La présente loi a pour but de promouvoir le trafic cycliste et assurer la sécurité sur le territoire de la République et Canton du Jura. cet effet, l'Etat et les communes établissent un réseau cyclable cantonal actif et sûr.
722.31
Loi sur les itinéraires cyclables
Préambule
Loi
sur les itinéraires cyclables
du 21 décembre 1994
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 46, alinéa 3, et 48 de la Constitution cantonale1),
arrête :
Art. 1 But d'en 2 A attr
Art. 2 Plan sectoriel selon un plan s 2 Il est consti les articles
Le réseau cyclable cantonal est déterminé par le Gouvernement ectoriel intégré au plan directeur cantonal. tué d'un réseau de base et d'un réseau complémentaire auquel à 17 ne s'appliquent pas. Réseau cyclable cantonal
- Définition
Art. 3
Le réseau cyclable cantonal est constitué d'itinéraires propices au déplacement des cycles à l'intérieur et à l'extérieur des localités.
Art. 4 b) Objectifs du cycle en t 2 Il tient ég
Le réseau cyclable cantonal favorise prioritairement l'usage quotidien ant que moyen de transport individuel. alement compte de l'usage des cycles dans les activités de loisirs.
Art. 5 Définitions
Sont considérés comme itinéraires cyclables au sens de la présente loi:
- les chemins à vitesse lente tels que pistes cyclables, chemins agricoles et forestiers et autres chemins dont l'accès au trafic est limité;
- les routes secondaires ouvertes au trafic mais peu fréquentées ainsi que les routes en localité pour autant qu'elles soient attractives et sûres;
- les autres routes pour autant qu'elles soient équipées de bandes cyclables ou de trottoirs à usage mixte.
Sont considérés comme cycles les vélos et les cyclomoteurs.
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Est considéré comme maintenance l'entretien propre à maintenir l'ouvrage en bon état.
Est considéré comme entretien ordinaire le nettoyage.
Sont considérés comme entretien hivernal le déneigement, le salage et le sablage.
La limite entre l'intérieur et l'extérieur de la localité est fixée par la limite de la zone à bâtir au moment de la réalisation de l'ouvrage.
Art. 6 Coordination mesure du pos 2 Il tient co Confédération
Le réseau cyclable cantonal doit être cohérent et coordonné dans la sible avec les réseaux des régions voisines. mpte des autres activités du Canton, des cantons voisins et de la qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.
Art. 7
Collaboration qui œuvrent en jurassienne du Les autorités compétentes collaborent avec les organisations privées faveur du trafic cycliste, ainsi qu'avec la Fédération tourisme. Haute surveillance, mesures d'exécution
Art. 8
Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur le domaine régi par la présente loi.
Il prend les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 9
Surveillance après : "Dépa Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci- rtement") surveille l'exécution de la présente loi.
Art. 10 Propriété que les ro cantonal a 2 Sous rés
Les pistes et bandes cyclables situées sur le domaine de l'Etat ainsi utes secondaires cantonales faisant partie du réseau cyclable ppartiennent à l'Etat. erve de l'alinéa 3, les autres itinéraires cyclables appartiennent aux communes.
Si nécessaire, les communes affectent à l'usage général les routes privées en application de la loi sur la construction et l'entretien des routes2). Acquisition des terrains
Art. 11
L'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des itinéraires cyclables incombe aux communes.
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L'Etat rembourse aux communes les 50 % des frais d'acquisition des terrains pour les tronçons à l'extérieur des localités. Demeure réservé l'article
, alinéa 2. Construction, aménagement
Art. 12
La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombent à l'Etat. Les articles 13 et 14 demeurent réservés.
La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités incombent aux communes.
L'Etat rembourse aux communes un tiers des coûts de construction ou d'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités. Chemins agricoles et forestiers
- existants
Art. 13
Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités empruntent des chemins agricoles ou forestiers existants, l'Etat finance l'aménagement de ces chemins de la façon suivante :
- la totalité du coût d'un revêtement bitumeux;
- 50 % des renforcements nécessaires et du reprofilage du chemin avant la pose du revêtement, le solde étant à la charge des communes.
- réalisations projetées à coordonner
Art. 14
Lorsque la construction d'itinéraires cyclables à l'extérieur des localités doit être coordonnée avec d'autres réalisations projetées telles que chemins d'améliorations foncières, chemins forestiers ou autres dessertes, l'Etat participe financièrement à l'aménagement de ces chemins au prorata des avantages qu'il en retire.
Ce principe s'applique également à l'acquisition des terrains par les communes.
Art. 15
Maintenance La maintenance du réseau cyclable cantonal incombe au propriétaire du fonds. Entretien
- ordinaire
Art. 16
L'entretien ordinaire du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombe à l'Etat.
L'entretien ordinaire du réseau cyclable à l'intérieur des localités incombe aux communes sauf en ce qui concerne les itinéraires situés sur le domaine de l'Etat; dans ce cas, l'entretien ordinaire incombe à l'Etat.
Art. 17 b) hivernal
L'entretien hivernal du réseau cyclable cantonal n'est pas assuré.
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Les communes peuvent, à leurs frais, organiser l'entretien hivernal partiellement ou totalement.
Art. 18 Signalisation 2 La mise en p réseau cyclabl 3 Pour d'autre incombe aux pr
Le réseau cyclable cantonal fait l'objet d'une signalisation. lace et la maintenance de la signalisation de l'ensemble du e cantonal incombent à l'Etat. s itinéraires communaux ou des circuits de loisirs, cette tâche opriétaires de ces réseaux ou à l'organisation qui les met en service. Itinéraires cyclables communaux
Art. 19
Les communes peuvent créer des itinéraires cyclables communaux.
Ils sont en principe coordonnés et rattachés au réseau cyclable cantonal.
La réalisation, l'entretien et la signalisation en incombent totalement aux communes. Abris et stationnement
Art. 20
Les communes pourvoient, selon les besoins et à leurs frais, à l'aménagement de places de stationnement et d'abris pour les cycles.
Demeurent réservées les dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire3) pour ce qui concerne les obligations des particuliers en ce domaine. Délai et plan de financement
Art. 21
Le plan sectoriel des itinéraires cyclables devra être adopté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il devra définir des priorités dans la réalisation du plan et estimer leurs coûts. Procédure applicable
Art. 22
La procédure applicable en matière d'adoption de plans pour la réalisation d'itinéraires cyclables est :
- à l'extérieur des localités : celle de la loi sur la construction et l'entretien des routes;
- à l'intérieur des localités : en principe, celle de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire. Référendum facultatif
Art. 23
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 24
Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur4). Delémont, le 21 décembre 1994 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Schlüchter Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon