fédérale sur l’approvisionnement en électricité dans la République et Canton du Jura.
2 Elle fixe également les modalités des concessions d’utilisation du domaine
public ainsi que la perception de redevances sur la consommation d’électricité.
Champ
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Loi sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)
du 23 novembre 2022
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 3a et 30, alinéa 1, de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)1),
vu l’ordonnance fédérale du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)2),
vu les articles 12, alinéa 5, 44a, 50 et 121 de la Constitution cantonale3),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
But
fédérale sur l’approvisionnement en électricité dans la République et Canton du Jura.
2 Elle fixe également les modalités des concessions d’utilisation du domaine
public ainsi que la perception de redevances sur la consommation d’électricité.
Champ
d’application territoire cantonal et à tous les propriétaires et gestionnaires de réseau de distribution d’électricité au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1) actifs dans le canton.
Terminologie
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Utilité publique
en électricité revêtent un caractère d’utilité publique.
Collaboration et
planification gestionnaires de réseau, la Confédération et les cantons voisins pour la mise en œuvre de la présente loi.
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2 L’équipement technique des zones à bâtir s’effectue en étroite collaboration
entre les gestionnaires de réseau et les communes.
Obligation de
renseigner propriétaires et les gestionnaires de réseau fournissent gratuitement à celle-ci tous les renseignements, les données et les documents nécessaires à l’application de la présente loi ou des législations cantonale et fédérale sur l’énergie.
SECTION 2 : Maîtrise sur les infrastructures du réseau de distribution
Principe
assurer leur maîtrise sur les infrastructures du réseau de distribution sises sur le territoire cantonal et sur les entreprises d’approvisionnement en électricité actives dans le canton.
Maintien des
participations existantes de leurs participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseau actives dans le canton.
Droit de
préemption indirecte tout ou partie de son infrastructure de réseau de distribution sise sur le territoire cantonal, celle-ci doit être prioritairement offerte au canton, aux communes et aux personnes morales dont le capital est détenu majoritairement par le canton ou les communes.
2 Il en est de même si une collectivité publique jurassienne entend céder tout
ou partie de ses participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux actives dans le canton.
3 Les droits de préemption prévus aux alinéas 1 et 2 sont applicables dès que
le propriétaire communique son intention de céder les actifs concernés, qu’un contrat avec un tiers ait déjà été conclu ou non. Le cédant doit informer les titulaires du droit de préemption de son intention de céder les actifs concernés, respectivement de la conclusion d’un contrat et de son contenu.
4 Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer
dans les quatre mois à compter du jour où il a connaissance du cas de préemption..
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5 Si plusieurs titulaires du droit de préemption décident de l’exercer, le droit
des communes l’emporte sur le droit du canton, lequel l’emporte sur le droit des autres titulaires. Si plusieurs communes exercent leur droit, les communes sur le territoire desquels se situent l’infrastructure de réseau sont prioritaires. S’il y en a plusieurs, la propriété est répartie entre elles en fonction de la taille respective des installations de réseau situées sur leur territoire respectif.
6 Il n’y a pas cession donnant lieu à un droit de préemption au sens de la
présente disposition si les actifs ou les participations sont transférés à une entité qui reste sous le contrôle de l’entité transférante, le contrôle étant défini comme la majorité des voix et du capital.
7 L’acquisition de tout ou partie de l’infrastructure de réseau de distribution sur
la base de la présente disposition peut se faire à la valeur des actifs concernés, calculée sur la base des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation du réseau au sens de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité.
SECTION 3 : Zones de desserte et mandats de prestations
Désignation des
zones de desserte de l’implantation des réseaux de distribution existants au moment de la décision.
2 Les zones de desserte doivent couvrir l’ensemble du territoire cantonal.
Attribution des
zones de desserte le gestionnaire de réseau concernés, le Gouvernement attribue chaque zone 1. Procédure de desserte à un gestionnaire de réseau, par voie de décision administrative, en tenant compte de la propriété et des rapports contractuels d’exploitation des réseaux de distribution.
2. Conditions
a) remplit les conditions prévues par la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); b) à g) …4)
3. Mandat de
prestations prestations, conclu entre le canton et le gestionnaire de réseau.
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2 Le contenu du mandat de prestations vise en particulier à contribuer à la
conception cantonale de l’énergie et peut notamment concerner des mesures liées : a) à des prestations d’approvisionnement dépassant les exigences de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); b) à des prestations de services énergétiques dépassant les exigences de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); c) à la sensibilisation aux enjeux énergétiques des consommateurs finaux clients des gestionnaires de réseau.
3 La Section de l’énergie veille au respect du mandat de prestations par le
gestionnaire de réseau et prend, d’office ou sur requête, les mesures nécessaires à sa bonne exécution.
4. Durée
25 ans.
2 Au plus tard trois ans avant cette échéance, le canton et le gestionnaire de
réseau entament des discussions quant aux conditions du renouvellement.
3 La décision d’attribution et toute décision y relative sont notifiées au gestionnaire de réseau, au propriétaire du réseau et aux communes concernées.
Cadastre des
zones de desserte de desserte permettant d’identifier le gestionnaire de réseau auquel une zone de desserte est attribuée ainsi que le propriétaire du réseau de distribution.
2 Le cadastre est public.
Obligations des
gestionnaires de réseau leurs prestations et remplissent leurs obligations en conformité avec les prescriptions des législations fédérale et cantonale applicables.
2 Sont notamment de leur ressort les prestations suivantes :
a) la conclusion des assurances requises; b) la réalisation des tâches prévues dans la décision d’attribution d’une zone de desserte ou dans un mandat de prestations; c) la perception des redevances et taxes en matière d’électricité dues aux collectivités publiques conformément à la législation applicable.
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Délégation des
droits et obligations des droits et obligations attachés à l’attribution d’une zone de desserte à d’autres gestionnaires de entreprises. Cette délégation peut concerner l’ensemble ou une partie de la réseau zone de desserte.
2 La délégation à une autre entreprise n’est possible que si celle-ci respecte
les obligations incombant au gestionnaire de réseau en ce qui concerne les activités qui lui sont déléguées.
3 Les activités suivantes ne peuvent être déléguées intégralement à des tiers
qu’avec l’accord du Département de l’environnement (ci-après : "le Département") : a) la gestion du réseau de distribution au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); b) l’approvisionnement de base en électricité au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité1); c) l’exécution des tâches liées au mandat de prestations.
4 L’approbation éventuelle des autorités fédérales compétentes est réservée.
5 Les gestionnaires de réseau auxquels une zone de desserte est attribuée
demeurent responsables du respect des exigences légales et de celles découlant de la décision d’attribution de la zone de desserte.
Modifications
dans l’exploitation ou communiquer immédiatement à la Section de l’énergie les éventuelles la propriété du modifications relatives à l’exploitation ou à la propriété. réseau
Adaptation des
zones de desserte ou des requête ou d’office, les zones de desserte et/ou les mandats de prestations. mandats de Les critères et conditions d’attribution des zones de desserte sont applicables prestation par analogie.
2 En cas de fusion de communes dont le territoire a été attribué à des gestionnaires de réseau différents, le Gouvernement peut adapter l'attribution des zones de desserte; toutefois, la zone de desserte des communes propriétaires de leur réseau est garantie telle qu'elle existe à l'entrée en vigueur de la loi.
Retrait d’une
zone de desserte pour laquelle elle est attribuée dans les cas suivants : a) les conditions d’attribution de la zone de desserte ne sont plus remplies:
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b) le gestionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations prévues par la législation ou par le mandat de prestations.
2 Avant le retrait de la zone de desserte, le Département prend les mesures
suivantes : a) il avertit le gestionnaire de réseau des motifs de retrait et l’entend sur les griefs qui lui sont reprochés; b) il fixe en principe au gestionnaire de réseau un délai de six mois pour présenter un plan de correction; c) il décide si les mesures proposées sont réalisables et si les conditions à respecter pour le maintien de l’attribution de la zone de desserte sont satisfaites; d) il accorde au gestionnaire de réseau un délai d’une durée maximale de cinq ans pour corriger les manquements.
3 En cas de retrait de la zone de desserte et si aucun accord n’a été trouvé
entre le propriétaire du réseau et un nouveau gestionnaire de réseau, le Gouvernement est en droit d’attribuer la zone de desserte à un autre gestionnaire de réseau. Pour le surplus, l’article 21 est applicable.
Rapports entre
propriétaire et gestionnaire de zone déterminée, il est tenu de mettre son réseau à disposition du gestionnaire réseau de réseau, de collaborer dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des tâches de ce dernier et de l’autoriser à prendre toutes les mesures utiles pour garantir la sécurité d’approvisionnement et l’exécution des mandats de prestations.
2 Si le propriétaire de réseau ne s’acquitte pas de ses obligations ou en cas de
désaccord entre les parties en présence, le Département prend d’office ou sur requête les mesures nécessaires. Il peut notamment imposer des mesures aux frais du propriétaire du réseau.
SECTION 4 : Concessions d’utilisation du domaine public
Octroi des
concessions domaine public cantonal et communal aux propriétaires de réseau.
2 La concession est octroyée pour une durée en principe identique à celle liée
à l’attribution de la zone de desserte.
3 Lorsque les circonstances l’exigent, la concession peut être modifiée.
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SECTION 5 : Obligations de raccordement
Principe
fédérale relative à l’obligation de raccordement des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité au réseau de distribution d’énergie électrique.
Hors de la zone
de desserte des intérêts en présence, le Département peut obliger un gestionnaire de réseau à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité situés hors de sa zone de desserte. Le gestionnaire de réseau de la zone concernée est alors libéré de son obligation de raccordement à leur égard.
Hors de la zone
à bâtir de raccorder au réseau de distribution d’énergie électrique les consommateurs finaux qui sont situés en dehors de la zone à bâtir et qui n’ont pas un droit au raccordement en vertu de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) on ne peut pas exiger un auto-approvisionnement de la part du consommateur final pour des raisons techniques et économiques, et b) pour le gestionnaire de réseau, le raccordement est techniquement réalisable, économiquement supportable et répond au principe de proportionnalité.
2 Sauf accord contraire entre parties, les coûts effectifs de raccordement sont
à la charge du consommateur final raccordé.
Litiges
raccordement.
SECTION 6 : Mesures en cas de différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau
Compétence du
Gouvernement des intérêts en présence, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau pratiqués sur le territoire cantonal.
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SECTION 7 : Redevances
Redevance
cantonale à vocation maximum 0,3 centime par kWh d’électricité soutiré du réseau par les énergétique consommateurs finaux.
2 Le Gouvernement en fixe la quotité par voie d’arrêté.
3 Son produit est exclusivement destiné au financement de mesures de soutien
aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie.
Redevances
communales 1. Pour domaine public communal d’au maximum 0,7 centime par kWh d’électricité l’utilisation du soutiré du réseau par les consommateurs finaux. domaine public
2. A vocation
énergétique énergétique d’au maximum 1 centime par kWh d’électricité soutiré du réseau par les consommateurs finaux.
2 Le produit de cette redevance est versé dans un financement spécial communal à vocation énergétique.
3 Le financement spécial peut être utilisé pour la charge financière liée à des
projets et prestations publics communaux réalisés sur le territoire cantonal dans le domaine énergétique, en particulier dans les cas suivants : a) assainissement énergétique de bâtiments dont une commune est propriétaire; b) mise en place d’installations de production de chaleur renouvelable dans les nouvelles constructions dont une commune est propriétaire; c) gestion et optimisation de l’éclairage public; d) intervention sur les propres infrastructures de la commune visant à en réduire la consommation d’énergie, notamment en matière de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou d’optimisation énergétique du réseau d’eau potable; e) construction et extension de réseaux de chauffage à distance alimentés en majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur; f) implémentation de réseaux intelligents et d’installations de stockage de l’énergie; g) subventions pour des mesures visant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie et de promotion des énergies renouvelables; h) financement de mandats spécifiquement liés à la mise en œuvre de la politique énergétique;
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i) toute autre mesure visant à économiser l’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables.
3. Base
réglementaire une redevance à vocation énergétique, les communes doivent adopter préalablement un règlement communal remplissant les exigences des articles 116 et 117 de la loi d’impôt5).
Dispositions
communes 1. Perception zone de desserte concernée.
2 Les redevances sont perçues auprès de chaque consommateur final de la
zone de desserte concernée, quel que soit le niveau de réseau auquel il est raccordé. Les redevances et les montants perçus auprès des consommateurs finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de réseau.
3 Les gestionnaires de réseau reversent annuellement aux collectivités publiques le montant des redevances dues, justificatifs à l’appui. Le décompte intervient dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile servant de référence à la perception.
consommation d’électricité de chaque consommateur final.
2. Exhaustivité
quelconque liés à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité sont interdits, le cas échéant, caducs de plein droit dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La perception de taxes ou de redevances en application du droit supérieur
est réservée.
3. Périodicité
l’année civile.
SECTION 8 : Dispositions pénales et voies de droit
Dispositions
pénales a) contrevient à la décision d’attribution des zones de desserte; b) enfreint une disposition d’un mandat de prestations;
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c) contrevient aux mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau; d) enfreint une disposition d’exécution de la présente loi.
2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus.
Voies de droit
dispositions d’exécution sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative6).
SECTION 9 : Autorités compétentes
Section de
l’énergie Département et à l’autorité de surveillance au sens de l’article 39, la Section de l’énergie est chargée de l’application de la présente loi.
2 Elle prend, d’office ou sur requête, les mesures nécessaires, par voie de
décision administrative.
Autorité de
surveillance autorité de surveillance chargée de contribuer à l’application de la présente loi.
2 L’ordonnance définit notamment les tâches confiées à l’autorité de surveillance, son fonctionnement, son organisation et sa rémunération.
3 L’autorité de surveillance est composée de 3 à 7 membres.
SECTION 10 : Dispositions transitoires
Taxes et
redevances communales percevoir d’éventuelles taxes existantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Cette possibilité prend fin au moment de l’entrée en vigueur du règlement
visé par l’article 31, mais au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
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SECTION 11 : Dispositions finales
Dispositions
d’exécution mise en œuvre de la présente loi.
Modification du
droit en vigueur
…8)
…8)
Abrogé
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
vigueur
Delémont, le 23 novembre 2022
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RS 734.7 2) RS 734.71 3) RSJU 101
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4) Les lettres b à g ont été annulées par arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 juin 2023 5) RSJU 641.11 6) RSJU 175.1 7) RSJU 730.1 8) Texte inséré dans ladite loi. 9) 1er mars 2024
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