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Ordonnance concernant les entreprises de dépannage routier

Préambule

Ordonnance

concernant les entreprises de dépannage routier

du 7 avril 1998

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 61 vu l' natio vu le l'art vu le de l' arrêt SECTI

, alinéa 2, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nales1), s articles 10 et 12 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, isanat et l'industrie2), s articles 7, alinéa 1, et 11 de la loi d'organisation du Gouvernement et administration cantonale du 26 octobre 19783), e : ON 1 : Dispositions générales

Secteur

d'intervention

Débiteur;

paiement

Entrée en

vigueur

Art. 1 But de d dépa acci 2 Le est régi des

La présente ordonnance règle l'intervention des entreprises épannage (dénommées ci-après : "entreprises") habilitées à procéder au nnage, à l'enlèvement et à l'entreposage des véhicules en panne ou dentés. dépannage ou l'enlèvement de véhicules en panne sur l'autoroute (A16) effectué exclusivement par le Touring Club Suisse (ci-après : "TCS") et par une convention particulière. Le TCS peut toutefois collaborer avec entreprises accréditées au sens de la présente ordonnance.

Art. 2 Compétence disposition

Le département auquel est rattachée la police cantonale édicte les s complémentaires nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Le commandant de la police cantonale est compétent pour procéder à l'accréditation des entreprises.

Il prend les mesures propres à garantir la bonne organisation du service de dépannage. Il consulte, au besoin, les services intéressés.

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Art. 3 Accréditation l'autoroute en d'accident ou 2 L'accréditat conditions fix 3 L'accréditat dispositions d

Seules les entreprises accréditées sont autorisées à intervenir sur cas d'accident et sur le reste du réseau routier en cas de panne. ion n'est donnée qu'aux entreprises qui remplissent les ées à la section 2. ion peut être retirée en cas de violation grave ou répétée des e la présente ordonnance.

Art. 4

Renonciation adresser sa r respectant un SECTION 2 : C L'entreprise qui ne désire plus assurer le service de dépannage doit enonciation écrite au commandant de la police cantonale en délai de préavis de six mois. onditions d'accréditation

Art. 5 Permanence d'assurer u des véhicul 2 Si plusie tour de rôl commandant

L'entreprise qui demande son accréditation doit être en mesure n service permanent de dépannage, d'enlèvement et de restitution es. urs entreprises sont accréditées, elles assureront la permanence à e, selon entente entre elles ou, à défaut, selon les instructions du de la police cantonale. Personnel d'intervention

Art. 6

L'entreprise doit disposer du personnel nécessaire au bon déroulement de l'intervention, justifiant de connaissances professionnelles suffisantes et titulaire des permis et autorisations exigés.

Le personnel doit être à même de maîtriser les spécificités du travail sur l'autoroute. Une formation lui sera dispensée à cet effet par la police.

Le personnel doit porter des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants, conformes aux normes, lui permettant d'être bien visible de jour comme de nuit.

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Véhicules et matériel d'intervention

Art. 7

Pour les interventions en cas d'accident, l'entreprise doit disposer, en propre ou avec d'autres entreprises, d'un véhicule d'intervention équipé d'une grue, d'un treuil, d'un chariot ainsi que d'une remorque ou d'un pont de chargement. Ce véhicule devra être en mesure de démarrer dans une côte de

% avec une charge minimale de 2 tonnes au crochet. Il devra être capable de déplacer un véhicule d'un poids de 1,5 tonne dont les essieux sont bloqués.

Pour être autorisée à intervenir en cas d'accident sur l'autoroute, l'entreprise doit disposer d'un deuxième véhicule.

Pour les interventions en cas de panne, l'entreprise doit disposer d'un véhicule de transport pour véhicules légers.

Les entreprises accréditées pour le dépannage de véhicules lourds doivent disposer d'un véhicule lourd d'intervention capable de déplacer et/ou de remorquer des véhicules, tels que camions, trains routiers, véhicules articulés, autocars, etc.

Les véhicules d'intervention doivent satisfaire aux exigences de la législation routière.

L'entreprise doit utiliser du matériel approprié à l'intervention. Chaque véhicule sera équipé d'un extincteur (minimum 6 kg). Entreposage des véhicules

Art. 8

L'entreprise doit disposer d'une surface suffisante pour entreposer les véhicules dont elle procède à l'enlèvement.

L'entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter tout emploi ou reprise illicite des véhicules qu'elle a pris en dépôt.

Sur ordre de la police, les véhicules devront être entreposés dans des locaux auxquels les personnes non autorisées ne peuvent accéder.

Art. 9

Liaisons rester en L'entreprise doit être équipée d'un moyen de liaison permettant de contact avec la centrale d'engagement et de télécommunications (CET).

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SECTION 3 : Dispositions concernant l'intervention

Art. 10

Le secteur d'intervention des entreprises accréditées pour intervenir sur l'autoroute comprend la chaussée de l'autoroute, les jonctions, les installations annexes (aires de ravitaillement) et les aires de repos.

L'accès à l'autoroute se fera par des points de passage indiqués par la police lors de la requête d'intervention et fixés dans les plans d'intervention.

Sur le reste du réseau routier, les entreprises accréditées s'entendent pour définir les secteurs d'intervention; à défaut d'entente, ces secteurs sont fixés par le commandant de la police cantonale. Requête de la police cantonale

Art. 11

L'entreprise requise qui, pour une raison quelconque, n'est pas en mesure d'assurer l'intervention sur-le-champ doit communiquer à la police le nom de son remplaçant.

L'entreprise qui assure l'intervention doit se trouver sur les lieux dans les trente minutes qui suivent l'appel du CET. S'il apparaît que ce délai ne pourra pas être respecté, l'entreprise avisera le CET des motifs du retard et de la position du véhicule d'intervention. Le CET décidera s'il y a lieu de faire appel à une autre entreprise. Dans ce cas, la première entreprise requise ne pourra pas facturer ses frais d'intervention.

Art. 12 Requête de tiers véhicule accident

Les entreprises requises par des tiers en vue de l'enlèvement d'un é aviseront la police cantonale lorsque l'intervention de cette art. 54 dernière est prescrite par la législation routière ( fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la ci et 55 de l'ordonnance rculation routière (OCR)4)).

En cas d'intervention sur l'autoroute, la police cantonale sera avisée dans tous les cas afin de pourvoir aux mesures de sécurité nécessaires. Prescriptions particulières

Art. 13

Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection des blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, art. 56 leur position sera marquée sur la route ( 2 Sur l'autoroute, les véhicules accident chargés sur le véhicule d'intervention. L OCR). és qui doivent être enlevés seront e remorquage est interdit, sauf autorisation expresse de la police.

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En cas de besoin, la police décide de l'engagement de véhicules d'intervention supplémentaires.

Art. 14

Nettoyage l'entrepri adéquats. Après le dépannage ou l'enlèvement d'un véhicule accidenté, se nettoiera la chaussée au moyen de matériel et de produits Au besoin, il sera fait appel au service d'entretien des routes compétent.

Art. 15 Dommages de tiers 2 Elle pr soient en 3 L'entre tous les véhicule

L'entreprise répond des dommages évitables causés aux véhicules durant les opérations de dépannage ou d'enlèvement. endra les mesures propres à éviter que les véhicules entreposés dommagés. prise qui procède à l'enlèvement d'un véhicule signalera à la police objets personnels que les occupants ont laissé à l'intérieur du ou qui ont été retrouvés aux abords. La police décide des mesures à prendre.

SECTION 4 : Frais d'intervention

Art. 16

Les frais d'intervention, y compris les frais éventuels d'élimination du véhicule, sont facturés au conducteur ou au propriétaire du véhicule accidenté.

Ils seront payés au plus tard lors de la restitution du véhicule, en espèces ou au moyen d'un autre mode de paiement. Frais non recouvrables

Art. 17

Si les frais d'intervention sur l'autoroute ne peuvent être encaissés article 16 conformément à l' qui lui aura été circonstances par police cantonale d'intervention co 2 Lorsque le débi démarches nécessa raisonnablement ê domicilié à l'étr , alinéa 2, et que le débiteur ne paie pas la facture adressée, l'entreprise sera indemnisée par l'Etat. Lorsque des ticulières le justifient, le département auquel est rattachée la peut autoriser la prise en charge par l'Etat des frais nsécutifs à un accident sur le reste du réseau routier. teur est domicilié en Suisse, l'Etat ne répond que si les ires au recouvrement de la créance et qui peuvent tre exigés ont été entreprises. Lorsque le débiteur est anger, l'entreprise veillera, au besoin, à se faire remettre des sûretés.

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SECTION 5 : Disposition finale

Art. 18

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1998. Delémont, le 7 avril 1998 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod