Au plus tard trente jours après expiration du délai de recours ou à dater de la fixation en dernière instance de l'indemnité, l'expropriant peut, moyennant déclaration écrite, renoncer totalement ou partiellement à l'exécution de l'expropriation à l'égard de certains ou de tous les expropriés. Le juge administratif, ou le président de la Cour administrative, saisi en dernier lieu de la procédure d'estimation, peut accorder une prolongation de délai convenable à la demande de l'expropriant.
Si l'indemnité d'expropriation fixée définitivement ou reconnue n'est pas payée dans les trente jours ou à l'expiration de la prolongation de délai accordée selon l'alinéa 1 du présent article, cela équivaut à une renonciation au droit d'expropriation.
Par la renonciation au droit d'expropriation, la restriction du droit de disposer en cas d'expropriation formelle et toute atteinte au droit de propriété en cas d'expropriation matérielle sont annulées.
L'expropriant remettra, dans la mesure du possible, l'objet en l'état existant lors du dépôt des plans, et indemnisera l'exproprié de tout le dommage causé par la procédure d'expropriation. L'exproprié adressera sa requête au juge administratif. Le droit à indemnité est périmé si la requête n'a pas été formulée dans le délai d'une année à dater du jour où la renonciation à l'expropriation a été notifiée.
Sur présentation de la déclaration de renonciation, l'exproprié peut faire radier au registre foncier les annotations concernant les restrictions au droit de disposer.