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Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

Préambule

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Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

du 6 mars 2024

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 9 et 11 de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux1),

arrête :

Assujettissement

Art. 1 1 Sont soumis à une taxe les véhicules routiers stationnés

à la taxe dans le canton du Jura qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être munis d’un permis de circulation.

2 La taxe est due par le détenteur du véhicule.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes

s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Exemptions

Art. 3 Ne sont pas soumis à la taxe :

a) les véhicules appartenant à la Confédération, à la République et Canton du Jura, aux communes municipales et mixtes et à leurs sections, aux paroisses et aux groupements de communes; b) les véhicules des entreprises de transport automobile concessionnaires pour les véhicules affectés uniquement au trafic de ligne; c) les véhicules des personnes jouissant de l'exterritorialité selon les conditions internationales de réciprocité; d) les véhicules automobiles agricoles réquisitionnés par l'armée comme véhicules de traction en cas de service actif ou de guerre; e) les monoaxes agricoles et les remorques qui y sont attelées; f) les cyclomoteurs et les véhicules assimilés.

Exonération de

Art. 4 1 Sur demande, un véhicule peut être exonéré totalement ou

la taxe partiellement de la taxe lorsque : a) il est utilisé exclusivement à des fins de service public ou d’utilité publique; b) il est utilisé, par suite d'invalidité, par une personne qui est tributaire de son propre véhicule automobile, de celui d'une personne en ménage avec elle ou, en cas de placement en institution, de celui d'un proche;

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c) il ne circule sur la voie publique qu'exceptionnellement ou seulement sur un parcours restreint.

2 L’exonération accordée est réévaluée au minimum tous les quatre ans.

Période de

Art. 5 La période de taxation est l'année civile.

taxation

A. Véhicules du

Art. 6 1 Pour les véhicules du genre « voiture de tourisme », la taxe est calculée

genre « voiture de tourisme » en fonction du poids total du véhicule, de la puissance exprimée en kilowatts et 1. Mode de des émissions de CO2 exprimées en grammes de CO2 par kilomètre parcouru, calcul de la taxe au prorata du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à et tarifs circuler.

2 Le montant de la taxe se calcule en additionnant les trois parts variables

suivantes : a) le poids total exprimé en kilogrammes tel qu'il est indiqué sur le permis de circulation (P) multiplié par la valeur progressive en francs du kilogramme (A) calculée de la manière suivante : - 0.075 franc par kilogramme pour les 1 200 premiers kilogrammes; - 0.280 franc par kilogramme pour la tranche comprise entre 1 201 et 1 800 kilogrammes; - 0.290 franc par kilogramme pour la tranche supérieure à 1 800 kilogrammes; b) la puissance exprimée en kilowatts telle qu’elle est indiquée dans le permis de circulation (KW) multipliée par la valeur progressive en francs du kilowatt (B) calculée de la manière suivante : - 0.10 franc par kilowatt pour les 52 premiers kilowatts; - 0.20 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 53 et 75 kilowatts; - 0.28 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 76 et 111 kilowatts; - 0.32 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 112 et 162 kilowatts; - 0.34 franc par kilowatt pour la tranche supérieure à 162 kilowatts; c) les émissions de CO2 exprimées en grammes de CO2 par kilomètre parcouru telles qu’elles découlent de l’article 7 (gr CO2/km) multipliées par la valeur progressive en francs du gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru (C) calculée de la manière suivante : - 0.45 franc par gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru pour les 118 premiers grammes; - 1.35 franc par gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru pour la tranche comprise entre 119 et 149 grammes; - 1.80 franc par gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru pour la tranche comprise entre 150 et 193 grammes; - 2.25 francs par gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru pour la tranche supérieure à 193 grammes.

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3 La taxe maximale est plafonnée à 1 015 francs par année.

2. Valeur

Art. 7 1 La valeur d’émissions CO2 utilisée pour le calcul du montant de la taxe

d’émissions CO2 est mentionnée dans la réception par type suisse ou la fiche de données suisses du véhicule. Elle peut également provenir d’un document, équivalent à un certificat de conformité (COC) européen, établi par le constructeur du véhicule, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à l’annexe 2 de l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers2).

2 La valeur d’émissions CO 2 suivante doit être utilisée en vue du calcul de la part variable prévue à l’article 6, alinéa 2, lettre c : a) pour les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse dès le 1er janvier 2021, celle calculée selon la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP); b) pour les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse avant le 1er janvier 2021, celle calculée selon la procédure d’essai du nouveau cycle européen de conduite (NEDC), à laquelle sont ajoutés 23 grammes de CO2 émis par kilomètre parcouru; c) pour les véhicules dont la valeur d’émissions CO2 n’est pas disponible dans un document officiel cité à l’alinéa 1, celle calculée avec les formules figurant dans l’annexe 4 de l’ordonnance fédérale du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO23).

B. Autres

Art. 8 1 Pour toutes les autres catégories de véhicules, le calcul de la taxe se

catégories de véhicules fonde sur le poids total du véhicule en kilogrammes tel qu'il est indiqué dans le 1. Mode de permis de circulation, au prorata du nombre de jours pendant lesquels le calcul de la taxe véhicule a été autorisé à circuler. et tarif

2 La taxe de base s'élève à 348 francs pour les 1 000 premiers kilogrammes;

pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 kilogrammes, elle se réduit de 14 % du montant précédent.

2. Réduction en

Art. 9 1 Les voitures de livraison sont soumises aux trois quarts de la taxe de

fonction de la catégorie du base (art. 8, al. 2). véhicule 2 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises à la moitié de la taxe de

base (art. 8, al. 2) : a) voitures automobiles servant d’habitation; b) remorques affectées au transport de choses; c) remorques affectées au transport de personnes; d) caravanes; e) remorques pour engins de sport. 3

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3 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises au quart de la taxe de

base (art. 8, al. 2) : a) chariots à moteur industriels; b) monoaxes industriels.

4 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises au huitième de la taxe

de base (art. 8, al. 2) : a) véhicules automobiles agricoles, à l'exception des chariots à moteur; b) chariots de travail; c) machines de travail; d) remorques de travail; e) semi-remorques caravanes et caravanes à usage forain.

5 Les chariots à moteur agricoles sont soumis au seizième de la taxe de base

(art. 8, al. 2).

3. Réduction en

Art. 10 1 Les véhicules suivants bénéficient d’une réduction de 50 % sur le

fonction de la motorisation du montant de la taxe de base (art. 8, al. 2) : véhicule a) véhicules comprenant un moteur à propulsion électrique; b) véhicules propulsés au gaz naturel; c) véhicules propulsés à l’hydrogène.

2 Cette réduction est cumulable avec celle octroyée en application de l’article 9.

Plaques

Art. 11 1 Les véhicules munis de plaques professionnelles sont soumis à des

professionnelles taxes spéciales.

2 La taxe annuelle se monte à :

Francs - pour les voitures automobiles 642.-- - pour les motocycles 119.-- - pour les motocycles légers 37.-- - pour les véhicules automobiles agricoles 231.-- - pour les véhicules automobiles de travail 231.-- - pour les remorques 358.--

Carrosserie

Art. 12 Les véhicules à carrosserie interchangeable sont taxés selon les taux

interchangeable applicables à la catégorie dont la taxe annuelle est la plus élevée.

Plaque

Art. 13 En cas de plaque interchangeable, la taxe est due pour le véhicule dont

interchangeable la taxe annuelle est la plus élevée. 4

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Véhicule de

Art. 14 Lorsque le détenteur remplace son véhicule par un autre au sens des

remplacement prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue. Le véhicule de remplacement ne fait pas l’objet d’une nouvelle taxation.

Taxe sur les

Art. 15 1 La taxe sur les bateaux est due pour l'année entière même si le bateau

bateaux n'est utilisé qu'une partie de l'année.

2 Pour les bateaux à rames, canots à dérive et voiliers d'une surface vélique de

15 m2 au maximum, avec ou sans moteur, la taxe annuelle se monte à 23 francs.

3 Pour les voiliers sans moteur dotés d'une surface vélique de plus de 15 m 2, la

taxe annuelle se monte à 34 francs.

4 Pour les voiliers avec moteur d'une surface vélique de plus de 15 m 2 et d'un

poids maximal de 1 000 kilogrammes, la taxe annuelle se monte à 80 francs. Un supplément de 23 francs s'ajoute à la taxe pour chaque tranche entière ou partielle de 500 kilogrammes en sus.

5 Pour les bateaux à moteur, la taxe annuelle se monte à 5 francs par kilowatt.

Déclaration

Art. 16 1 Avant la mise en circulation d’un véhicule, le détenteur est tenu de

obligatoire déclarer à l'Office des véhicules les faits déterminants pour son assujettissement ou pour une modification de la taxation. Si la personne assujettie omet cet avis, l’Office des véhicules fixe la taxe selon sa libre appréciation.

2 La même obligation est faite aux détenteurs de bateaux à munir du signe

distinctif jurassien.

Taxation

Art. 17

1 La taxe est fixée pour la période de taxation.

2 Sur demande écrite de la personne assujettie, la taxe annuelle est perçue en

deux fois au début de chaque semestre.

3 Pour un véhicule mis en circulation au cours de la période de taxation, la taxe

est fixée pour le temps écoulé depuis le jour où la plaque de contrôle a été délivrée jusqu'à la fin de la période de taxation ou jusqu'à la fin du premier semestre de l'année civile.

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Procédure

Art. 18 La taxe est perçue d'avance; elle est exigible dès la notification de la

taxation (remise de la facture de la taxe). L'Office des véhicules peut accorder un délai de paiement de trente jours.

Révision de la

Art. 19 Si les plaques de contrôle sont déposées avant l'expiration de la

taxe période de taxation, les taxes payées sont bonifiées ou, sur demande, remboursées à partir du jour ouvrable suivant le dépôt.

Rappel de la

Art. 20 1 Si la taxation n'a pas été effectuée ou si la taxe a été fixée trop bas,

taxe il est procédé à un rappel de la taxe due pour les cinq dernières années.

2 Le droit de procéder au rappel de taxe s’éteint cinq ans après la fin de la

période de taxation.

3 Un intérêt moratoire, dont le taux correspond à celui de l’intérêt moratoire

prévu en matière fiscale, est perçu dès l’exigibilité de la taxe.

Taxe répressive

Art. 21 Quiconque omet de faire la déclaration obligatoire en application de

l'article 16 est passible d'une amende correspondant au double du montant de la taxe réclamée après coup, mais équivalant au moins au montant de la taxe pour soixante jours.

Restitution de la

Art. 22 1 La personne assujettie peut demander la restitution de la taxe :

taxe a) qu'elle a payée par erreur, qu’elle ne devait pas ou qu’elle ne devait qu’en partie; b) lorsque l'assujettissement s'éteint au cours d'une période de taxation.

2 La demande de restitution doit être faite dans le délai de cinq ans dès le

paiement ou dès l’extinction de l’assujettissement au cours d’une période de taxation.

Remise de la

Art. 23 Une remise partielle ou totale peut être accordée, sur demande, pour

taxe les créances exigibles découlant du présent décret, lorsque leur recouvrement constitue une charge trop lourde pour la personne assujettie.

Autorités

Art. 24 1 Le Gouvernement indexe, par voie d’arrêté, les tarifs des taxes fixés

compétentes 1. Gouvernement aux articles 6, alinéa 2, 8, alinéa 2, 11, alinéa 2, et 15, alinéas 2 à 5, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de cinq points.

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2 Il procède à un examen annuel.

3 L'indice de référence correspond à celui du mois de juillet précédant l’entrée

en vigueur du présent décret.

2. Département 4 Le département auquel est rattaché l’Office des véhicules est compétent pour

traiter des demandes d’exonération de la taxe en application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et c, ainsi que les demandes de remise de la taxe en application de l’article 23.

3. Office des 5 L'Office des véhicules est compétent pour toutes les autres décisions prévues véhicules dans le présent décret.

Voies de droit

Art. 25

1 Les décisions de l'Office des véhicules sont sujettes à opposition.

2 Les décisions sur opposition de l'Office des véhicules sont sujettes à recours

devant le juge administratif.

3 Les décisions du juge administratif sont sujettes à recours devant la Cour

administrative.

4 Au surplus, le Code de procédure administrative 4) s'applique.

Disposition

Art. 26 Durant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur du

transitoire présent décret, les véhicules du genre « voiture de tourisme » disposant d’un moteur à propulsion 100 % électrique bénéficient d’une réduction de 20 % sur le montant de la taxe.

Dispositions

Art. 27 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

d’exécution

Abrogation du

Art. 28 Le décret du 6 décembre 1978 sur l’imposition des véhicules routiers

droit en vigueur et des bateaux est abrogé.

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Entrée en

Art. 29 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) du présent décret.

vigueur

Delémont, le 6 mars 2024

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Pauline Godat Le secrétaire : Fabien Kohler

1) RSJU 741.11 2) RS 741.511 3) RS 641.711 4) RSJU 175.1 5) 1er juillet 2024

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