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Décret concernant les contributions des propriétaires fonciers

Préambule

Décret

concernant les contributions des propriétaires fonciers

du 11 décembre 1992

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 115 vu les articles 90 à 93 et l’ sur les constructions et l’am

, lettre c, de la loi du 25 juin 1987 énagement du territoire (LCAT)1),

arrête :

1. Objet de la

contribution

1. Plan et

tableau des

contributions

d’équipement

1. Prescriptions

communales

1. Abrogation du

droit en vigueur

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1 1. Principe aux frais d’ par la légis

. Principe aux frais d’ par la légis

Les propriétaires fonciers sont tenus de participer équipement selon les possibilités d’utilisation du sol définies lation sur les constructions et compte tenu des conditions locales.

L’obligation de verser des contributions en faveur d’autres ouvrages et mesures d’intérêt public peut être prescrite par les communes (art.

LCAT).

Demeure réservée la faculté des communes de percevoir des redevances d’un autre genre (contributions de remplacement, émoluments d’utilisation et autres). Pour la perception de taxes, les lois, règlements communaux et règlements des responsables de l’équipement existant à ce sujet sont réservés.

. Champ d’application

Art. 2

La perception de contributions des propriétaires fonciers est réglée par les dispositions du présent décret, pour autant que les communes n’aient pas édicté des prescriptions particulières.

. Prescriptions communales

Art. 3

Dans leur règlement de construction ou dans un règlement spécial, les communes ont la faculté de prévoir une participation selon le principe de la couverture des frais effectifs ou selon le principe de la taxe d’équipement.

Si la commune prescrit le versement de contributions pour d’autres art. 1er ouvrages et mesures d’intérêt public ( pas les règles, le présent décret s’ap , al. 2) mais n’en détermine plique par analogie.

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. Absence de règlement communal

Art. 4

Faute de règlement communal, le mode de calcul des contributions selon le principe de la couverture des frais effectifs défini aux articles 5 à 29 est directement applicable.

. Obligation de verser des contributions

  1. Conditions

Art. 5

Des contributions sont perçues auprès des propriétaires fonciers pour des ouvrages qui leur apportent un avantage particulier.

Une plus-value est considérée comme réalisée, notamment :

  1. lorsque la réalisation de l’équipement considéré permet de remplir article 4 les exigences de l’ I’aménagement du te b) lorsque les poss ou que les dépenses c) lorsque la réali rendement du bien-f de la loi sur les constructions et rritoire; ibilités d’utilisation d’un bien-fonds sont améliorées privées à cet effet s’en trouvent réduites; sation de l’équipement permet d’accroître le onds ou de diminuer les frais d’exploitation.
  2. Fixation de la contribution

Art. 6

La contribution ne peut être supérieure à l’avantage apporté par les équipements au bien-fonds.

II est tenu compte équitablement des désavantages occasionnés par l’équipement.

Les contributions calculées en application des dispositions du présent décret sont présumées correspondre aux avantages retirés.

  1. Obligation initiale

Art. 7

L’obligation naît dès que l’équipement est achevé.

Un équipement est réputé achevé lorsqu’il est, pour l’essentiel, construit et prêt à être utilisé.

Si un équipement est construit par étapes, l’obligation naît, pour chaque étape, à l’achèvement de celle-ci.

  1. Obligation postérieure

Art. 8

Les propriétaires fonciers sont en particulier astreints à l’obligation postérieure de verser des contributions lorsque :

  1. des équipements peuvent après coup être utilisés pour la mise en valeur de leur bien-fonds;
  2. les possibilités d’utilisation de leur bien-fonds, définies par la législation sur les constructions, s’améliorent suite à une modification de la réglementation en matière de construction et d’aménagement du territoire;

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  1. une dérogation améliore considérablement l’utilisation du bien- fonds.

Aucune contribution postérieure ne peut être exigée :

  1. dès l’instant où les contributions versées par les propriétaires art. 14 fonciers ont atteint le maximum légal ( b) dans tous les cas, après un délai de ); dix ans à compter de I’achève- ment de l’ouvrage.

Art. 9 Rétrocession mesures de co contribution dix ans qui s bien-fonds en sa contributi 2 La demande commune, au p mesures offic après leur ac 3 Si la deman commune, le p juge administ décision de r

Si, à la suite de mesures officielles durables, notamment de nstruction ou de police, l’avantage qui a justifié la est supprimé complètement ou en majeure partie dans les uivent le dépôt du plan des contributions, le propriétaire du question aura droit au remboursement proportionnel de on. de rétrocession doit être présentée par écrit à la lus tard une année après la mise en vigueur des ielles ou, s’il s’agit de travaux, au plus tard une année hèvement. de est rejetée totalement ou partiellement par la ropriétaire du bien-fonds peut introduire action devant le ratif dans les 30 jours qui suivent la notification de la ejet.

Art. 10

. Débiteur fonds ou bén notification La contribution est due par celui qui est propriétaire du bien- éficiaire d’un droit de superficie au moment de la du montant de la contribution, qu’elle soit initiale ou postérieure.

Art. 11

. Péremption elle ne le fai Le droit de la commune de lever les contributions se périme si t pas valoir par dépôt public du plan des contributions art. 22 ( L c ) dans les deux ans qui suivent l’achèvement de l’équipement. e Département de l’Environnement et de I’Equipement peut prolonger e délai d’une année au plus.

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SECTION 2 : Calcul des contributions

Art. 12

Les contributions de propriétaires fonciers concernent les frais de construction et d’aménagement de l’équipement au sens de article 84 l’ De co de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire. s contributions sont aussi exigibles pour les prestations que les mmunes doivent fournir en faveur de l’aménagement des routes article 36 cantonales au sens de l’ l’entretien des routes2) 2 Les frais d’entretien donner lieu à contributi de la loi sur la construction et . et d’exploitation des équipements ne peuvent on. Les dispositions légales contraires sont réservées.

. Frais déterminants

Art. 13

Les contributions sont calculées d’après la totalité des frais de construction de l’équipement, y compris l’acquisition du terrain, les indemnités, les frais d’élaboration du projet, la conduite des travaux et les intérêts du crédit de construction. Les subventions éventuelles sont déduites.

. Part des frais des propriétaires fonciers

Art. 14

La participation des propriétaires fonciers est comprise entre :

  1. 80 % et 100 % des frais effectifs pour l’équipement de détail ainsi que pour l’équipement de la zone de maisons de vacances;
  2. 50 % et 80 % des frais effectifs pour les équipements de base à caractère collecteur de quartiers;
  3. 30 % et 50 % des frais effectifs pour les autres équipements de base.

La part des frais d'équipement incombant aux propriétaires fonciers doit être fixée dans la procédure d'aménagement et est précisée dans la décision d’ouverture de crédit rendue par l’organe communal art. 30 compétent. Les dispositions relatives à la taxe d’équipement ( à

. Répartition de la contribution

Art. 15

La part imposée aux propriétaires fonciers se répartit en art. 16 fonction du plus grand volume constructible sur le bien-fonds ( à art. 20 18) et des classes de contribution ( ).

. Plus grand volume constructible

  1. En général

Art. 16

Pour le calcul du plus grand volume constructible, l'utilisation possible au sens des prescriptions de construction est déterminante, et non l’utilisation effective.

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  1. Biens-fonds publics

Art. 17

Pour les biens-fonds sis dans une zone d’utilité publique, le plus grand volume constructible se détermine en fonction du but prévu.

Le calcul est réalisé sur la base des prescriptions d'un plan spécial ou, à défaut, sur la base d'un avant-projet..

  1. Cas particuliers

Art. 18

Lorsque le plus grand volume constructible ne peut pas être déterminé en application des articles 16 ou 17 (par exemple en zone agricole, en zone de fermes, en zone verte, en zone de sport et de loisir, en zone de camping ou en zone d'extraction de matériaux), le plus grand volume constructible est fixé de manière à tenir compte de l'avantage acquis grâce à l'équipement.

Pour les biens-fonds agricoles, l'autorité tient compte de la pratique communale en matière de construction de chemins ruraux.

Art. 19

. Classes de contribution

Art. 20

Les biens-fonds sont rangés en classes de contribution, échelonnées en pour-cent proportionnellement aux avantages obtenus.

L’autorité prend en particulier en considération :

  1. la longueur de l’équipement desservant le bien-fonds;
  2. l’éloignement du bien-fonds par rapport à l’équipement réalisé;
  3. l’existence d’autres équipements desservant le bien-fonds.

. Volume de contribution

Art. 21

Le volume déterminant pour le calcul de la contribution (volume de contribution) est obtenu en multipliant le plus grand volume constructible par la classe de contribution.

La contribution de chaque propriétaire est calculée en multipliant son volume de contribution par le rapport entre le coût total de l’équipement considéré et la somme des volumes de contribution contenus dans le périmètre.

SECTION 3 : Procédure

Art. 22

En vue de déterminer les contributions dues par chacun des propriétaires, le conseil communal établit un plan et un tableau des contributions. II peut déléguer cette compétence à une commission.

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Le plan des contributions indique les équipements faisant l’objet de la répartition et le ou les périmètres de contribution.

Le tableau des contributions indique, pour chaque bien-fonds, et, si nécessaire, pour chaque périmètre de contribution :

  1. le nom des propriétaires assujettis; b)8) le plus grand volume constructible;
  2. …9)
  3. les classes de contribution; e)8) le volume de contribution;
  4. le montant total de la part des frais incombant aux propriétaires fonciers;
  5. la contribution à acquitter par chaque bien-fonds;
  6. les montants déductibles au titre de cession de terrain ou d’équipement.

. Dépôt public et opposition

Art. 23

Le plan et le tableau des contributions sont déposés publiquement pendant 30 jours.

Une notification écrite du dépôt public est envoyée aux propriétaires fonciers concernés. Elle les avise de leur droit de former opposition par écrit pendant la durée du dépôt public. L’opposition motivée est adressée à la commune.

. Décisions et voies de recours

Art. 24

La commune tente la conciliation et adapte au besoin le plan et le tableau des contributions.

Le conseil communal statue sur les oppositions. II notifie ses décisions à chaque propriétaire foncier par lettre recommandée en indiquant les voies de recours.

Les décisions du conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les 30 jours à compter de leur notification. Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative3) sont applicables.

Les pertes subies suite à l’acceptation d’un recours sont à la charge de la commune.

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SECTION 4 : Perception des contributions

Art. 25 1. Exigibilité

. Exigibilité

Le plan et le tableau des contributions entrés en force ont les article 80 mêmes effets qu’un jugement exécutoire au sens de l’ fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dett 2 Les contributions sont exigibles dès que les décis exécutoires. Après expiration d’un délai de paiement portent intérêt au taux de l’intérêt moratoire en ma de la loi es et la faillite4). ions sont de 90 jours, elles tière d’impôt cantonal.

. Hypothèque légale

Art. 26

Les contributions sont garanties par une hypothèque légale, article 88 conformément à l' de la loi d'introduction du Code civil suisse6).

Art. 27

. Compensation les créances du Les créances de contribution peuvent être compensées avec propriétaire foncier liées à l’équipement ou à la mesure.

Art. 28 4. Cas de rigueur fonds sis dans la communal peut acco de la contribution 2 Cet ajournement fins de constructi

. Cas de rigueur fonds sis dans la communal peut acco de la contribution 2 Cet ajournement fins de constructi

Dans les cas de rigueur, en particulier par rapport aux biens- zone agricole ou dans la zone de fermes, le conseil rder un paiement par tranches ou un ajournement . devient caduc dès que le bien-fonds est aliéné à des on ou qu’il s’y établit des constructions.

. Libération des contributions

Art. 29

Les établissements et fondations de bienfaisance ou servant à des fins culturelles ou d’utilité publique peuvent, par décision du conseil communal, être libérés de tout ou d’une partie du versement de contributions. La commune supporte seule la perte résultant de cette mesure.

SECTION 5 : Contribution selon le principe de la taxe

Art. 30

Les communes qui souhaitent prélever des contributions selon le principe de la taxe d’équipement édictent un règlement à cet effet.

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Sous réserve des dispositions ci-après, le règlement communal doit contenir au moins les éléments suivants :

  1. le principe de la contribution;
  2. la liste des équipements faisant l’objet de la perception d’une contribution;
  3. le mode de calcul et le taux;
  4. la prise en compte des conditions particulières du lieu;
  5. le mode de notification et de perception de la contribution;
  6. la procédure d’opposition;
  7. les exceptions éventuelles.

Un règlement-type est élaboré par le Département de l'Environnement et de I’Equipement.

. Obligation de verser la taxe

Art. 31

La taxe d’équipement, dont le taux est modulé en fonction des conditions particulières du lieu, est due lorsque des équipements apportent un avantage particulier aux propriétaires fonciers ou lorsque ceux-ci sollicitent un équipement existant pour une construction.

La taxe d’équipement ne doit pas être supérieure à l’avantage particulier que le bien-fonds retire du fait de l’équipement existant ou à réaliser. Les inconvénients causés par l’équipement doivent être pris en considération de manière équitable. Les contributions calculées conformément aux dispositions du présent décret sont présumées correspondre aux avantages retirés.

Lorsqu’un propriétaire foncier a déjà contribué, en vertu d’anciennes dispositions légales, aux frais d’équipement, le montant de la taxe en est réduit d’autant.

. Etendue de la taxe

Art. 32

Le règlement communal doit distinguer les équipements constitutifs de la taxe des équipements effectués par d’autres responsables de I’équipement lorsque ceux-ci font l’objet de perceptions de taxes ou de contributions particulières en vertu de lois ou de règlements spécifiques (eau, eaux usées, électricité, téléphone, etc.).

. Calcul

  1. Principe

Art. 33

La taxe d’équipement est calculée sur la différence de valeur entre l’estimation officielle du bien-fonds avant et celle après la construction ou la transformation.

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Les modifications de valeur officielle dues à une indexation ou à une révision générale ne donnent pas lieu à la perception d’une taxe d’équipement. II en est de même des travaux d’entretien ou de rénovation qui ne sollicitent pas davantage l’équipement.

Art. 34 b) Méthode dépenses mo articles 14 dix ans des lieu, d’aut 2 En cas de une fois to 5. Conditio

Le taux de la taxe est déterminé par le rapport entre les yennes sur dix ans pour les équipements au sens des , alinéa 1, et 32, d’une part, et l’augmentation moyenne sur valeurs officielles corrigées des conditions particulières du re part. fluctuation sensible de l’un des paramètres, mais au moins us les cinq ans, le taux doit être révisé. ns du lieu

Art. 35

Pour tenir compte des conditions particulières du lieu, le règlement communal établira des catégories de taxe d’équipement qui comporteront chacune un taux de participation différent; ces catégories figureront sur le plan annexé au règlement communal.

Les communes peuvent déterminer des catégories à taux nul.

. Perception

  1. Notification, opposition

Art. 36

Le conseil communal fixe la taxe d’équipement et notifie sa décision par lettre recommandée au propriétaire foncier assujetti en indiquant son droit de faire une opposition motivée dans les 30 jours à compter de la notification.

Art. 37

b) Avance d’acompte, dépassera officielle Dès l’octroi du permis de construire, une avance à titre payable dans les 30 jours, peut être exigée. L’avance ne pas les 80 % de la taxe calculée sur la base de la valeur présumée.

Art. 38

c) Recours peuvent fai 30 jours à du Code de d) Sûreté, Les décisions prises sur opposition par le conseil communal re l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les compter de leur notification. Pour le surplus, les dispositions procédure administrative sont applicables. cas de rigueur

Art. 39

Pour le surplus, les articles 10 et 25 à 29 sont applicables par analogie.

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SECTION 6 : Dispositions finales

Art. 40

Le décret du 6 décembre 1978 concernant les contributions des propriétaires fonciers aux frais de construction de routes des communes est abrogé.

. Entrée en vigueur

Art. 41

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1993. Delémont, le 11 décembre 1992. AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Edmond Bourquard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon