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732.1

Loi de procédure sur la consultation du peuple en matière d’installations atomiques

Préambule

Loi

de procédure sur la consultation du peuple en matière

d’installations atomiques

du 30 juin 1983

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 7 vu l' l'uti radia

, alinéa 2, de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur lisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les tions1),

article 6 vu l' la lo

, alinéa 1, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19782) concernant i sur l'énergie atomique,

article 46 vu l' arrêt

, alinéa 5, de la Constitution cantonale3), e :

Art. 1

Le peuple est consulté lorsque le Conseil fédéral demande aux cantons de donner leur avis sur l'implantation d'une installation atomique au sens de la loi fédérale, entreposage de déchets atomiques compris, quand le projet concerne le territoire cantonal, ou celui d'autres cantons pour autant que le site retenu soit à moins de 50 km de la frontière de la République et Canton du Jura.

Le résultat de la consultation populaire constitue la réponse du Canton à l'autorité fédérale compétente.

Art. 2

La présente loi est soumise au vote populaire.

Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur4). AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président :Bernard Varrin Le secrétaire: Jean-Claude Montavon

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