigueur

Art. 8

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020. Delémont, le 27 août 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt