La présente ordonnance règle les conditions d'octroi et le mode de calcul de la réduction de la taxe sur les véhicules routiers en faveur des handicapés. Personne handicapée
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Ordonnance concernant la réduction de la taxe sur les véhicules en faveur des handicapés
Préambule
Ordonnance
concernant la réduction de la taxe sur les véhicules en
faveur des handicapés
du 13 décembre 1994
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 7 vu l' l'adm vu le l'imp arrêt
de la loi d'organisation du Gouvernement et de inistration cantonale du 26 octobre 19781), s articles 17, chiffre 3, et 23 du décret du 6 décembre 1978 sur osition des véhicules routiers2), e :
Champ
d'application
Art. 1
Art. 2
Est handicapée, au sens de la présente ordonnance, toute personne à mobilité réduite qui bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité ou de l'assurance accident. Conditions de la réduction de la taxe
Art. 3
Une réduction de la taxe sur les véhicules routiers est accordée pour les véhicules de tourisme utilisés régulièrement :
- par une personne handicapée;
- pour transporter une personne handicapée vivant en ménage commun avec le détenteur;
- par un proche pour transporter une personne handicapée placée en institution.
Seules les personnes bénéficiant d'une rente de l'assurance invalidité ou de l'assurance accident peuvent obtenir une réduction de la taxe. Personnes tributaires d'un véhicule
Art. 4
Est tributaire d'un véhicule, au sens de la présente ordonnance, la personne qui éprouve des difficultés particulières à se mouvoir de même qu'à utiliser les transports en commun.
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Un conducteur est considéré comme tributaire de son véhicule si celui- ci lui est nécessaire pour ses déplacements.6)
La personne qui n'est pas elle-même conductrice est considérée comme tributaire d'un véhicule automobile si elle est régulièrement transportée :
- par une personne vivant en ménage commun avec elle;
- en cas de placement dans une institution, par un proche. 6)
La réduction de la taxe ne peut être octroyée qu'en faveur d'un seul véhicule.8) Mode de calcul de la réduction
Art. 5
) 1 Une réduction de la taxe est accordée lorsque le revenu déterminant du détenteur ne dépasse pas les limites de revenus.
Le revenu déterminant comprend : le revenu imposable selon la dernière décision de taxation; 1/15 de la fortune imposable, après déduction d'un montant de 37 500 francs pour les personnes seules et de 60 000 francs pour les couples, ainsi que d'un montant de 15 000 francs par enfant dont le détenteur assume l'entretien.
Une réduction entière de la taxe n'est accordée que si le revenu déterminant du détenteur ne dépasse pas les montants fixés par l'article
, alinéa 1, lettre a, chiffres 1 et 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC)4). article 10 4 La limite de revenu est majorée des montants fixés à l' 1, lettre a, chiffre 3, LPC4) pour chacun des enfants à c , alinéa harge du détenteur.
Lorsque le revenu déterminant du détenteur dépasse la limite de revenu fixée aux alinéas 3 et 4, une réduction partielle de la taxe est néanmoins accordée dans les limites suivantes :
- 75 % si la limite est dépassée de 5 000 francs au plus;
- 50 % si la limite est dépassée de 10 000 francs au plus;
- 25 % si la limite est dépassée de 15 000 francs au plus.
Art. 6 Cas particuliers
…7)
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Le taux de réduction ne peut excéder 25 % si le handicap de la personne ne nécessite pas d'adaptation du véhicule.6)
Toute personne ne pouvant se déplacer qu'au moyen d'un fauteuil roulant est mise au bénéfice d'une réduction de taxe de 25 % au moins indépendamment des limites de revenu. Durée de la réduction
Art. 7
La réduction de taxe prend effet au jour du dépôt de la requête.
Les décisions sont de durée illimitée sous réserve des changements article 8 liés à la personne du bénéficiaire. L' est réservé.
Art. 83
Révision d'annonce modificat sur le pr 2 Une enq 3 Elle po 4 En cas pourra êt ) 1 Tout bénéficiaire d'une réduction de la taxe a l'obligation r à l'Office des véhicules, sans y être invité, chaque ion de sa situation personnelle et patrimoniale pouvant influer incipe ou le taux de la réduction. uête de révision aura lieu tous les quatre ans. rtera sur la situation physique et financière de l'intéressé. d'abus, une action en paiement de la taxe réduite indûment re envisagée.
Art. 9 Procédure écrite à l a) une cop
Le détenteur adressera à l'Office des véhicules une requête aquelle seront joints : ie de la décision de l'assurance invalidité ou de l'assurance accident;
- un rapport médical établi sur la base d'un formulaire officiel, attestant des difficultés à se déplacer;
- la dernière décision de taxation portant sur le revenu et la fortune imposables.6)
Les décisions de l'Office des véhicules sont sujettes à opposition et à recours, conformément au Code de procédure administrative5).
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Entrée en vigueur
Art. 10
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995. Delémont, le 13 décembre 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod