Terminologie désigner des Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Ordonnance concernant la commission technique des transports
Préambule
Ordonnance
concernant la commission technique des transports
du 21 juin 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 8, alinéa 2, lettre e, et 11 de la loi du 20 octobre 2010 sur les
transports publics1),
arrête :
Art. 1
Art. 2 Attributions qui permet d' entre les aut milieux conce 2 Elle donne des prestatio besoins des d
La commission technique des transports est un organe consultatif assurer la coordination de la planification des transports publics orités organisatrices de transports urbains, les représentants des rnés ainsi que les usagers et le canton. notamment son avis sur les aspects techniques de la planification ns de transports publics sur la base de sa connaissance des ifférents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement.
Art. 3 Composition des représen publics. Les représentées 2 Le chef de la commissio 3 Le chef de personnes, e commission a
La commission est composée de membres incluant des usagers ou tants d’usagers ainsi que des professionnels des transports autorités organisatrices de transports urbains y sont . la Section de la mobilité et des transports assiste aux séances de n avec voix consultative. la Section de la mobilité et des transports peut inviter d'autres n fonction des sujets traités, à participer aux séances de la vec voix consultative. Nomination, durée des fonctions
Art. 4
Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement.
La durée des mandats correspond à celle de la législature.
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Présidence, vice- présidence, secrétariat
Art. 5
Le président de la commission est désigné par le Gouvernement.
Un vice-président peut être désigné parmi les autres membres de la commission.
Le secrétariat est assuré par la Section de la mobilité et des transports.
Art. 6
Convocation Section de l La commission se réunit sur convocation de son président ou de la a mobilité et des transports. Secret de fonction
Art. 7
Les membres de la commission ainsi que les personnes invitées à participer à ses séances sont soumis au secret de fonction tel que défini par article 25 l' de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat2).
Art. 8
Renvoi durée d membres Entrée Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la es mandats et les indemnités journalières et de déplacement des de commissions cantonales3) est applicable. en vigueur
Art. 9
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016. Delémont, le 21 juin 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler