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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC)

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord

intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des

constructions (AIHC)

du 27 mars 2019

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),

article premier vu l' des t arrêt

, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation raités, concordats et autres conventions2), e :

Art. 1

La République et Canton du Jura adhère à l'accord intercantonal du 22 septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC).

Art. 2

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 3

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 27 mars 2019 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gabriel Voirol Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

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Annexe Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) du 22 septembre 2005

Art. 1 Principe notions e territoir 2 Les not

Les cantons parties au présent accord harmonisent les t les méthodes de mesure dans leur droit de l’aménagement du e et de la construction. ions et les méthodes de mesure qui font l’objet de l’accord figurent en annexes. Obligations des cantons

Art. 2

En adhérant à l’accord, les cantons adoptent des notions et des méthodes de mesure objets de l’accord dans le cadre de leur compétence constitutionnelle.

La législation ne peut être complétée par des notions en matière de construction et des méthodes de mesure contraire à celles faisant l’objet de l’harmonisation.

Les cantons adaptent leur législation dans un délai de 3 ans à compter de leur adhésion et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation. Autorité intercantonale

Art. 3

L’Autorité intercantonale est formée des membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) qui représentent les cantons parties au présent accord.

Chaque canton partie dispose d’une voix.

L’Autorité intercantonale peut prendre des décisions lorsque la moitié au moins des cantons parties est représentée. Les décisions sont prises à la majorité des trois-quarts des membres présents. Les modifications de l’accord requièrent l’unanimité des cantons parties.

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Compétences de l'Autorité intercantonale

Art. 4

L’Autorité intercantonale exécute le présent accord. À cette fin, elle :

  1. règle son application et contrôle son exécution par les cantons;
  2. coordonne son activité avec la Confédération, les cantons et les organisations qui édictent des normes, afin d’éviter des notions et des méthodes de mesure divergentes dans le droit de l’aménagement du territoire et de la construction de la Confédération, des cantons et des communes;
  3. constitue l’organe de contact pour la Confédération, les communes et les organisations qui édictent des normes, les associations techniques et professionnelles.

Elle est au surplus compétente pour :

  1. les modifications de l’accord;
  2. la prolongation du délai pour l’adaptation de la législation;
  3. l’élaboration et la publication d’explications;
  4. l’adoption d’un règlement d’organisation.

Art. 5

Financement proportionne Les cantons parties assument les coûts de l’Autorité intercantonale llement à leur nombre d’habitants.

Art. 6

Adhésion à l’Autor cette déc Les cantons adhèrent à l’accord en remettant leur déclaration d’adhésion ité intercantonale. Avant l’entrée en vigueur de l’accord, ils remettent laration à la DTAP.

Art. 7

Dénonciation civile moyenn intercantonal Les cantons peuvent dénoncer le présent accord pour la fin d’une année ant un préavis écrit de six mois adressé à l’Autorité e. Entrée en vigueur

Art. 8

Le présent accord entre en vigueur4) dès que six cantons y ont adhéré. Approuvé par la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) le 22 septembre 2005 et par l’Autorité intercantonale sur l’harmonisation de la terminologie dans le domaine de la construction (AIHTC) le 26 novembre 2010

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Annexe 1 à l'accord NOTIONS ET METHODES DE MESURE

. TERRAIN DE RÉFÉRENCE

.1 Terrain de référence Le terrain de référence équivaut au terrain naturel. S’il ne peut être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la référence est le terrain naturel environnant. Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire.

. CONSTRUCTIONS

.1 Bâtiment Construction immobilière pourvue d’une toiture fixe et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.

.2 Petite construction Construction non accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas les dimensions admises et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

.3 Annexe Construction accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas les dimensions admises et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

.4 Construction souterraine Construction qui, à l'exception de l’accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de référence ou du terrain excavé.

.5 Construction partiellement souterraine Construction qui ne dépasse pas la hauteur admise au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.

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. ÉLEMENTS DE BÂTIMENTS

.1 Plan des façade Surface enveloppant le bâtiment, définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de bâtiment. Les plans des façades sont situés au-dessus du terrain de référence. Les saillies et retraits négligeables ne sont pas pris en considération.

.2 Pied de façade Intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence.

.3 Projection du pied de façade Projection du pied de façade sur le plan cadastral.

.4 Saillies Parties saillantes du plan de façade, à l’exception des avant-toits, dont les proportions par rapport à la façade considérée ou la profondeur et la largeur ne dépassent pas les dimensions admises.

.5 Retraits Parties en retrait par rapport à la façade principale.

. LONGUEUR ET LARGEUR

.1 Longueur du bâtiment Côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.

.2 Largeur du bâtiment Côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.

. HAUTEURS

.1 Hauteur totale Plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.

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.2 Hauteur de façade Plus grande hauteur entre l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l’aplomb du pied de façade correspondant.

.3 Hauteur du mur de combles Mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.

.4 Vide d’étage Différence de hauteur entre le plancher et le plafond finis, ou entre le plancher fini et la face inférieure des solives lorsqu’elles déterminent la hauteur utile.

. NIVEAUX

.1 Étages Niveaux d’un bâtiment à l’exception du sous-sol, des combles et de l’attique. Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.

.2 Sous-sol Niveau dont le plancher fini de l’étage supérieur ne dépasse pas en moyenne la hauteur admise par rapport au pied de façade.

.3 Combles Niveau dont la hauteur du mur de combles admise n’est pas dépassée.

.4 Attique Niveau dont une façade au moins est en retrait de la distance admise par rapport au niveau inférieur.

. DISTANCES

.1 Distance à la limite Distance entre la projection du pied de façade et la limite de la parcelle.

.2 Distance entre bâtiments Distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments.

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.3 Alignement Limite d’implantation des constructions, dictée notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations existantes ou projetées.

.4 Périmètre d’évolution Surface constructible délimitée dans le cadre d’un plan d’affectation et qui peut s’écarter des règles de distances.

. MESURES D’UTILISATION DU SOL

.1 Surface de terrain déterminante (STd) Terrains ou parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante. La surface des accès au bâtiment est prise en compte. Ne sont pas comptées les surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte).