La présente loi a pour but de garantir des ations de transports publics suffisantes compte tenu du oppement souhaité du canton et des ressources des collectivités ques. e vise principalement à : voriser le transfert progressif des transports individuels motorisés les transports publics; éliorer l'accessibilité interne et externe du canton; rmoniser la politique suivie dans le domaine des transports cs avec les principes directeurs et les objectifs d’aménagement rritoire du plan directeur cantonal; imuler l’utilisation des transports publics par une offre de ations optimale et par des infrastructures adaptées; loriser l'attractivité économique et touristique du canton. e fixe les conditions et les modalités de la participation financière nton et des communes en faveur des transports publics. e sert à l'application de la législation fédérale sur les chemins de fer s transports publics. Champ d'application
742.21
Loi sur les transports publics
Préambule
Loi
sur les transports publics
du 20 octobre 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 49 vu l' vu ar chemi arrêt CHAPI
de la Constitution cantonale1), ticles 49 à 54 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les ns de fer (LCdF)2), e : TRE PREMIER : Généralités
publics
Offre de
transports publics
Liaisons
internationales
Exploitation
a) Notion
Lignes
d'importance
cantonale
a) Principe
Art. 1 Buts prest dével publi 2 Ell a) fa vers b) am c) ha publi du te d) st prest e) va 3 Ell du ca 4 Ell et le
Art. 2
La présente loi s'applique aux transports publics d'importance cantonale et locale exploités par des entreprises ou organismes concessionnés.
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Art. 3 Définitions a) du trafic b) à caractè c) reliant d d) desservan d’importance e) desservan directeur ca comptant au 2 Toutes les celles relev 3 Le trafic
Sont d’importance cantonale les transports publics : régional voyageurs au sens de la législation fédérale; re transfrontalier; ifférentes localités; t les établissements de soins et de formation cantonale; t les zones d'activités d'intérêt cantonal au sens du plan ntonal, intercommunales ainsi que communales moins 2 000 emplois. autres lignes sont d’importance locale, à l’exclusion de ant du trafic national et du trafic d’excursion. d'excursion comprend les offres qui n’ont pas une fonction art. 4 de desserte pour les localités ( , al. 3, de l'ordonnance fédérale sur les indemnités, OIPAF3)). Transport régulier de voyageurs
Art. 4
La présente loi ne s’applique pas au transport régulier de article 6 voyageurs effectué à titre professionnel selon l’ l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le , alinéa 2, de transport des voyageurs (OCTV)4).
Le Gouvernement établit les prescriptions complémentaires relatives art. 36 à la procédure d’autorisation ( CHAPITRE II : Planification des OCTV). transports publics Conception directrice
Art. 5
La conception directrice des transports publics établit, conformément au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire, les principes fondamentaux de la politique cantonale en matière de transports publics en vue d'atteindre les buts poursuivis par la présente loi.
Les mesures proposées tiennent notamment compte :
- des conceptions et plans sectoriels de la Confédération;
- du plan directeur cantonal et des projets d'agglomération;
- des plans d'aménagement local;
- des objectifs et programme de développement économique cantonaux et fédéraux;
- des objectifs généraux du développement durable.
La conception directrice est intégrée au plan directeur cantonal.
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Art. 6
Coordination de transports voisins, des Les autorités cantonales coordonnent leurs mesures en matière publics avec celles de la Confédération, des cantons communes ou groupements de communes et des régions frontalières.
CHAPITRE III : Autorités compétentes
Art. 7
Parlement Le Parlement approuve la conception directrice des transports publics.
Art. 8 Gouvernement transports pu
Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de blics pour les tâches que le droit fédéral attribue aux cantons.
Il dispose notamment des attributions suivantes :
- il élabore à l'intention du Parlement la conception directrice des transports publics et la met à jour régulièrement;
- il désigne les lignes de transports publics d'importance cantonale et locale;
- il conclut les conventions de prestations avec la Confédération et les entreprises de transport pour les lignes d'importance cantonale;
- il conclut, sous réserve des compétences du Parlement, les autres conventions en matière de transports publics et de communautés tarifaires avec les autorités étrangères, les autres cantons, les communes, les entreprises de transports, les gestionnaires d'infrastructures de transports et les organismes privés;
- il nomme les membres de la commission technique des transports, de la conférence des transports ainsi que les représentants du Canton dans les organes des entreprises de transports. Département de l'Environnement et de l'Equipement
Art. 9
Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après : "Le Département") :
- donne le préavis du canton, après avoir requis l’avis des organes cantonaux intéressés, concernant : les demandes de concessions relevant de l’autorité fédérale; les projets de construction des entreprises de transports, dont l’approbation est de la compétence fédérale; l’établissement des horaires;
- autorise, sous l’angle de la technique, la construction et l’exploitation des installations de remontées mécaniques soumises à la compétence du Canton;
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- préavise, dans le cadre des procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et après avoir consulté, le cas échéant, la conférence des transports, la planification ou la réalisation d’installations générant un trafic important;
- exerce toutes les attributions en matière de transports qui ne sont pas conférées à une autre autorité.
Art. 10
Communes a) sont c Les communes : ompétentes pour la commande des lignes d'importance locale art. 15 ( b , al. 3); ) participent à la planification des transports publics sur le territoire art. 12 cantonal au travers de la conférence des transports ( ). Commission technique des transports
Art. 11
Il est institué une commission technique des transports. Cette commission est un organe consultatif et elle est constituée par le Gouvernement.
La commission technique est composée de membres représentant, entre autres, les milieux des transports publics, les usagers ainsi que les autorités organisatrices de transports publics urbains.
Elle donne son avis sur :
- la conception directrice des transports publics;
- la création, la modification ou la suppression de lignes de transports publics;
- les propositions d’horaires.
Le Gouvernement en règle l'organisation par voie d'ordonnance. Conférence des transports
Art. 12
Il est institué une conférence des transports. Les communes y sont représentées majoritairement. Le président de la commission technique des transports en fait partie d'office.
Le Gouvernement en règle l'organisation par voie d'ordonnance.
La conférence des transports participe activement à la planification des prestations des transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement.
Elle est consultée sur les questions liées à l'offre de transports publics.
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CHAPITRE IV : Procédure de commande de l'offre de transports
Art. 13
Le Gouvernement définit l’offre de transports publics pour les lignes d’importance cantonale.
L’offre de transports publics pour les lignes d’importance locale est définie par les communes concernées en accord avec le Département.
Des communes, des particuliers ou d’autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition que les dépenses supplémentaires non couvertes soient prises en charge par les requérants. Les conventions conclues à cet effet sont transmises pour information au Département. Conventions de prestations
- Notion
Art. 14
Les commanditaires concluent avec les entreprises des conventions de prestations.
Les conventions de prestations déterminent le contenu de l’offre au sens de la législation fédérale et fixent l’indemnité à payer.
- Procédure de commande
Art. 15
L'offre des prestations du trafic régional, la procédure de commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par la législation fédérale. Celle-ci s'applique par analogie aux lignes d'importance locale.
Les prestations sur les lignes d'importance cantonale sont commandées par le Gouvernement.
Les prestations sur les lignes d’importance locale sont commandées par les communes concernées.
CHAPITRE V : Mesures d'encouragement
Art. 16
L’Etat veille au maintien et au développement des liaisons internationales.
Art. 17
Autres transports transports, par ex autant qu'ils revê Le canton peut allouer des aides financières pour d'autres emple pour le trafic nocturne ou d'excursion, pour tent une certaine importance pour le Canton ou l'un de ses districts.
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Infrastructures et investissements
Art. 18
Les pouvoirs publics favorisent la création et l'amélioration des infrastructures destinées aux transports publics.
Sur les lignes du trafic régional, l'Etat peut contribuer aux investissements en faveur des infrastructures de transport publics.
Les pouvoirs publics peuvent notamment favoriser :
- la création et l'aménagement d'interfaces d'échange tant pour les voyageurs que pour les marchandises;
- l’aménagement de voies réservées aux transports publics;
- la création de places de stationnement pour les usagers des transports publics;
- les investissements au titre de l'amélioration technique ou d'adoption d'un autre mode de transport. Communauté tarifaire
Art. 19
La communauté tarifaire a pour but de favoriser l’usage des transports publics et de simplifier leur utilisation en offrant un titre de transport unique pour un déplacement empruntant plusieurs lignes ou de permettre d’utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs parcours possibles pour un même déplacement.
Le Parlement arrête les dispositions instituant la communauté tarifaire. Etudes, campagnes d'information
Art. 20
L’Etat peut apporter son soutien à des études de tiers en matière de transports publics.
Il peut mener, soutenir ou coordonner des campagnes d’information publique visant à promouvoir les transports publics dans la mesure où elles dépassent le cadre des attributions des entreprises.
CHAPITRE VI : Financement
SECTION 1 : Financement de l'exploitation et des investissements
Art. 21
Sont considérées comme dépenses d’exploitation :
- les coûts non couverts planifiés;
- les prestations commandées.
- Indemnités financières
Art. 22
Les commanditaires versent aux entreprises prestataires les indemnités convenues dans les conventions de prestations.
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- Conditions d'octroi
Art. 23
Les indemnités ne sont octroyées aux entreprises que si celles-ci fournissent des prestations conformément à l’offre conventionnée.
Les entreprises bénéficiaires d'indemnités financières doivent adopter toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un service de transports attractif pour les usagers, géré de manière efficace et respectueux de l’environnement. Elles sont en outre tenues de fournir en tout temps les renseignements requis par l’autorité compétente.
Elles établissent une comptabilité séparée, conformément à la législation fédérale.
Elles s'engagent à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et hommes.
Art. 24
d) Collaboration bénéficiaires d'i ou de s’associer la présente loi, communauté tarifa transports public Dans le respect de l’offre convenue, les entreprises ndemnités peuvent être tenues de collaborer entre elles afin de permettre la réalisation des objectifs fixés dans en particulier en ce qui concerne la participation à une ire ainsi qu'à des actions de promotion des s. Investissement
- Notion
Art. 25
Sont notamment considérées comme dépenses d'investissement celles relatives :
- à la réalisation d’infrastructures et d’équipement destinés à augmenter la rentabilité, la sécurité ainsi que les performances du réseau de chemin de fer régional et transfrontalier;
- aux mesures destinées à améliorer la sécurité des usagers et l’accès aux transports publics, en particulier pour les personnes à mobilité réduite;
- à l’acquisition de matériel roulant.
Art. 26 b) Subventions
Les subventions d’investissement consistent pour l’essentiel à :
- accorder des prestations pécuniaires avec ou sans la participation de la Confédération;
- accorder ou cautionner des prêts avec ou sans intérêt.
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Lorsque le Canton contribue seul aux investissements, les dispositions de la législation fédérale en matière de subventions d'investissement sont applicables par analogie, à défaut d'autres dispositions de droit cantonal applicables subsidiairement.
- Rembourse- ment
Art. 27
Le Canton et les communes peuvent exiger le remboursement total ou partiel de leurs subventions d’investissement, notamment :
- si les conditions auxquelles l'octroi de la contribution était subordonné n’ont pas été remplies ou l’ont été insuffisamment, notamment si le montant n’a pas été utilisé conformément à la destination prévue;
- si les installations ou les véhicules, dont l’acquisition a été financée au moyen de la contribution, ont été aliénés ou si, d’une autre façon, le droit d’en disposer librement a été cédé à des tiers;
- si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s’il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée;
- si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits. Redevance poids lourds
Art. 28
La part cantonale aux recettes provenant de la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) est utilisée en priorité en faveur des transports publics.
SECTION 2 : Répartition des coûts
Art. 29
Le Canton et les communes contribuent au financement de l’offre de transports publics pour ce qui concerne les lignes article 13 d’importance cantonale et selon l'offre définie à l' , alinéa 1. article 13 2 Les prestations définies à l' , alinéa 3, n'entrent pas dans la article 17 répartition. Le Canton peut toutefois y contribuer au titre de l'
- Participation des communes
Art. 30
Après déduction des contributions fédérales, cantonales, hormis celles découlant de l'application de la présente loi, et de tiers, la participation des communes est fixée à 30 % pour les coûts non couverts planifiés. Le solde est supporté par le Canton.
Sous réserve de la situation décrite à l'alinéa 3, si la participation totale du Canton aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui a précédé l'entrée en vigueur de la présente loi, la différence est déduite du montant mis à répartition entre les communes.
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Si la participation globale du Canton et des communes aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la loi, les participations cantonales et communales sont réduites proportionnellement.
Pour le trafic régional, la participation des communes tient compte de l'évolution des taux de participation cantonale définis par la Confédération.
La participation des communes pour les subventions d'investissement art. 25 ( ) et le financement des infrastructures routières en faveur de art. 18 lignes d'importance cantonale sur les routes communales ( établie en fonction des avantages qui en résultent pour e notamment l’amélioration de l’accès et de la sécurité ou ) est lles, la réduction des nuisances.
- Répartition entre les communes
Art. 31
La répartition entre les communes de leur participation selon article 30 l’ a) b) de 2 pa 3 Li d' lo , alinéas 1 et 2, est fixée à raison de : 20 % en proportion du nombre d'habitants; 80 % en fonction du nombre d’habitants et de la qualité de la sserte. Les communes non desservies par les transports publics ne rticipent pas à la répartition selon la lettre b. Le Gouvernement règle les modalités de détail. gnes importance cale
Art. 32
Les dépenses relatives aux lignes d’importance locale sont à la charge des communes concernées.
Le canton octroie aux communes une subvention sur la base des article 13 comptes prévisionnels correspondant à l'offre définie selon l' , alinéa 2.
Cette subvention se monte à 30 % des dépenses d'exploitation (art.
Art. 33
Les nouvelles lignes de transport public d’importance cantonale ou locale et les prestations supplémentaires sur des lignes existantes font l'objet d'une évaluation après 3 ans.
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Si elles correspondent aux besoins, l'allocation des indemnités se poursuit conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions applicables en cas de participation de la Confédération.
CHAPITRE VII : Dispositions finales
Art. 34 Expropriation ou installatio entreprises, a aux transports 2 Les terrains par voie d’exp 3 Sous réserve l’expropriatio
Sont reconnus d’utilité publique les constructions, ouvrages ns nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des insi qu’à l’accès des usagers aux infrastructures servant publics. ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l’être ropriation. des cas régis par la législation fédérale, la loi sur n5) est applicable.
Art. 35
Voies de droit susceptibles d' procédure admin Toutes les décisions prises en vertu de la présente loi sont opposition et de recours conformément au Code de istrative6). Dispositions d'exécution
Art. 36
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 37 Bilan d'évaluation Gouvernement procèd 2 Dans l’année qui propose, le cas éch
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le e à une évaluation de ses effets. suit, il fait part de ses conclusions au Parlement et éant, les adaptations nécessaires.
Art. 38
Abrogation concessionn La loi du 26 octobre 1978 sur les entreprises de transport aires est abrogée. Clause référendaire
Art. 39
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 40
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 20 octobre 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître