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Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

Préambule

Loi

portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur

les chemins pour piétons et les chemins de randonnée

pédestre

du 13 novembre 1991

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 4 et 6 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)1),

vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 26 novembre 1986 sur

les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

(OCPR)2),

vu les articles 45, alinéa 2, et 46, alinéa 4, de la Constitution cantonale3),

vu les articles 41 et 42 de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et

l'aménagement du territoire (LCAT)4),

arrête :

des chemins

Chemins de

randonnée

pédestre

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1 But fédé 2 El conc rand terr Rése chem piét

La présente loi a pour but l'application de la loi rale. le règle la procédure d'établissement et de modification des plans ernant les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de onnée pédestre; la loi sur les constructions et l'aménagement du itoire est applicable à titre complémentaire. aux de ins pour ons

Art. 2

Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations.

Ces réseaux comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles et autres voies du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.

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Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants, les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat. Réseaux de chemins de randonnée pédestre

Art. 3

Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations.

Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluent des tronçons de chemins historiques.

Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques. Coordination interne et externe

Art. 4

Les deux types de chemins doivent être, dans la mesure du possible, reliés de manière cohérente et coordonnés aux réseaux des cantons voisins et de la France.

Art. 5

Les chemins pour piétons et de randonnée pédestre seront également coordonnés aux activités du Canton, des cantons voisins et de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.

Art. 6

Collaboration avec l'Associa organisations développement Les autorités cantonales et communales compétentes collaborent tion jurassienne de tourisme pédestre (AJTP) et les privées spécialisées qui œuvrent en faveur du des réseaux de chemins pour piétons et de randonnée pédestre.

Art. 7

Libre circulation de randonnée pédes plans, ou qui sont SECTION 2 : Organi Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins tre consacrés dans les faits, ou qui figurent dans les garantis par d'autres moyens. sation, compétences et procédure

Art. 8

Gouvernement régi par la p à l'applicati Le Gouvernement exerce la haute surveillance dans le domaine résente loi et édicte les dispositions d'exécution nécessaires on de celle-ci.

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Art. 9

Le Gouvernement adopte le plan directeur sectoriel des chemins de randonnée pédestre, lequel fait partie du plan directeur cantonal.

S'il est nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but fixé par la présente loi, le Gouvernement recourt au plan spécial cantonal donnant droit à l'expropriation. Département de l’Environnement et de I’Equipement

Art. 10

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement surveille l'exécution de la présente loi. Il accomplit cette tâche par l'intermédiaire du Service de l'aménagement du territoire. Service de l’aménagement du territoire

Art. 11

Le Service de l'aménagement du territoire est le service responsable des réseaux de chemins au sens de la présente loi.

Il assure notamment, par la concertation et la coordination :  la planification des chemins de randonnée pédestre;  le report des chemins sur les plans;  la révision périodique et, si nécessaire, la modification des plans;  la coordination avec les cantons voisins, la Confédération et la France;  le préavis relatif aux projets liés au but de la présente loi;  la transmission des informations nécessaires à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage sur la mise en vigueur et l'éventuelle modification des plans;  le contrôle du remplacement des tronçons supprimés.

Art. 12 Communes chemins p 2 Elles p randonnée 3 S'il es par la pr l'expropr

Les communes adoptent un plan directeur sectoriel des our piétons. euvent compléter le plan directeur sectoriel des chemins de pédestre. t nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but défini ésente loi, la commune recourt au plan spécial donnant droit à iation.

Art. 13

Les communes assurent la conservation des chemins pour piétons et, si nécessaire, séparent la circulation des piétons du trafic motorisé.

Art. 14

Recours l'except recours Les décisions prises en application de la présente loi, à ion de celles qui concernent les plans, peuvent faire l'objet de conformément au Code de procédure administrative5).

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Qualité pour recourir

Art. 15

La qualité pour recourir dans les procédures relatives à article 14 l'application de la présente loi est définie par l' sur les chemins pour piétons et les chemins de rand de la loi fédérale onnée pédestre et article 19 par l' l'amén Exécut substi , alinéa 2, de la loi cantonale sur les constructions et agement du territoire. ion par tution

Art. 16

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fait exécuter aux frais des communes les tâches qu'elles ne remplissent pas sans de justes motifs.

Art. 17

Délégation organisatio l'aménageme L'Etat et les communes peuvent confier par convention aux ns privées spécialisées, contre une indemnité équitable, nt, l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée pédestre.

SECTION 3 : Réalisation, entretien, signalisation et remplacement

Art. 18

L'Etat assure la réalisation et l'entretien des chemins de randonnée pédestre.

La réalisation, l'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par l'Etat.

Au besoin, l'Etat sépare la circulation des piétons des autres trafics. Chemins pour piétons

Art. 19

Les communes assurent la réalisation et l'entretien des chemins pour piétons et des chemins communaux de randonnée pédestre.

La réalisation, l'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par les communes. Remplacement des chemins

Art. 20

La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement.

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement impose le remplacement du chemin supprimé lorsque les conditions prévues par la législation fédérale sont remplies.

Le remplacement est effectué aux frais du responsable de la suppression.

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SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 21

Délai commun Référe facult Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe aux es un délai raisonnable pour établir les plans. ndum atif

Art. 22

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 23

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 13 novembre 1991 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Frésard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon