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Ordonnance concernant l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers

Préambule

Ordonnance

concernant l'attribution de numéros d'immatriculation

particuliers

du 24 mars 2009

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 8a vu l’ l'imp

de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et osition des véhicules routiers et des bateaux1),

article 22 vu l' émolu arrêt

, chiffres 1.11, 1.12 et 1.13, du décret du 24 mars 2010 fixant les ments de l'administration cantonale (DEmol)2),5) e :

Art. 1

But d'im d'en voit La présente ordonnance règle l'attribution de numéros matriculation particuliers, sur demande du détenteur ou par voie chères, pour les plaques de contrôle avec lettres et chiffres noirs des ures automobiles et des motocycles.

Art. 2

Terminologie personnes s’a Attribution d Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 'un numéro sur demande

Art. 3

Un numéro d'immatriculation déterminé peut être attribué sur demande.

La demande est déposée auprès de l'Office des véhicules au moyen du formulaire officiel.

Si plusieurs demandes sont déposées pour le même numéro d'immatriculation, l'ordre de réception est déterminant.

Le numéro d'immatriculation demandé ne peut être attribué qu'à la condition d'être libre et de ne pas être destiné à l'attribution par voie d'enchères.

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Attribution d'un numéro aux enchères

Art. 4

Les numéros d'immatriculation particuliers, notamment les petits numéros et ceux comportant une combinaison particulière, sont attribués par voie d'enchères.

bis Les numéros d'immatriculation des plaques de contrôle munies du sigle spécial "U" ne peuvent pas être attribués par voie d'enchères.6)

L'Office des véhicules établit et tient à jour la liste des numéros d'immatriculation concernés.

Il détermine quand ceux-ci sont mis aux enchères.

Les enchères se font par le biais d'internet.

Art. 5

Dépôt exclus En cas de dépôt ou de retrait des plaques de contrôle, le droit à l'usage if du numéro d'immatriculation attribué prend fin dans tous les cas à art. 87 l'issue d'un délai d'un an ( 1976 réglant l'admission des , al. 1, de l'ordonnance fédérale du 27 octobre personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC3).

Art. 6 Perte, vol peut se voi l'échéance 2 Il n'a pa

En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle, le détenteur ne r restituer le numéro d'immatriculation qui lui avait été attribué qu'à du délai légal d'attente. s droit à un remplacement par équivalent.

Art. 7 Transfert qu'entre é jusqu'au d 2 L'Office circonstan a) lors d' b) lorsqu' c) lors du dans l'ins

Le transfert des plaques de contrôle entre détenteurs n'est admis poux ou partenaires enregistrés et qu'entre parents en ligne directe euxième degré.4) des véhicules peut admettre un transfert dans d'autres ces particulières. Tel peut notamment être le cas : une remise de commerce; une entreprise change de nature juridique ou de raison sociale; transfert d'une entreprise à une personne physique enregistrée cription au registre du commerce relative à l'entreprise.5)

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Entrée en vigueur

Art. 8

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2009. Delémont, le 24 mars 2009 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod