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Ordonnance concernant l’assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles

Préambule

Ordonnance

concernant l’assurance-responsabilité civile des

détenteurs de cycles1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu le civil arrêt Remis signe et de

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance-responsabilité e des détenteurs de cycles2), e : e des s distinctifs s permis

Art. 1

Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers doivent se procurer, entre le 1er février et le 31 mai de l'année en cours, les signes distinctifs et permis, conformément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière3).

L'Office des véhicules règle la remise des signes distinctifs et des permis par des publications paraissant chaque année dans le Journal officiel. Offices de distribution

Art. 2

Les signes distinctifs et permis sont délivrés par des offices de distribution désignés par les autorités de police locale.

Art. 3

Emoluments derniers, q responsabil distinctif,  détenteur de voitures  détenteur Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces ui adhèrent à l'assurance collective cantonale de ité civile, versent, pour les primes d'assurance, le signe le permis et le contrôle, les émoluments suivants : s de cycles ou de machines agricoles à un essieu, ainsi que à bras équipées d'un moteur : 10 francs; s de cyclomoteurs : 30 francs. Emolument à payer lorsque des véhicules sont mis en circulation après coup

Art. 4

Pour les véhicules mis en circulation après le 31 mai, il y a lieu de percevoir la totalité de l'émolument annuel.

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Emolument administratif

Art. 5

Les détenteurs de cycles, de cyclomoteurs et de véhicules assimilés à ces derniers, qui justifient d'une protection d'assurance- article 70 responsabilité civile de l'étendue exigée à l' de la loi fédérale du article 35 19 décembre 1958 sur la circulation routière4) et à l' l'ordonnance du Conseil fédéral sur la responsabilité en matière de circulation routière, versent l’émolumen décret, moins la prime d'assurance-responsabilité civi collective cantonale de responsabilité civile, pour le de civile et l'assurance t prévu par le le de l'assurance véhicule correspondant. Remboursement aux associations

Art. 6

L'Office des véhicules est autorisé à rembourser un montant maximal d'un franc par carte de membre délivrée aux associations de cyclistes dont les statuts prévoient la collaboration à l'éducation routière et qui perçoivent de leurs membres une cotisation notable. Pour la fixation de ce montant est déterminant le recensement des cartes de cyclistes et motocyclistes délivrées au 30 septembre. Entrée en vigueur

Art. 7

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay