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722.181

Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

Préambule

Ordonnance

portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les

routes nationales1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 61 vu l' (déno

de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales mmée ci-après "loi fédérale")2),

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article premier vu l' route arrêt SECTI Souve propr

, alinéa 3, de la loi sur la construction et l'entretien des s3), e : ON 1 : Dispositions générales raineté et iété

Zones réservées

a) établissement

Procédés

d'acquisition et

règles générales

de compétence

Réserve du droit

cantonal

Art. 1

Réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales sises sur territoire jurassien sont placées sous la art. 8 souveraineté et propriété de la République et Canton du Jura ( loi fédérale), à moins que le droit cantonal n'en dispose autr de la ement. Autorités compétentes

  1. Gouverne- ment

Art. 2

Le Gouvernement exerce la surveillance de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des routes nationales, ainsi que de leur équipement technique et de leurs installations annexes.

Il est en particulier compétent pour délivrer à l'intention des autorités fédérales des préavis revêtant une importance de principe, notamment art. 10 dans l'établissement des plans directeurs ( de la loi fédérale), des art. 13 projets généraux ( et 19), de zones réservées (art. 14) et du art. 11 programme de construction ( 3 Il statue sur les subside , al. 2). s de l'Etat à allouer sur la base de la présente ordonnance.

  1. Parlement 4 Le Parlement statue sur les demandes de substitution au sens de article 55 l' de la loi fédérale.

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  1. Département de l'Environne- ment et de l'Equipement

Art. 3

Sauf dispositions contraires, le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département") exécute les tâches attribuées au canton du Jura par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution en matière de construction des routes nationales. Il agit à cet effet en collaboration avec les autres offices fédéraux et cantonaux intéressés.

Art. 4

d) communes de construct d'organisati dernière par effet en acc Confédératio Le conseil communal ou l'autorité ou office compétent en matière ion des routes en vertu des dispositions du règlement on de la commune exécute les tâches attribuées à cette la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. Il agit à cet ord avec les offices compétents du canton et de la n. Routes nationales urbaines (routes express)

Art. 5

L'établissement du projet des routes nationales urbaines incombe aux communes municipales dont ces routes empruntent le territoire.

Les autres questions relatives aux routes express seront réglées dans une loi.

SECTION 2 : Projets généraux

Art. 6

La décision du Département fédéral de l'intérieur portant fixation ou suppression des zones à réserver au projet est publiée par le Département dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis, ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière usuelle.

Cette décision peut être déférée au Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4).

La fixation des zones réservées au projet entre en force dès sa publication dans le Journal officiel. Les plans mis au point seront déposés auprès de l'administration communale pour y être consultés. Les zones réservées doivent être supprimées dès la fixation définitive des alignements et au plus tard cinq art. 14 ans après avoir été créées ( et 17 de la loi fédérale).

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art. 14 4 Avant remise du préavis du Gouvernement ( Département a la faculté de déposer publiqu plans des zones réservées auprès du secréta est loisible, pendant ce délai, d'adresser écrites. Le dépôt des plans sera rendu publ officiel et de la Feuille d'avis ou, à défa manière usuelle. La publication mentionnera de la loi fédérale), le ement pendant dix jours les riat communal compétent; il à ce dernier des observations ic par la voie du Journal ut d'un organe de ce genre, de la exactement le délai imparti. article 56 L' 5 co ob Dé pr fé b) au êt êt re co ne et de re de la loi sur les constructions5) est applicable par analogie. Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt, le conseil mmunal envoie les plans, avec le certificat de dépôt et les servations reçues, ainsi que son rapport et ses propositions, au partement; sur la base de cette documentation, celui-ci présente ses opositions au Gouvernement en vue du préavis à donner aux autorités dérales. effets 6 Dans les zones réservées au projet, aucune construction nouvelle et cune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront re faites sans autorisation. Sous les mêmes conditions il ne pourra pas re établi de carrières ou dépôts de matériaux, ni procédé à des boisements ou modifications importantes du terrain. Des travaux de nstruction à l'intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s'ils rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse s'ils ne nuisent pas à la fixation des alignements. Les requêtes en vue tels travaux, ainsi qu'en vue d'autres mesures de fait ou de droit latives à la propriété foncière et subordonnées par le Conseil fédéral à art. 15 une autorisation ( demandes ordinaire décret cantonal ap pour être valable, 16 de la loi fédér de la loi fédérale), sont traitées comme des s de permis de bâtir d'après les prescriptions du plicable en la matière. L'autorisation de construire doit, être approuvée par l'autorité fédérale compétente (art. ale).

  1. réserve du droit cantonal

En vue d'assurer le tracé de routes nationales, il peut être également déposé un plan de routes ou d'alignement en application du droit art. 14 cantonal ( constructi , al. 2, de la loi fédérale, art. 56 de la loi sur les ons).

Art. 7 Projets généraux dans les communes

Le Département dépose publiquement les projets généraux . La procédure se règle selon les prescriptions de article 6 l' , alinéas 4 et 5, de la présente ordonnance. Les délais sont de article 5 trente jours. L' 2 Les opposition projets généraux demeure réservé. s au tracé doivent être présentées lors du dépôt des .

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Le Gouvernement examine les observations et oppositions présentées; il soumet ses propositions, accompagnées des préavis des autorités art. 19 communales, à l'Office fédéral des routes pour mise au point ( de la loi fédérale).

Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral art. 20 ( de la loi fédérale).

Art. 8 Projets définitifs documents cadastrau trente jours. La pu et de la Feuille d' usuelle ; elle ment pendant le délai d' alignements qu'il p 27, al. 1, de la lo 2 Des piquetages de

Les projets définitifs comportant des alignements basés sur les x, doivent être mis à l'enquête publique pendant blication du dépôt a lieu par la voie du Journal officiel Avis ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière ionne exactement le délai de dépôt. Elle précise que enquête des oppositions au projet définitif ou aux révoit peuvent être formées, par écrit et motivées (art. i fédérale). vront signaler les changements rendus nécessaires art. 26 dans le terrain par la construction de la route ( 3 Dans les trente jours dès l'expiration du délai communal envoie au Département les plans mis à l' certificat de dépôt et accompagnés des opposition de la loi fédérale) de dépôt, le conseil enquête, munis du s reçues; il y joint son préavis. art. 27 4 Le Gouvernement statue sur les oppositions ( , al. 2, de la loi fédérale).

Les projets définitifs mis au point doivent être soumis pour approbation au Département fédéral de l'intérieur.

Si les projets définitifs doivent subir des compléments ou modifications sensibles, il y a lieu de procéder à une nouvelle mise à l'enquête publique. Si la mise au point ne touche qu'un nombre relativement faible de personnes pouvant faire opposition, elle doit être communiquée aux intéressés, auxquels sera imparti un délai d'opposition de trente jours art. 28 ( 7 a , al. 2, de la loi fédérale). Le Département fait connaître dans les communes l'alignement pprouvé par publication dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis article 5 ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière usuelle. L' demeure réservé. L'alignement entre en force dès sa publicat Journal officiel. Les plans seront déposés à l'administratio ion dans le n communale article 56 pour y être consultés. L' applicable en cette matiè de la loi sur les constructions est re.

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Alignements; effets

Art. 9

Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.

Sous réserve de dispositions cantonales ou communales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsque le permettent la sécurité du trafic, l'hygiène des habitations et la nécessité d'un élargissement éventuel de art. 22 la route dans l'avenir ( 3 Les autorités ordinair l'intérieur des aligneme à 24 de la loi fédérale). es statuent sur les demandes de construction à nts. Pour être valable, l'autorisation de construire art. 24 doit être approuvée par l'autorité fédérale compétente ( de la loi fédérale).

Art. 10 Indemnité la proprié l'aligneme motivées, de routes 2 Si les p procédure

Les prétentions à indemnité à la suite de restriction apportée à té foncière par la création de zones réservées ou par nt des projets définitifs doivent être annoncées, par écrit et au Département; elles le seront au conseil communal s'il s'agit nationales urbaines. rétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la prévue aux articles 57 et suivants de la loi fédérale du 20 juin art. 18 1930 sur l'expropriation6) sera ouverte ( L'intéressé est également légitimé à ouvr et 25 de la loi fédérale). ir la procédure.

SECTION 3 : Acquisition de terrain

Art. 11

Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de art. 30 remembrement ou d'expropriation ( , al. 1, de la loi fédérale). art. 32 2 Le Gouvernement arrête le mode d'acquisition ( fédérale). Il désigne une commission d'acquisiti , al. 1, de la loi on, dont il fixe l'organisation et les attributions (al. 3).

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Par l'intermédiaire du Service des constructions, le Département de l'Environnement et de l'Equipement procède aux acquisitions qu'il y a lieu de faire à titre de prévoyance; sous la surveillance du Département de l'Environnement et de l'Equipement, le Service des ponts et chaussées s'occupe des autres achats, en accord avec le Service des forêts et le Service de l'économie rurale, et en faisant appel à la commission d'acquisition.

Art. 12 Remembrements de l'économie Service des po avant-projets

Sous la surveillance de leur Département respectif, le Service rurale, ou le Service des forêts, élabore, d'entente avec le nts et chaussées et les autres offices intéressés, les de remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, art. 33 ainsi que les projets de nouvelle répartition ( canton fait l'avance des frais des avant-projet de la loi fédérale). Le s, qui sont à la charge du compte de la route nationale.

Le Gouvernement peut impartir aux propriétaires fonciers un délai qui, en règle générale, n'excédera pas six mois, pour se prononcer sur un article 703 remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l' Code civil suisse7). La décision concernant les prestations remembrement à mettre au compte de la construction de la rou du et frais de te devra art. 34 être publiée ( 3 Le Gouvernem et 38 de la loi fédérale). ent peut ordonner les remembrements nécessités par la art. 36 construction de la route ( dispositions d'exécution v 4 Le Gouvernement décide l nécessaire si les travaux avant la clôture de la pro Département de l'Economie l'économie rurale, ou le D l'Equipement, par l'interm de la loi fédérale). Il édicte les oulues. 'envoi en possession anticipé du terrain de construction de la route doivent commencer cédure de remembrement. Au préalable, le publique, par l'intermédiaire du Service de épartement de l'Environnement et de édiaire du Service des forêts, entendra les art. 37 intéressés et prendra les mesures utiles pour l'estimation du sol ( de la loi fédérale).

Le Département soumet les projets de nouvelle répartition des terres à l'approbation de l'Office fédéral des routes; celui-ci exerce la haute surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations foncières et les autres services fédéraux intéressés, et examine si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers. Les autorités compétentes pour accorder les subventions veillent à l'observation des dispositions relatives à ces art. 33 dernières ( , al. 2, et 35 de la loi fédérale).

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article 38 6 Les requêtes de mise en compte de frais selon l' fédérale doivent être adressées au Département, à de la loi l'intention du Département fédéral de l'intérieur.

Pour le surplus sont applicables à la procédure les dispositions de la législation fédérale et cantonale concernant les améliorations foncières et le remembrement de terrain à bâtir.

Art. 13 Expropriation routes nationa

Les expropriations rendues nécessaires par la construction des les ont lieu, sous réserve des dispositions ci-après, en art. 39 application de la loi fédérale sur l'expropriation ( , al. 1, de la loi fédérale).

Le Département établit par communes les plans d'expropriation et les tableaux des droits expropriés; il les transmet, avec les plans du projet définitif approuvé, au président de la commission fédérale d'estimation art. 39 ( 3 l a , al. 2, de la loi fédérale). Le tableau des droits expropriés indique les immeubles dont 'expropriation est requise; il mentionne les propriétaires et les surfaces, insi que les droits réels restreints à exproprier constatés par le registre art. 27 foncier ou les autres registres publics ( , al. 2, de la loi fédérale sur l'expropriation).

Si les négociations de conciliation concernant les prétentions annoncées ont eu lieu, le Département a la faculté de requérir auprès du président de la commission d'estimation l'envoi en possession anticipé art. 39 ( f S , al. 3, de la loi fédérale sur les routes nationales; art. 76 de la loi édérale sur l'expropriation). ECTION 4 : Construction et entretien

Art. 14 Généralités par analogie fournitures

Le Département adjuge et surveille les travaux en application de l'ordonnance concernant l'adjudication de travaux ou de l'Etat8), pour autant que le Conseil fédéral n'ait pas arrêté art. 41 des principes contraires ( 2 Il prend les mesures néc , al. 2, de la loi fédérale). essaires de protection pendant les travaux (art. art. 43 42 de la loi fédérale) et ouvre les routes à la circulation ( de la loi fédérale).

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art. 15 3 Il veille au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit ( 23 et 44 de la loi fédérale), ainsi qu'à l'entretien et à l'utilisati , on des art. 6 routes nationales et de leurs installations techniques ( fédérale), pour autant qu'il ne s'agisse pas d'attributi de la loi ons de la police des routes. Autorisation en vue des mesures à prendre pour les constructions

Art. 15

Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes art. 44 nationales ( Installation , al. 2, de la loi fédérale). s annexes

Art. 16

Partout où l'accès latéral d'une route nationale est interdit, des installations destinées à la distribution des carburants et des lubrifiants, de même que des buvettes et des kiosques, attachés à ces installations, pourront être aménagés dans la mesure répondant aux besoins du trafic et en conformité avec les principes arrêtés par le Conseil fédéral.

La construction, l'agrandissement et l'exploitation de ces installations annexes exigent une autorisation du Gouvernement fixant les conditions et les charges voulues, ainsi que les émoluments à acquitter.

Pour le surplus sont applicables en particulier les prescriptions de la police des constructions, de la protection des eaux, du commerce et de l'industrie, de l'hygiène publique, ainsi que la réglementation des conditions de travail déclarée obligatoire par les autorités compétentes. Demeurent réservées les prescriptions spéciales du Conseil fédéral concernant l'exploitation des installations annexes.

Les projets sont soumis à l’approbation de l'autorité fédérale art. 7 compétente ( et 50 de la loi fédérale). Interdiction d'installations diminuant la visibilité

Art. 17

Les installations telles que plantations, clôtures et dépôts de matériaux qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdites à l'intérieur des alignements; si elles existent déjà, elles doivent art. 51 être enlevées à la demande du propriétaire de la route ( , al. 1, de la loi fédérale). Installations temporaires de protection

Art. 18

Les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par des phénomènes naturels et qu'il est nécessaire d'aménager en dehors de la route, sont établies par le Département, le cas échéant en application de la procédure prévue aux articles 82, 84 et 85 de la loi sur la construction et l'entretien des routes; art. 52 le propriétaire foncier doit les tolérer ( , al. 1, de la loi fédérale).

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Art. 19 Indemnité propriété présentées nationales 2 Le prési

Les prétentions à indemnité découlant des restrictions de la foncière mentionnées aux articles 17 et 18 doivent être par écrit et motivées au Département; s'il s'agit de routes urbaines, au conseil communal. dent de la commission fédérale d'estimation tranche en cas de art. 51 contestation ( , al. 2, et 52, al. 2, de la loi fédérale). Réclame extérieure et sur la voie publique

Art. 20

Toute réclame et toute annonce sont interdites à l'intérieur de l'alignement des routes nationales. art. 53 2 La loi fédérale sur la circulation routière9) ( sous réserve des dispositions d'exécution du Cons l'ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 concern extérieure et sur la voie publique10) s'appliquen annonces aux abords des routes nationales à l'ext 3 Le Service des ponts et chaussées statue dans t l'autorisation de réclames aux abords des routes de la loi fédérale) et, eil fédéral, ant la réclame t aux réclames et érieur de l'alignement. ous les cas quant à nationales non urbaines.

SECTION 5 : Dispositions finales

Art. 21

Les prescriptions légales cantonales, en particulier la loi sur la construction et l'entretien des routes et la loi sur les constructions, sont applicables par analogie, pour autant que la loi fédérale et les dispositions d'exécution fédérales et cantonales soient muettes. Entrée en vigueur

Art. 22

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur11) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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