La présente ordonnance a pour objet l'exécution de la loi énergie. vise en particulier à apporter les précisions nécessaires dans les es suivants : itique d'exemplarité de l'Etat et des communes; n d'action communal; lisation rationnelle et économe de l'énergie. contient en outre des règles sur les générateurs de chaleur à mazout et en particulier en ce qui concerne les pertes de chaleur admissibles et trôle des installations de combustion.
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Ordonnance portant application de la loi sur l'énergie
Ordonnance sur l'énergie, OEn
Préambule
Ordonnance
portant application de la loi sur l'énergie
(Ordonnance sur l'énergie, OEn)
du 13 décembre 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 36 vu l' l'env
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de ironnement (LPE)1),
article 35 vu l' de l'
de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection air (OPair)2),
article 26 vu l'
de la loi du 24 novembre 1988 sur l'énergie3),
article 5 vu l' de la arrêt CHAPI
, lettre a, de l'ordonnance du 30 janvier 1990 portant application loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement4), e : TRE PREMIER : Dispositions générales
Champ
d'application
Isolation
thermique en
hiver
Chauffages
électriques fixes
à résistance
a) En général
Art. 1 Objet sur l' 2 Elle domain a) pol b) pla c) uti 3 Elle à gaz, le con
Art. 2 Annexe
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Autorité compétente
Art. 3 Annexe
Sauf disposition contraire, la Section de l'énergie est l'autorité compétente au sens de la présente ordonnance. Attribution de tâches à des tiers
Art. 4 Annexe
L'autorité qui confie à des tiers des tâches de promotion, de vérification, de contrôle ou de surveillance supervise régulièrement leur activité.
Les noms et adresses des tiers chargés de ces tâches sont rendus publics.
Art. 5 Définitions a) bâtiment généralement
Dans la présente ordonnance, on entend par : : construction immobilière pourvue d'une toiture fixe et fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses;
- installation : équipement ou surface aménagée, mis en place durablement et s’appuyant sur le sol, mais ne constituant pas un bâtiment, par exemple : rampes, places de parc, stations de pompage, terrains de sport, etc.;
- équipements / installations techniques : dispositifs en rapport à une construction ou à une installation et qui sont liés de façon significative à la consommation d'énergie;
- touché par les transformations : un élément de construction est dit «touché par les transformations» si l'on y entreprend des travaux plus importants qu'un simple rafraîchissement ou que des réparations mineures;
- touché par le changement d'affectation : un élément de construction est dit «touché par le changement d'affectation» si le changement des conditions normales d’utilisation entraîne une modification de la température ambiante. article premier 2 Les définitions formulées à l' l'énergie5) ainsi qu'au chapitre SIA 380/1 (édition 2016) font fo CHAPITRE II : Politique d'exempl de l'ordonnance fédérale sur premier («Terminologie») de la norme i pour le surplus. arité de l'Etat et des communes Nouveaux bâtiments
Art. 6
Les bâtiments à construire par l'Etat et les communes doivent satisfaire au standard Minergie-P ou, à défaut de standard Minergie-P applicable, à un standard reconnu équivalent par la Section de l'énergie.
Les mêmes exigences s'appliquent aux bâtiments construits avec un soutien financier de l'Etat de 100 000 francs au moins.
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Art. 7 Rénovation doivent sat applicable, 2 En cas de éléments to valables po 3 Les mêmes financier d
Les bâtiments de l'Etat et des communes entièrement rénovés isfaire au standard Minergie ou, à défaut de standard Minergie à un standard reconnu équivalent par la Section de l'énergie. rénovation partielle, les valeurs ponctuelles relatives aux uchés par la transformation doivent respecter les exigences SIA ur les bâtiments à construire. exigences s'appliquent aux bâtiments rénovés avec un soutien e l'Etat de 100 000 francs au moins.
Art. 8 Dérogations posées par l réalisable s
Le Gouvernement peut accorder des dérogations aux exigences es articles 6 et 7 lorsque le respect de ces exigences n'est pas ur le plan de la technique ou qu'il n'est pas économiquement supportable.
Les demandes, dûment motivées, sont à adresser à la Section de l'énergie. Minergie ECO, standard SNBS
Art. 9 Annexe
Lors de la construction ou de la rénovation de leurs bâtiments, l'Etat et les communes prennent en considération le cycle de vie complet de ces bâtiments, en tenant compte notamment de l'énergie grise.
Pour ce faire, ils s'appuient notamment sur les standards Minergie-ECO et SNBS (Standard Construction durable Suisse). Suivi des consommations d'énergie
Art. 10
L’Etat et les communes tiennent un registre de la consommation d’énergie et d’eau des bâtiments et installations techniques dont ils sont propriétaires.
Le rythme de relevé est au minimum mensuel.
Ils procèdent annuellement à une analyse de cette consommation et apportent les améliorations dont la rentabilité à court terme est établie. Justificatif d'efficacité énergétique
Art. 11 Art. 47 Dérogation frais de ch installée p inférieure SECTION
Les bâtiments appartenant à l'Etat et aux communes pour lesquels un certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) peut être établi doivent disposer d'une version de ce document répondant aux exigences édictées par l'association CECB.8)
Ce document est rendu public.
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CHAPITRE III : Plan d'action communal
Art. 12
Contenu minimal a) une évaluatio réduction de la CO2 et d’approvi b) pour ces pote c) les mesures d − un plan de mes combustibles fos − un concept d’a consommation d’é énergies renouve d) les indicateu la mise en œuvre e) la structure commune entend m Le plan d'action communal contient au minimum : n des potentiels du territoire communal en matière de consommation d'énergie, de réduction des émissions de sionnement par des énergies renouvelables; ntiels, les objectifs de la commune à moyen et long terme; e mise en œuvre suivantes : ures pour tendre vers la suppression de l'utilisation de siles dans les bâtiments publics, et ssainissement des bâtiments publics en vue de réduire la nergie électrique et thermique et de favoriser les lables; rs permettant le suivi des mesures afin de contrôler et attester progressive des mesures et l’atteinte des objectifs; organisationnelle communale ou intercommunale que la ettre en place pour la mise en œuvre de ce plan d’action. Modèle de plan d'action
Art. 13
Le Service du développement territorial établit un modèle de plan d'action communal et le met à disposition des communes.
Il se fonde en particulier sur le catalogue des mesures "Cité de l'énergie".
Ce modèle peut être librement complété. Collaboration intercommunale
Art. 14
Le plan d’action communal peut être réalisé en commun par plusieurs communes limitrophes.
Art. 15
Durée de validité Le plan d’action communal est mis à jour au moins tous les dix ans. Label "Cité de l'énergie"
Art. 16
Pour les communes qui en bénéficient, le label "Cité de l'énergie" tient lieu de plan d'action communal.
En cas de perte de ce label, un plan d'action communal doit être soumis pour approbation au département auquel est rattachée la Section de l'énergie (dénommé ci-après : "le Département") dans les deux ans qui suivent la fin de sa validité.
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CHAPITRE IV : Utilisation rationnelle et économe de l'énergie
SECTION 1 : Généralités
Art. 17
Les exigences fixées par la présente ordonnance en matière d'utilisation rationnelle et économe de l'énergie s'appliquent :
- aux bâtiments à construire qui seront chauffés, ventilés, rafraîchis ou humidifiés;
- aux constructions mobilières soumises à autorisation en vertu de la législation sur les constructions;
- aux transformations et aux changements d'affectation des bâtiments existants qui seront chauffés, ventilés, rafraîchis ou humidifiés, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu de la législation sur les constructions;
- au montage de nouvelles installations techniques du bâtiment, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu de la législation sur les constructions;
- au remplacement, à la transformation ou à la modification des installations techniques du bâtiment, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu de la législation sur les constructions.
Les constructions annexes et les transformations s'apparentant à la construction, par exemple la destruction de murs intérieurs et de dalles, sont assimilées à des bâtiments à construire et doivent répondre aux exigences fixées pour ceux-ci. La Section de l'énergie décide en cas de doute.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1, lettres b à d, le Département peut alléger les exigences si cela est nécessaire pour préserver un intérêt public. Etat de la technique
Art. 18
Les mesures nécessaires en vertu de la présente ordonnance doivent être exécutées conformément à l’état de la technique.
A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l'état de la technique correspond aux performances requises ainsi qu’aux méthodes de calcul des normes, aux fiches techniques, aux aides à l'application et aux recommandations en vigueur émises par les associations professionnelles, la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie (EnDK) et la Conférence des services cantonaux de l'énergie (EnFK).
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SECTION 2 : Exigences en matière d'isolation
Art. 19
Excepté pour les locaux frigorifiques au sens de l'article 22 ainsi que article 23 pour les serres et halles gonflables chauffées au sens de l' exigences requises en matière d'isolation thermique des cons , les tructions se basent sur les alinéas 2 à 4.
Les procédures définies pour la justification d'une isolation thermique suffisante dans la norme SIA 380/1 (édition 2016) doivent être appliquées avec les restrictions suivantes :
- respect des performances ponctuelles pour l'isolation thermique de chaque élément de l'enveloppe du bâtiment : − pour les bâtiments à construire ou pour de nouveaux éléments de construction lors de transformations ou de changements d’affectation, application des exigences selon l'annexe 1; − pour tous les éléments de construction touchés par une transformation ou un changement d’affectation, application des exigences selon l'annexe 2;
- respect de la performance globale sous forme de calcul des besoins de chaleur pour le chauffage et de la puissance de chauffage spécifique : la valeur limite pour la performance globale et la puissance de chauffage spécifique doit être calculée selon les valeurs indiquées dans l’annexe 3.
La justification par performance globale s'effectue avec les données climatiques de la station de Bâle/Binningen pour les bâtiments situés à moins de 600 m d’altitude, et celles de la station de La Chaux-de-Fonds pour les bâtiments situés à 600 m d’altitude au moins. Aucune correction climatique des valeurs limites n’est requise pour les performances ponctuelles. Pour la performance globale, les valeurs limites de besoin de chaleur (QH,li) se calculent avec les valeurs mentionnées dans l’annexe 3, valables pour une température moyenne annuelle de 9,4 °C. Elles doivent être majorées, respectivement réduites de 6 % lorsque la température moyenne annuelle de la station climatique est plus basse, respectivement plus élevée d’un degré Kelvin. L’adaptation de la valeur limite de la puissance de chauffage spécifique (PH,li) selon l'annexe 3 est effectuée proportionnellement à la différence de température entre la température ambiante et la température de dimensionnement, d'une part, et entre la température ambiante et - 8 °C, d'autre part. La méthode de calcul pour l'adaptation en fonction de la station climatique ressort de la norme SIA 384.201 (édition 2003).
Pour les bâtiments à construire, les valeurs exigées concernant la qualité de l’enveloppe du bâtiment sont fixées à 60 % des exigences selon annexes 1, 2 et 3 en cas de chauffage à mazout et à 80 % en cas de chauffage à gaz.
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Lors de transformations ou de changements d'affectation, le calcul des besoins de chaleur porte sur tous les locaux comprenant des éléments de construction touchés par la transformation ou le changement d'affectation. Les locaux qui ne sont pas concernés par ces travaux peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent pas dépasser, directement ou indirectement à partir des performances ponctuelles, la limite fixée dans un permis de construire antérieur. Confort thermique en été
Art. 20 IV écoles
Le confort thermique des bâtiments en été doit être démontré.
Pour des locaux rafraîchis ou des locaux pour lesquels un rafraîchissement est nécessaire ou souhaité, les exigences à respecter concernant le taux de transmission d'énergie global des fenêtres, y compris la protection solaire (ci- après : "valeur g"), la commande et la résistance au vent de la protection solaire sont celles fixées par l'état de la technique.
Pour les autres locaux, les exigences relatives à la valeur g sont celles fixées par l'état de la technique. Allègements et dispenses
Art. 21
Un allègement des exigences de l'article 19 en matière d'isolation thermique en hiver peut être autorisé pour :
- les bâtiments chauffés à moins de 10 °C de manière active, exceptés les locaux frigorifiques;
- les locaux frigorifiques qui ne sont pas refroidis à moins de 8 °C;
- les bâtiments et les constructions mobilières soumises à autorisation en vertu de la législation sur les constructions dont la durée d’exploitation est limitée à une durée de trois ans au maximum (bâtiments provisoires). article 19 2 Une dispense du respect des exigences de l' thermique en hiver peut être accordée pour le n'impliquent pas d'élévation ou de baisse de de ce fait, n'augmentent pas la différence de en matière d'isolation s changements d'affectation qui la température ambiante et qui, température mesurée au niveau de l'enveloppe thermique du bâtiment. article 20 3 Une dispense du respect des exigences de l' en matière de confort thermique en été peut être accordée pour :
- les bâtiments et les constructions mobilières soumises à autorisation en vertu de la législation sur les constructions dont la durée d’exploitation est limitée à une durée de trois ans au maximum (bâtiments provisoires);
- les changements d’affectation, pour autant qu’aucun local concerné par article 20 une telle opération ne tombe sous le coup de l' ;
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- les projets pour lesquels il est établi, sur la base d'une procédure de calcul reconnue, qu'il n'y aura pas une consommation accrue d'énergie et que le confort est garanti;
- les piscines couvertes et les locaux qui ne servent pas au séjour prolongé de personnes (moins d'une heure par jour);
- des éléments de construction qui, pour des raisons d’exploitation, ne peuvent pas être adaptés. Locaux frigorifiques
Art. 22
Dans les locaux frigorifiques maintenus à une température inférieure à 8 °C, l'apport de chaleur moyen à travers des éléments de construction constituant l'enveloppe du local ne doit pas dépasser 5 W/m2 par zone de température. Pour le calcul, on se fondera, d'une part, sur la température de référence du local frigorifique et, d'autre part, sur les températures ambiantes ci-après :
- dans les locaux chauffés : température de référence pour le chauffage;
- paroi contre l’extérieur : 20 °C;
- vers le terrain ou contre les locaux non chauffés : 10 °C.
Pour les locaux frigorifiques de moins de 30 m3 de volume utile, les exigences sont aussi respectées si les éléments de construction présentent un coefficient de transmission thermique (valeur U) moyen inférieur ou égal à
,15 W/m2K. Serres et halles gonflables chauffées
Art. 23
Les serres chauffées dans lesquelles la reproduction, la production ou la commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance particulières sont soumises aux exigences requises dans la recommandation «Serres chauffées» de la Conférence des services cantonaux de l'énergie6).
Les halles gonflables chauffées sont soumises aux exigences de la recommandation «Halles gonflables chauffées» de la Conférence des services cantonaux de l'énergie6).
SECTION 3 : Exigences requises pour les installations techniques
Art. 24
En dérogation à l'interdiction prévue par l'article 16 de la loi sur l'énergie1), le Département peut autoriser l'installation d'un nouveau chauffage électrique fixe à résistance ou le remplacement d'une telle installation existante dans des bâtiments très isolés ou difficilement accessibles, à condition qu'aucun autre système de chauffage ne soit techniquement possible, financièrement raisonnable ou exigible en tenant compte de toutes les circonstances.
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De telles dérogations peuvent notamment être accordées dans les cas suivants :
- abris de protection civile;
- bâtiments et constructions mobilières soumises à autorisation en vertu de la législation sur les constructions dont la durée d’exploitation est limitée à une durée de trois ans au maximum (bâtiments provisoires);
- chauffage d'un poste de travail dans un local insuffisamment chauffé ou non chauffé. article 16 3 Par chauffage d’appoint au sens de l' l'énergie1), on entend toute installati principal insuffisant pour couvrir la t , alinéa 1, lettre c, de la loi sur on visant à compléter un chauffage otalité du besoin de puissance à la température de dimensionnement.
- Chauffage de secours
Art. 25 III administration
Les chauffages électriques fixes à résistance de secours sont admis dans les cas suivants :
- pour des pompes à chaleur, lorsque la température extérieure est inférieure à celle de dimensionnement;
- pour des chaudières à bois alimentées manuellement, pour autant que la puissance du chauffage de secours ne dépasse pas 50 % de la puissance de chauffage requise. Production de chaleur
Art. 26
Les chaudières installées dans des bâtiments à construire et alimentées par des combustibles fossiles doivent pouvoir utiliser la chaleur de condensation lorsque leur température de sécurité est inférieure à 110 °C.
Les mêmes exigences s’appliquent à l'installation de production de chaleur remplaçant une ancienne installation, dans la mesure des possibilités techniques et pour autant que l’investissement reste économiquement raisonnable.
Art. 27 Chauffe-eau plus élevée peuvent pas
Sous réserve des cas où ils doivent être réglés à une température pour des raisons d'exploitation ou d'hygiène, les chauffe-eau ne être dimensionnés à une température d'exploitation excédant
°C.
Le montage d'un nouveau chauffe-eau électrique direct pour la production d'eau chaude sanitaire ou le remplacement d’un tel appareil n'est autorisé dans les bâtiments d'habitation que si :
- pendant la période de chauffage, l'eau chaude sanitaire est chauffée ou préchauffée avec le générateur de chaleur pour le chauffage, ou si
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- l'eau chaude sanitaire est chauffée au moins à 50 % avec des énergies renouvelables ou des rejets thermiques non utilisables autrement. Distribution et émission de chaleur
- Dimension- nement
Art. 28
Les systèmes d'émission de chaleur neufs ou remplacés doivent être dimensionnés et exploités de manière à ce que la température de départ ne dépasse pas 50 °C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement.
Pour les chauffages au sol, la température de départ ne doit pas dépasser
°C.
Le chauffage de halles au moyen de panneaux rayonnants et les systèmes de chauffage des serres et des installations de même type ne sont pas soumis à ces exigences, pour autant que les installations concernées réclament effectivement une température de départ plus élevée.
Art. 29 b) Isolation l'occasion de pertes thermi
Les nouvelles installations et les installations mises à neuf à transformations doivent être entièrement isolées contre les ques conformément aux exigences fixées à l’annexe 4. Ceci s'applique :
- à la robinetterie;
- aux pompes;
- aux conduites de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés et à l'extérieur;
- à tous les éléments du système de distribution d'eau chaude sanitaire maintenus en température dans des locaux chauffés ou non chauffés et à l'extérieur, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés.
Une épaisseur de l'isolation thermique inférieure aux exigences fixées à l’annexe 4 est admise dans les cas où cela se justifie, par exemple en cas d'intersections ou de traversées de murs et de dalles, ou lorsque les températures de départ n'excèdent pas 30 °C.
Les épaisseurs minimales fixées à l’annexe 4 sont valables pour des températures d'exploitation allant jusqu'à 90 °C. Si des températures d'exploitation plus élevées sont nécessaires, on augmentera l'isolation thermique dans les proportions qui s'imposent.
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Les conduites de distribution (départ et retour) des installations solaires thermiques doivent être isolées dans le respect des exigences de l'annexe 4. Des exceptions sont admises pour les conduites préfabriquées (doubles conduites flexibles) jusqu'à un diamètre nominal de 25 mm. Ces conduites seront isolées en tenant compte des situations de pose (conduites extérieures ou intérieures) et dans le respect des exigences de protection incendie et de protection mécanique.
Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que le coefficient de transmission de chaleur pour les conduites (valeurs UC) indiqué dans l'annexe 5 ne soit pas dépassé.
Lors du remplacement d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, les conduites accessibles doivent être adaptées aux exigences indiquées à l’alinéa 1, dans la mesure où la place à disposition le permet.
Les locaux chauffés doivent être équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d’eux une température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d'un chauffage par le sol avec une température de départ de 30 °C maximum. En pareil cas, il est nécessaire d'installer au moins un dispositif de régulation par unité d'habitation ou unité d'occupation, dans un local de référence. Utilisation des rejets thermiques
Art. 30
Les rejets thermiques apparaissant dans le bâtiment, en particulier ceux provenant de la production de froid ainsi que de processus artisanaux ou industriels, doivent être utilisés dans la mesure où les possibilités techniques ainsi que les conditions d'exploitation le permettent et dans la mesure où l’investissement est économiquement raisonnable. Installations de ventilation
Art. 31
Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être