But proc La présente ordonnance règle les compétences et la édure pour décider les réglementations locales du trafic au sens de article 3 l' Co a) ca , alinéas 3 et 4, de la loi fédérale sur la circulation routière1). mpétences Routes ntonales
741.151
Ordonnance concernant les réglementations locales du trafic
Préambule
Ordonnance
concernant les réglementations locales du trafic
du 17 décembre 2013
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 3 et 106, alinéa 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR)1),
vu les articles 104, 105 et 107 de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979
sur la signalisation routière (OSR)2),
vu les articles 2, 3, 6 et 14 de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation
routière et l'imposition des véhicules routiers et des bateaux3),
arrête :
Art. 1
Art. 2
Les réglementations locales du trafic sur les routes cantonales sont décidées par le Département de l'Environnement et de l'Equipement lorsqu'elles ont un caractère durable.
Celles qui ne sont nécessaires qu'à titre temporaire, notamment en raison d'un danger, de travaux ou de l'organisation d'une manifestation, sont décidées par le Service des infrastructures. Demeurent réservées les article 3 compétences de la police en vertu de l' , alinéa 6, de la loi fédérale sur la circulation routière1).
- Routes communales
Art. 3
Les réglementations locales du trafic sur les routes communales sont décidées par le Conseil communal.
Demeure réservée l'approbation du Service des infrastructures dans les cas article 2 visés à l' des véhicu , alinéa 3, de la loi sur la circulation routière et l'imposition les routiers et des bateaux3).
.151
Procédure
- Publication
Art. 4
L'autorité compétente pour arrêter la réglementation locale du trafic publie sa décision dans le Journal officiel.
En règle générale, la publication mentionne les signaux qu'exigent les réglementations.
Art. 5
b) Opposition compétente dan de procédure a c) Décision su La décision peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'autorité s les 30 jours suivant sa publication, conformément au Code dministrative4). r opposition
Art. 6
L'autorité compétente statue sur les oppositions.
Lorsqu'une réglementation locale du trafic décidée par une commune doit faire l'objet d'une approbation par le Service des infrastructures, ce dernier statue sur les oppositions dans sa décision d'approbation.
Art. 7
d) Recours administrat Exécution d signalisati La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du juge if conformément au Code de procédure administrative4). e la on
Art. 8
Le Service des infrastructures procède à la mise en place des signaux et des marques sur les routes cantonales et pourvoit à leur entretien. Les communes en font de même sur les routes communales.
Art. 9 Surveillance signalisation communes, des alinéas 2 et
Le Service des infrastructures exerce la surveillance en matière de routière. Il contrôle également les signaux placés par des organisations ou des particuliers en vertu des articles 104, 5, et 115, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière2).
Il fait enlever les signaux inutiles, remplacer ceux qui sont endommagés et veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable. Clause abrogatoire
Art. 10
Sont abrogés : l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la police des routes et la signalisation routière; le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'exercice de la profession de maître de conduite; l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la circulation des cycles.
.151
Entrée en vigueur
Art. 11
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014. Delémont, le 17 décembre 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean-Christophe Kübler