Compétence des infrast chargés de Les départements auxquels sont rattachés le Service ructures, la police cantonale et l’Office des véhicules sont l’application de la législation fédérale sur la circulation routière.
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Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux
Préambule
Loi
sur la circulation routière et la taxation des véhicules
routiers et des bateaux9)13)
du 26 octobre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 105, alinéa 1, et 106, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière1),
article 3 vu l' canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale2),
article 121 vu l' arrêt SECTI
de la Constitution cantonale2), e : ON 1 : Application de la législation fédérale
routière
publique
Art. 1
Art. 2 Signalisation des routes pub 2 L'Etat pourv Pour les route des propriétai 3 Les communes a) la réglemen b) les interdi c) les limitat d) les limitat e) le marquage 4 L'Etat et le privés pour pl
Il appartient à l'Etat de surveiller la signalisation et le marquage liques. oit à la signalisation et au marquage de ses propres routes. s communales et pour les routes publiques appartenant à res privés, cette tâche incombe aux communes. requerront l'approbation de l'Etat en ce qui concerne : tation des conditions de priorité; ctions de circuler; ions du poids et des dimensions des véhicules; ions de vitesse; de cases de stationnement sur les routes principales. s communes peuvent, au besoin, utiliser des biens-fonds acer des signaux.
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Art. 3 Recours faire l' Code de
Les décisions prises en matière de circulation routière peuvent objet d'un recours auprès du juge administratif conformément au procédure administrative4).7)
…8)
Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont réservées.
SECTION 2 : Prescriptions complémentaires sur la circulation
Art. 4
Compétence autant qu'a Police de l Le Gouvernement édicte des prescriptions complémentaires pour ucun droit fédéral n'existe en la matière. a circulation
Art. 5
L'exercice de la police de la circulation incombe aux organes de la police de l'Etat. Le Gouvernement a qualité pour conférer aux communes ou à d'autres organisations certaines attributions relevant de la police de la circulation.
Lors des travaux de construction et d'entretien des routes, l'exercice de la police de la circulation incombe aussi au personnel de l'Etat et des communes chargé de surveiller et d'entretenir les routes. L'Etat et les communes peuvent déléguer ces attributions sous leur surveillance à l'entreprise de construction ou à une autre organisation. Manifestations sur et hors de la voie publique
Art. 61
Les manifestations et les compétitions, même pédestres, sur et hors de la voie publique ne sont admises qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente. Examens médicaux et expertises
Art. 71
) Les examens médicaux et expertises des conducteurs de véhicules automobiles, prescrits par le droit fédéral, sont confiés à des médecins spécialistes du trafic SSML (Société suisse de médecine légale) reconnus par l’autorité compétente. Perception ultérieure des taxes
Art. 8
Celui qui, en commettant une infraction aux prescriptions de la circulation, élude l'obligation d'acquitter une taxe, peut être astreint à la payer après coup en procédure pénale.
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Plaques de contrôle
Art. 8a
Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle, remises en prêt.
Nul ne peut prétendre à l'attribution d'un numéro d'immatriculation particulier.
L'attribution de numéros d'immatriculation particuliers sur demande du détenteur ou par voie d'enchères est réglée par voie d'ordonnance.
SECTION 3 : Taxation des véhicules routiers et des bateaux9)13)
Art. 913
Principe dans le c munis d’u fonction circuler a) pour l la puissa exprimées b) pour t ) 1 Les véhicules routiers dont le lieu de stationnement se situe anton du Jura, qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être n permis de circulation, sont soumis à une taxe calculée en du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à et : es véhicules du genre « voiture de tourisme », du poids total, de nce exprimée en kilowatts ainsi que des émissions de CO2 en grammes de CO2 par kilomètre parcouru; outes les autres catégories de véhicules, du poids total du véhicule.
Les bateaux munis du signe distinctif jurassien sont soumis à une taxe calculée en fonction de la puissance propulsive de leur moteur ou de la surface vélique. Le poids maximal du bateau peut également être pris en compte.
Art. 10
Buts a) à et de b) au mesur route Le produit de la taxe14) est affecté exclusivement : la construction, à l'entretien et à l'exploitation des routes cantonales s routes nationales qui traversent le territoire jurassien; x subventions pour la construction des routes communales dans la e prévue par la législation sur la construction et l'entretien des s.
Art. 1113
Application calcul et le perception d 2 Il peut pr motorisation ) 1 Le Parlement détermine, par voie de décret, les modes de s tarifs, les cas d’exemption, l’échelonnement ainsi que la es taxes. évoir des réductions en fonction de la catégorie et de la du véhicule.
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Il peut prévoir des cas dans lesquels un véhicule peut, sur demande, être exonéré totalement ou partiellement de la taxe.
Il peut prévoir des cas dans lesquels la taxe peut faire l’objet d’une remise.
SECTION 4 : Taxe en faveur de la protection de l'environnement5)
SECTION 5 : Utilisation de véhicules à moteur hors de la voie
Art. 13 Principe l'utilisa interdite Exception
Aux termes de la législation fédérale sur la circulation routière, tion de véhicules à moteur hors de la voie publique est en principe . s générales
Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les véhicules à moteur utilisés par :
- l'armée, la protection civile, les organes de secours en cas de catastrophes et de la défense;
- la police, les services de défense contre le feu et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures;
- le service sanitaire, le service de sauvetage, le service d'assistance médicale;
- l'agriculture et la sylviculture, y compris l'horticulture;
- le Service des infrastructures13);
- la construction et l'entretien d'installations;
- le trafic interne des entreprises;
- l'accès dans les limites de terrains privés;
- la formation des conducteurs de véhicules automobiles. Autres exceptions
Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution et détermine le mode, l'ampleur et les conditions des autorisations d'exception.
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SECTION 6 : Dispositions finales
Art. 14
Exécution des prescr Le Gouvernement est chargé de l'exécution et de la promulgation iptions d'exécution nécessaires, sous réserve du décret du Parlement. Entrée en vigueur
Art. 15
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay