L'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de véhicules assimilés à ces derniers est réglée par les article 70 dispositions de l' ainsi que par les l'assurance des vé de la loi fédérale sur la circulation routière, articles 34 à 38 de l'ordonnance fédérale sur hicules.
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Décret concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de cyclomoteurs
Préambule
Décret
concernant l’assurance-responsabilité civile des
détenteurs de cycles et de cyclomoteurs
du 19 juin 1991
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 70 vu l' routi vu le sur l arrêt
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation ère (LCR)1), s articles 34 à 38 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 'assurance des véhicules (OAV)2), e :
Art. 1
Art. 2
Tout détenteur d'un cycle stationné dans le Canton a l'obligation de conclure une assurance-responsabilité civile de l'étendue prévue à article 70 l' l' 2 au co co dé de la loi fédérale sur la circulation routière et à l'article 35 de ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules. L'Office des véhicules conclut avec une compagnie d'assurance, torisée à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile nformément à la législation fédérale en la matière, une assurance llective de responsabilité civile à laquelle peuvent adhérer tous les tenteurs de cycles qui ne sont pas couverts à titre privé.
Art. 3
Les signes distinctifs pour cycles mis à disposition par l'Office des véhicules sont délivrés par les bureaux de poste suisses.
Les signes distinctifs, les permis et la plaque pour cyclomoteurs sont délivrés par l'Office des véhicules.
Art. 4
Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers, qui adhèrent à l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, versent un émolument couvrant la prime d'assurance ainsi que les frais de distribution.
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Les détenteurs de cyclomoteurs versent la prime d'assurance ainsi qu'un émolument pour le permis et la plaque. L'émolument est fixé par la législation sur les émoluments.6)
…7)
Art. 5
La période de validité des signes distinctifs pour cycles et cyclomoteurs court du 1er janvier au 31 mai de l'année suivante.
L'émolument annuel est perçu intégralement même si le véhicule est mis en circulation après le 31 mai.
Art. 6
Les plaques de contrôle ainsi que les signes distinctifs prévus dans l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules servent d'attestation d'assurance.
Art. 7
Les litiges concernant l'obligation d'acquitter un émolument sont jugés conformément aux dispositions du Code de procédure administrative3).
Art. 8
Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret.
Art. 9
Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale4) est modifié comme il suit :
Art. 27
, ch. 1.1 …5)
Art. 10
Le décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance- responsabilité civile des détenteurs de cycles est abrogé.
Art. 11
Le présent décret prend effet le 1er janvier 1991. Delémont, le 19 juin 1991 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Frésard Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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