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731.1

Loi sur l’approvisionnement en électricité

LAEl

Préambule

731.1

Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)

du 23 novembre 2022

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 3a et 30, alinéa 1, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)1),

vu l’ordonnance fédérale du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)2),

vu les articles 12, alinéa 5, 44a, 50 et 121 de la Constitution cantonale3),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

But

Art. 1 1 La présente loi vise à garantir l’exécution de la législation

fédérale sur l’approvisionnement en électricité dans la République et Canton du Jura.

2 Elle fixe également les modalités des concessions d’utilisation du domaine

public ainsi que la perception de redevances sur la consommation d’électricité.

Champ

Art. 2 La présente loi s’applique à l’approvisionnement en électricité sur le

d’application territoire cantonal et à tous les propriétaires et gestionnaires de réseau de distribution d’électricité au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1) actifs dans le canton.

Terminologie

Art. 3 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Utilité publique

Art. 4 Les réseaux de distribution d’énergie électrique et l'approvisionnement

en électricité revêtent un caractère d’utilité publique.

Collaboration et

Art. 5 1 Le canton collabore avec les communes, les propriétaires et les

planification gestionnaires de réseau, la Confédération et les cantons voisins pour la mise en œuvre de la présente loi.

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2 L’équipement technique des zones à bâtir s’effectue en étroite collaboration

entre les gestionnaires de réseau et les communes.

Obligation de

Art. 6 Sur requête de la Section de l’énergie, les communes ainsi que les

renseigner propriétaires et les gestionnaires de réseau fournissent gratuitement à celle-ci tous les renseignements, les données et les documents nécessaires à l’application de la présente loi ou des législations cantonale et fédérale sur l’énergie.

SECTION 2 : Maîtrise sur les infrastructures du réseau de distribution

Principe

Art. 7 Le canton et les communes prennent les mesures adéquates pour

assurer leur maîtrise sur les infrastructures du réseau de distribution sises sur le territoire cantonal et sur les entreprises d’approvisionnement en électricité actives dans le canton.

Maintien des

Art. 8 Le canton et les communes veillent notamment au maintien de la quotité

participations existantes de leurs participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseau actives dans le canton.

Droit de

Art. 9 1 Si un propriétaire de réseau entend céder de manière directe ou

préemption indirecte tout ou partie de son infrastructure de réseau de distribution sise sur le territoire cantonal, celle-ci doit être prioritairement offerte au canton, aux communes et aux personnes morales dont le capital est détenu majoritairement par le canton ou les communes.

2 Il en est de même si une collectivité publique jurassienne entend céder tout

ou partie de ses participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux actives dans le canton.

3 Les droits de préemption prévus aux alinéas 1 et 2 sont applicables dès que

le propriétaire communique son intention de céder les actifs concernés, qu’un contrat avec un tiers ait déjà été conclu ou non. Le cédant doit informer les titulaires du droit de préemption de son intention de céder les actifs concernés, respectivement de la conclusion d’un contrat et de son contenu.

4 Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer

dans les quatre mois à compter du jour où il a connaissance du cas de préemption..

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5 Si plusieurs titulaires du droit de préemption décident de l’exercer, le droit

des communes l’emporte sur le droit du canton, lequel l’emporte sur le droit des autres titulaires. Si plusieurs communes exercent leur droit, les communes sur le territoire desquels se situent l’infrastructure de réseau sont prioritaires. S’il y en a plusieurs, la propriété est répartie entre elles en fonction de la taille respective des installations de réseau situées sur leur territoire respectif.

6 Il n’y a pas cession donnant lieu à un droit de préemption au sens de la

présente disposition si les actifs ou les participations sont transférés à une entité qui reste sous le contrôle de l’entité transférante, le contrôle étant défini comme la majorité des voix et du capital.

7 L’acquisition de tout ou partie de l’infrastructure de réseau de distribution sur

la base de la présente disposition peut se faire à la valeur des actifs concernés, calculée sur la base des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation du réseau au sens de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité.

SECTION 3 : Zones de desserte et mandats de prestations

Désignation des

Art. 10 1 Le territoire du canton est divisé en zones de desserte sur la base

zones de desserte de l’implantation des réseaux de distribution existants au moment de la décision.

2 Les zones de desserte doivent couvrir l’ensemble du territoire cantonal.

Attribution des

Art. 11 Après avoir consulté la ou les commune(s) ainsi que le propriétaire et

zones de desserte le gestionnaire de réseau concernés, le Gouvernement attribue chaque zone 1. Procédure de desserte à un gestionnaire de réseau, par voie de décision administrative, en tenant compte de la propriété et des rapports contractuels d’exploitation des réseaux de distribution.

2. Conditions

Art. 12 Une zone de desserte n’est attribuée que si le gestionnaire de réseau :

a) remplit les conditions prévues par la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); b) à g) …4)

3. Mandat de

Art. 13 1 L’attribution d’une zone de desserte est assortie d’un mandat de

prestations prestations, conclu entre le canton et le gestionnaire de réseau.

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2 Le contenu du mandat de prestations vise en particulier à contribuer à la

conception cantonale de l’énergie et peut notamment concerner des mesures liées : a) à des prestations d’approvisionnement dépassant les exigences de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); b) à des prestations de services énergétiques dépassant les exigences de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); c) à la sensibilisation aux enjeux énergétiques des consommateurs finaux clients des gestionnaires de réseau.

3 La Section de l’énergie veille au respect du mandat de prestations par le

gestionnaire de réseau et prend, d’office ou sur requête, les mesures nécessaires à sa bonne exécution.

4. Durée

Art. 14 1 La zone de desserte est attribuée pour une durée maximale de

25 ans.

2 Au plus tard trois ans avant cette échéance, le canton et le gestionnaire de

réseau entament des discussions quant aux conditions du renouvellement.

3 La décision d’attribution et toute décision y relative sont notifiées au gestionnaire de réseau, au propriétaire du réseau et aux communes concernées.

Cadastre des

Art. 15 1 La Section de l’énergie établit et tient à jour un cadastre des zones

zones de desserte de desserte permettant d’identifier le gestionnaire de réseau auquel une zone de desserte est attribuée ainsi que le propriétaire du réseau de distribution.

2 Le cadastre est public.

Obligations des

Art. 16 1 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau fournissent

gestionnaires de réseau leurs prestations et remplissent leurs obligations en conformité avec les prescriptions des législations fédérale et cantonale applicables.

2 Sont notamment de leur ressort les prestations suivantes :

a) la conclusion des assurances requises; b) la réalisation des tâches prévues dans la décision d’attribution d’une zone de desserte ou dans un mandat de prestations; c) la perception des redevances et taxes en matière d’électricité dues aux collectivités publiques conformément à la législation applicable.

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Délégation des

Art. 17 1 Les gestionnaires de réseau peuvent déléguer tout ou partie des

droits et obligations des droits et obligations attachés à l’attribution d’une zone de desserte à d’autres gestionnaires de entreprises. Cette délégation peut concerner l’ensemble ou une partie de la réseau zone de desserte.

2 La délégation à une autre entreprise n’est possible que si celle-ci respecte

les obligations incombant au gestionnaire de réseau en ce qui concerne les activités qui lui sont déléguées.

3 Les activités suivantes ne peuvent être déléguées intégralement à des tiers

qu’avec l’accord du Département de l’environnement (ci-après : "le Département") : a) la gestion du réseau de distribution au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); b) l’approvisionnement de base en électricité au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); c) l’exécution des tâches liées au mandat de prestations.

4 L’approbation éventuelle des autorités fédérales compétentes est réservée.

5 Les gestionnaires de réseau auxquels une zone de desserte est attribuée

demeurent responsables du respect des exigences légales et de celles découlant de la décision d’attribution de la zone de desserte.

Modifications

Art. 18 Les exploitants et les propriétaires de réseau sont tenus de

dans l’exploitation ou communiquer immédiatement à la Section de l’énergie les éventuelles la propriété du modifications relatives à l’exploitation ou à la propriété. réseau

Adaptation des

Art. 19 1 Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement adapte, sur

zones de desserte ou des requête ou d’office, les zones de desserte et/ou les mandats de prestations. mandats de Les critères et conditions d’attribution des zones de desserte sont applicables prestation par analogie.

2 En cas de fusion de communes dont le territoire a été attribué à des gestionnaires de réseau différents, le Gouvernement peut adapter l'attribution des zones de desserte; toutefois, la zone de desserte des communes propriétaires de leur réseau est garantie telle qu'elle existe à l'entrée en vigueur de la loi.

Retrait d’une

Art. 20 1 Une zone de desserte peut être retirée avant l’échéance de la durée

zone de desserte pour laquelle elle est attribuée dans les cas suivants : a) les conditions d’attribution de la zone de desserte ne sont plus remplies:

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b) le gestionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations prévues par la législation ou par le mandat de prestations.

2 Avant le retrait de la zone de desserte, le Département prend les mesures

suivantes : a) il avertit le gestionnaire de réseau des motifs de retrait et l’entend sur les griefs qui lui sont reprochés; b) il fixe en principe au gestionnaire de réseau un délai de six mois pour présenter un plan de correction; c) il décide si les mesures proposées sont réalisables et si les conditions à respecter pour le maintien de l’attribution de la zone de desserte sont satisfaites; d) il accorde au gestionnaire de réseau un délai d’une durée maximale de cinq ans pour corriger les manquements.

3 En cas de retrait de la zone de desserte et si aucun accord n’a été trouvé

entre le propriétaire du réseau et un nouveau gestionnaire de réseau, le Gouvernement est en droit d’attribuer la zone de desserte à un autre gestionnaire de réseau. Pour le surplus, l’article 21 est applicable.

Rapports entre

Art. 21 1 Si le propriétaire du réseau n’en est pas le gestionnaire pour une

propriétaire et gestionnaire de zone déterminée, il est tenu de mettre son réseau à disposition du gestionnaire réseau de réseau, de collaborer dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des tâches de ce dernier et de l’autoriser à prendre toutes les mesures utiles pour garantir la sécurité d’approvisionnement et l’exécution des mandats de prestations.

2 Si le propriétaire de réseau ne s’acquitte pas de ses obligations ou en cas de

désaccord entre les parties en présence, le Département prend d’office ou sur requête les mesures nécessaires. Il peut notamment imposer des mesures aux frais du propriétaire du réseau.

SECTION 4 : Concessions d’utilisation du domaine public

Octroi des

Art. 22 1 Le Gouvernement octroie les concessions pour l’utilisation du

concessions domaine public cantonal et communal aux propriétaires de réseau.

2 La concession est octroyée pour une durée en principe identique à celle liée

à l’attribution de la zone de desserte.

3 Lorsque les circonstances l’exigent, la concession peut être modifiée.

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SECTION 5 : Obligations de raccordement

Principe

Art. 23 Les dispositions de la présente section complètent la législation

fédérale relative à l’obligation de raccordement des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité au réseau de distribution d’énergie électrique.

Hors de la zone

Art. 24 Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l’ensemble

de desserte des intérêts en présence, le Département peut obliger un gestionnaire de réseau à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité situés hors de sa zone de desserte. Le gestionnaire de réseau de la zone concernée est alors libéré de son obligation de raccordement à leur égard.

Hors de la zone

Art. 25 1 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus

à bâtir de raccorder au réseau de distribution d’énergie électrique les consommateurs finaux qui sont situés en dehors de la zone à bâtir et qui n’ont pas un droit au raccordement en vertu de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) on ne peut pas exiger un auto-approvisionnement de la part du consommateur final pour des raisons techniques et économiques, et b) pour le gestionnaire de réseau, le raccordement est techniquement réalisable, économiquement supportable et répond au principe de proportionnalité.

2 Sauf accord contraire entre parties, les coûts effectifs de raccordement sont

à la charge du consommateur final raccordé.

Litiges

Art. 26 Le Département statue sur les litiges liés à l’obligation de

raccordement.

SECTION 6 : Mesures en cas de différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau

Compétence du

Art. 27 Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l’ensemble

Gouvernement des intérêts en présence, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau pratiqués sur le territoire cantonal.

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SECTION 7 : Redevances

Redevance

Art. 28 1 Le canton prélève une redevance à vocation énergétique d’au

cantonale à vocation maximum 0,3 centime par kWh d’électricité soutiré du réseau par les énergétique consommateurs finaux.

2 Le Gouvernement en fixe la quotité par voie d’arrêté.

3 Son produit est exclusivement destiné au financement de mesures de soutien

aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie.

Redevances

Art. 29 Les communes peuvent prélever une redevance pour l’utilisation du

communales 1. Pour domaine public communal d’au maximum 0,7 centime par kWh d’électricité l’utilisation du soutiré du réseau par les consommateurs finaux. domaine public

2. A vocation

Art. 30 1 Les communes peuvent prélever une redevance à vocation

énergétique énergétique d’au maximum 1 centime par kWh d’électricité soutiré du réseau par les consommateurs finaux.

2 Le produit de cette redevance est versé dans un financement spécial communal à vocation énergétique.

3 Le financement spécial peut être utilisé pour la charge financière liée à des

projets et prestations publics communaux réalisés sur le territoire cantonal dans le domaine énergétique, en particulier dans les cas suivants : a) assainissement énergétique de bâtiments dont une commune est propriétaire; b) mise en place d’installations de production de chaleur renouvelable dans les nouvelles constructions dont une commune est propriétaire; c) gestion et optimisation de l’éclairage public; d) intervention sur les propres infrastructures de la commune visant à en réduire la consommation d’énergie, notamment en matière de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou d’optimisation énergétique du réseau d’eau potable; e) construction et extension de réseaux de chauffage à distance alimentés en majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur; f) implémentation de réseaux intelligents et d’installations de stockage de l’énergie; g) subventions pour des mesures visant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie et de promotion des énergies renouvelables; h) financement de mandats spécifiquement liés à la mise en œuvre de la politique énergétique;

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i) toute autre mesure visant à économiser l’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables.

3. Base

Art. 31 Pour percevoir une redevance pour l’utilisation du domaine public ou

réglementaire une redevance à vocation énergétique, les communes doivent adopter préalablement un règlement communal remplissant les exigences des articles 116 et 117 de la loi d’impôt5).

Dispositions

Art. 32 1 Le gestionnaire du réseau est le débiteur des redevances pour la

communes 1. Perception zone de desserte concernée.

2 Les redevances sont perçues auprès de chaque consommateur final de la

zone de desserte concernée, quel que soit le niveau de réseau auquel il est raccordé. Les redevances et les montants perçus auprès des consommateurs finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de réseau.

3 Les gestionnaires de réseau reversent annuellement aux collectivités publiques le montant des redevances dues, justificatifs à l’appui. Le décompte intervient dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile servant de référence à la perception.

Art. 33 Les redevances sont prélevées proportionnellement à la

consommation d’électricité de chaque consommateur final.

2. Exhaustivité

Art. 34 1 Toute autre redevance, exonération, rabais ou avantage économique

quelconque liés à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité sont interdits, le cas échéant, caducs de plein droit dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 La perception de taxes ou de redevances en application du droit supérieur

est réservée.

3. Périodicité

Art. 35 Les redevances et leur quotité doivent être fixées pour l’entier de

l’année civile.

SECTION 8 : Dispositions pénales et voies de droit

Dispositions

Art. 36 1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui :

pénales a) contrevient à la décision d’attribution des zones de desserte; b) enfreint une disposition d’un mandat de prestations;

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c) contrevient aux mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau; d) enfreint une disposition d’exécution de la présente loi.

2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus.

Voies de droit

Art. 37 Les décisions rendues en application de la présente loi et de ses

dispositions d’exécution sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative6).

SECTION 9 : Autorités compétentes

Section de

Art. 38 1 Sous réserve des compétences attribuées au Gouvernement, au

l’énergie Département et à l’autorité de surveillance au sens de l’article 39, la Section de l’énergie est chargée de l’application de la présente loi.

2 Elle prend, d’office ou sur requête, les mesures nécessaires, par voie de

décision administrative.

Autorité de

Art. 39 1 Le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, mettre en place une

surveillance autorité de surveillance chargée de contribuer à l’application de la présente loi.

2 L’ordonnance définit notamment les tâches confiées à l’autorité de surveillance, son fonctionnement, son organisation et sa rémunération.

3 L’autorité de surveillance est composée de 3 à 7 membres.

SECTION 10 : Dispositions transitoires

Taxes et

Art. 40 1 En dérogation à l’article 34, les communes peuvent continuer à

redevances communales percevoir d’éventuelles taxes existantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Cette possibilité prend fin au moment de l’entrée en vigueur du règlement

visé par l’article 31, mais au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

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SECTION 11 : Dispositions finales

Dispositions

Art. 41 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution nécessaires à la

d’exécution mise en œuvre de la présente loi.

Modification du

Art. 42 La loi du 24 novembre 1988 sur l’énergie7) est modifiée comme il suit :

droit en vigueur

Art. 5 , alinéa 1

…8)

Art. 7 , alinéa 1

…8)

Art. 7 , alinéa 2

Abrogé

Art. 8 Abrogé

Référendum

Art. 43

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en

Art. 44 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur9) de la présente loi.

vigueur

Delémont, le 23 novembre 2022

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler

1) RS 734.7 2) RS 734.71 3) RSJU 101

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4) Les lettres b à g ont été annulées par arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 juin 2023 5) RSJU 641.11 6) RSJU 175.1 7) RSJU 730.1 8) Texte inséré dans ladite loi. 9) 1er mars 2024

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