l’approvisionnement en électricité1).
Terminologie
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Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OAEl)
du 23 janvier 2024
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l’article 41 de la loi du 23 novembre 2022 sur l’approvisionnement en électricité (LAEl)1),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Objet
l’approvisionnement en électricité1).
Terminologie
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorités
autorité, la Section de l’énergie est l’autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires à l’application de la législation cantonale sur l’approvisionnement en électricité.
SECTION 2 : Droit de préemption
Obligation
d’informer concernés en informe sans délai les titulaires du droit de préemption.
2 Il doit être procédé à cette information dès que les clauses essentielles prévues pour la cession sont connues, mais au plus tard au moment de la conclusion d’un contrat de vente ou d’une promesse de vente.
3 A cet effet, la Section de l’énergie fournit, sur demande, la liste des titulaires
du droit de préemption.
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Etendue
cédés.
2 Pour autant que l’ensemble des actifs concernés soient acquis, plusieurs
titulaires du droit de préemption peuvent convenir d’exercer ensemble le droit de préemption.
Exercice
préemption font part de leur décision au propriétaire du réseau dans le délai fixé par l’article 9, alinéa 4, de la loi sur l’approvisionnement en électricité1).
Coordination
Section de l’énergie de leur décision d’exercer ou non leur droit de préemption.
2 La Section de l’énergie assure, en concertation avec le propriétaire des actifs
concernés, la coordination nécessaire entre les titulaires du droit de préemption qui ont décidé d’exercer leur droit de préemption.
Délai
à courir que lorsque les titulaires du droit de préemption ont connaissance complète des clauses essentielles prévues pour la cession.
Conditions du
transfert conditions de transfert prévues dans ces contrats sont applicables pour l’exercice du droit de préemption.
2 L’article 9, alinéa 7, de la loi sur l’approvisionnement en électricité 1) est réservé.
Exécution du
transfert ans au plus dès l’exercice du droit de préemption.
SECTION 3 : Zones de desserte
Désignation
est réalisée pour les trois niveaux de réseau ci-après : réseau haute tension (niveau 3) ; réseau moyenne tension (niveau 5) ; réseau basse tension (niveau 7).
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2 Les zones de desserte doivent couvrir l’ensemble du territoire cantonal.
3 Chaque niveau de réseau fait l’objet d’une carte publiée au cadastre des zones de desserte.
Attribution des
zones de desserte 2, 4 et 6.
2 Les décisions d’attribution font l’objet d’une publication.
SECTION 4 : Mandats de prestations
Contenu
conception cantonale de l’énergie.
2 Ils peuvent notamment avoir pour contenu :
le développement et l’exploitation d’une plateforme de communication commune aux collectivités publiques et aux gestionnaires de réseau ; l’information et la sensibilisation des consommateurs finaux par rapport aux enjeux énergétiques et aux comportements à adopter ; la mise à disposition des communes de statistiques leur permettant de suivre les indicateurs clés de leur politique énergétique ; la mesure, la préparation et la transmission à la Section de l’énergie de données nécessaires au suivi et à l’analyse des objectifs énergétiques ; l’identification de potentiels et la proposition de mesures permettant d’augmenter la production d’énergie locale renouvelable et de réduire la consommation d’énergie ; le lancement de projets pilote avec les collectivités publiques, ainsi que l’analyse et la communication des résultats obtenus ; le développement et l’offre de produits et de prestations destinés aux consommateurs finaux.
Distorsions de
concurrence conclusion des mandats de prestations.
SECTION 5 : Concessions d’utilisation du domaine public
Portée
du réseau un droit d’usage accru du domaine public cantonal et communal.
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Octroi
L’octroi des concessions est publié.
Réalisation de
travaux sur le domaine public infrastructures si cela s’avère nécessaire à la réalisation de travaux entrepris sur le domaine public.
2 Les frais en découlant sont répartis entre les différentes entités concernées
par les travaux en fonction des intérêts en présence et de l’état des installations.
SECTION 6 : Modifications
Annonce
Section de l’énergie lorsque l’une des circonstances suivantes survient : un tiers reprend la propriété du réseau ; un tiers reprend la gestion du réseau (fermage) ; le gestionnaire de réseau fusionne avec un autre gestionnaire de réseau ; le traitement de cas particuliers nécessite une modification de la zone de desserte.
2 Ils peuvent faire des propositions de modifications de l’attribution des zones
de desserte.
Modifications
mineures dix parcelles au plus sont réputées "modifications mineures".
2 Les gestionnaires de réseau peuvent s’entendre sur des modifications mineures. Le cas échéant, ils soumettent pour approbation à la Section de l’énergie une demande conjointe de modification des zones de desserte et des concessions d’utilisation du domaine public.
3 A défaut d’entente entre les gestionnaires de réseau, la Section de l’énergie
statue, si nécessaire d’office.
Autres
modifications délimitation des zones de desserte, si nécessaire d’office.
2 Il adapte également, si nécessaire, les concessions d’utilisation du domaine
public, notamment lorsque la propriété du réseau est cédée à un tiers, en particulier en cas d’aliénation du réseau ou de fusion de propriétaires de réseaux, ou lorsque l’évolution du droit applicable le requiert.
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3 Les mandats de prestations sont également adaptés si nécessaire, en concertation avec le gestionnaire de réseau concerné.
Information
publique consommateurs finaux concernés en cas de changement dans l’identité du gestionnaire de réseau.
2 Le cadastre des zones de desserte est mis à jour dans la mesure nécessaire.
SECTION 7 : Redevances
Redevances
communales base réglementaire en vigueur pendant toute l’année de référence.
2 Le gestionnaire du réseau de distribution doit être averti, au moins trois mois
à l’avance, de l’entrée en vigueur du règlement communal.
3 Une modification ultérieure de la quotité de la redevance ne peut intervenir
que pour l’entier de l’année de référence. Le gestionnaire du réseau de distribution doit en être averti au moins six mois à l’avance.
Rétrocession par
le gestionnaire de réseau redevances prélevées pour leur compte selon les modalités et délais suivants : une avance correspondant à 90 % des redevances est versée au plus tard jusqu’à fin novembre ; le montant à verser à ce titre est calculé sur la base de la consommation estimée de l’année en cours ; le solde est versé au plus tard jusqu’à la fin du premier trimestre de l’année suivante ; le montant à verser à ce titre est calculé sur la base de la consommation effective.
2 Les impératifs techniques empêchant le gestionnaire de réseau de se conformer aux délais fixés au premier alinéa sont réservés. Le gestionnaire de réseau est toutefois tenu dans tous les cas de se conformer à ces délais au plus tard à la date déterminée par le Conseil fédéral pour la mise en place des systèmes de mesure intelligents au sens de l’article 17a de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité2).
Voies de droit
communales est soumis à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative3).
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2 Les oppositions contre la redevance cantonale doivent être déposées auprès
de la Section de l’énergie, qui est compétente pour les traiter.
3 Les oppositions contre les redevances communales doivent être déposées
auprès de l’autorité communale compétente.
SECTION 8 : Dispositions transitoires et finales
Anciennes
concessions communales applicables par analogie, même si elles ont atteint leur terme ou ont été résiliées, jusqu’à l’entrée en force des décisions d’attribution des zones de desserte.
2 Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement visé par l’article 31 de la loi sur
l’approvisionnement en électricité1), mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, les redevances prévues par les anciennes concessions communales peuvent continuer à être perçues par le gestionnaire de réseau pour le compte des communes.
3 Dès l’entrée en vigueur d’un règlement communal qui s’applique à au moins
l’une des redevances communales qui peuvent être prélevées selon le nouveau droit, plus aucune redevance, quelle que soit sa nature, ne peut être prélevée sur la base de l’ancienne concession communale concernée.
Entrée en
vigueur
Delémont, le 23 janvier 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 731.1 2) RS 734.7 3) RSJU 175.1
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