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Ordonnance concernant la conférence des transports

Préambule

Ordonnance

concernant la conférence des transports

du 18 juin 2013

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 8, alinéa 2, lettre e, 10, lettre b, et 12 de la loi du 20 octobre

2010 sur les transports publics1),

arrête :

Art. 1

Terminologie désigner des Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Attributions coordination 2 Elle partic publics sur l d'usagers et 3 Elle est co

La conférence des transports est l'organe permettant d'assurer la de la planification entre les communes et le canton. ipe activement à la planification des prestations des transports a base de sa connaissance des besoins des différents types de leurs motifs de déplacement. nsultée sur les questions liées à l'offre de transports publics.

Art. 3 Composition représentant représentées 2 Le préside

La conférence des transports est composée majoritairement de s des communes. Les différentes régions seront équitablement . nt de la commission technique des transports en fait partie d'office.

Le chef de la Section mobilité et transports prend part, avec voix consultative, aux séances de la conférence.

Avec l'accord du président ou du vice-président, d'autres personnes peuvent être invitées, en fonction des sujets traités, à participer aux séances de la conférence avec voix consultative.

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Nomination, durée des fonctions

Art. 4

Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement. Les représentants des communes sont proposés par les associations de communes.

La durée des mandats correspond à celle de la législature cantonale. Cependant, le mandat des représentants des communes prend fin en même tant que leur mandat à l'exécutif communal. Présidence, vice- présidence, secrétariat

Art. 5

La présidence de la conférence est assumée par le chef du Département de l'Environnement et de l'Equipement.

Le Gouvernement désigne un vice-président parmi les représentants des communes.

Le secrétariat est assuré par le Service du développement territorial.

Art. 6

Convocation vice-préside La conférence se réunit sur convocation de son président ou de son nt ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Secret de fonction

Art. 7

Les membres de la conférence ainsi que les personnes invitées à participer à ses séances sont soumis au secret de fonction tel que défini par article 25 l' de la loi sur le personnel de l'Etat2).

Art. 8

Renvoi indemni cantona Entrée Pour le surplus, l'ordonnance concernant la durée des mandats et les tés journalières et de déplacement des membres de commissions les3) est applicable. en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2013. Delémont, le 18 juin 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod