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722.112.1

Ordonnance portant délégation de compétences au chef du Service des ponts et chaussées en matière de police de construction des routes

Préambule

Ordonnance

portant délégation de compétences au chef du Service

des ponts et chaussées en matière de police de

construction des routes

du 26 février 1985

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 11 vu l' l'adm arrêt

de la loi d'organisation du Gouvernement et de inistration cantonale du 26 octobre 19781), e :

Art. 1

Le chef du Service des ponts et chaussées est compétent pour octroyer les autorisations dans les domaines suivants :

. utilisation d'une route cantonale pour la pose de conduites ou de canalisations, le dépôt de matériaux, l'installation de chantiers ou art. 53 pour tous autres travaux ( construction et l'entretie 2. utilisation de l'espace de la loi du 26 octobre 1978 sur la n des routes2) (dénommée ci-après "loi")); aérien au-dessus de la route, stationnement art. 55 des véhicules sur les routes cantonales ( 3. établissement, suppression, déplacemen , al. 2 et 5, de la loi); t d'emplacements d'arrêt des art. 56 services automobiles soumis à un horaire régulier ( , al. 1 et 3, de la loi); article 59 4. travaux soumis à autorisation selon l’  déblaiements, remblayages et autres mod terrain pouvant mettre en danger la sécur  ouverture de carrières, de gravières et proximité de la route. L'autorisation ne sécurité du trafic n'est pas mise en dang  construction et modification importante  constructions et installations dans la notamment les murs de soutènement et de r les constructions souterraines de n'impor  extraction et dépôt de matériaux à prox de la loi : ifications semblables du ité des routes publiques; de dévaloirs à bois a peut être accordée que si la er; d'accès; zone d'interdiction de bâtir, evêtement, ainsi que te quel genre; imité de routes projetées ou devant être aménagées;

. déversement des eaux usées ou de l'eau provenant d'un toit ou d'une place privée dans une installation d'évacuation des eaux d'une route art. 61 cantonale ( 6. dérogati , al. 5, de la loi); on aux prescriptions de distance des constructions aux routes art. 63 publiques ( à 66 de la loi);

.112.1

. autorisation de reconstruire sur les anciennes fondations situées dans art. 67 la zone d'interdiction de construire ( 8. fixation de l'emplacement, des dime places devant les bâtiments situés en de la loi); nsions et de l'aménagement de bordure des routes cantonales art. 69 ( 9 de la loi); . fixation de l'emplacement, des dimensions et de l'aménagement de art. 70 places de stationnement ( 10.construction de nouvel , al. 3, de la loi); les clôtures le long des routes cantonales art. 76 d'une hauteur de plus de 1,20 m ( , al. 1, de la loi).

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1985. Delémont, le 26 février 1985 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay