La République et Canton du Jura adhère définitivement au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale3).
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Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
Préambule
Arrêté
portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre
1951 concernant les installations de transport par câbles
et skilifts sans concession fédérale
du 21 décembre 1979
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 4, alinéa 2, et 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution
cantonale1),
article 3 vu l' du ca canto afin télép fédér arrêt
, chiffre 4, de la loi du 30 novembre 1978 sur la succession nton du Jura aux traités, concordats et conventions auxquels le n de Berne est partie2), de donner une base aussi sûre que possible à l'exploitation des hériques et skilifts qui ne sont pas au bénéfice d'une concession ale, e :
Art. 1
Art. 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1980. Delémont, le 21 décembre 1979 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
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Annexe Concordat concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale4) du 15 octobre 1951 Approuvé par le Conseil fédéral le 17 juin 1955 Afin de donner une base aussi sûre que possible à l'exploitation des téléphériques et skilifts qui ne sont pas au bénéfice d'une concession article 7 fédérale, les cantons participants, se fondant sur l' la constitution fédérale5), concluent le concordat su , 2e alinéa, de ivant :
- But et portée
Art. 1 But a) d que sans b) d cant c) d 2 Le Cham d’ap
Les cantons concordataires conviennent : 'établir des prescriptions uniformes donnant une base aussi sûre possible à l'exploitation des installations visées par le concordat, augmenter par trop les frais d'établissement et d'exploitation; 'instituer un service de contrôle intercantonal chargé de donner aux ons son préavis sur des questions techniques; 'encourager l'application de prescriptions techniques uniformes. s demi-cantons sont à tous égards considérés comme des cantons. p plication
Art. 2
Le concordat s'applique à toutes les installations de transport par câbles servant au transport de personnes ou de marchandises, en particulier aux téléphériques, skilifts et ascenseurs aménagés sur plan incliné. En sont exceptées :
- les installations de transport par câbles soumises à une concession fédérale;
- les installations de transport par câbles servant uniquement au transport des marchandises, en tant qu'elles ne peuvent mettre en danger la circulation ou les installations publiques4).
Dans tous les cas, l'établissement d'un téléphérique constituant un obstacle au vol, au sens des articles 67 et suivants du règlement d'exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin 19506), doit être annoncé à l'autorité cantonale compétente4).
Le concordat s'applique en outre à tous les skilifts qui sont uniquement exploités comme tels.
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II. Construction et exploitation des installations
Art. 3 Autorisation visé par le c canton sur le cette dernièr l’autorisatio 2 En donnant canton ne pre éventuels. A
L’établissement et l’exploitation d’un téléphérique ou d’un skilift oncordat sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation du territoire duquel l’installation doit être établie et exploitée. Si e traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir n de tous les cantons en cause l’autorisation d’établir ou d’exploiter une installation, le nd aucune responsabilité quant aux défauts ou dégâts cet égard, l’exploitant est seul responsable. Droit d’expropriation
Art. 4
Les cantons peuvent concéder au détenteur de l'autorisation le droit d'expropriation conformément à la législation cantonale. Conditions d’octroi de l’autorisation
Art. 5
Les cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation que si le projet ou l'installation elle-même répond, quant à la construction et du point de vue technique et financier aux dispositions de ce concordat et du règlement y afférent, si les contrats d'assurance prescrits ont été conclus, et
- si l'installation ne lèse pas les intérêts généraux de la Confédération, notamment ceux de la défense nationale, de la sylviculture, de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du paysage;
- si elle ne concurrence pas notablement des entreprises de transport appartenant à la Confédération ou bénéficiant d'une concession fédérale, ni les téléphériques et téléskis placés sous la souveraineté cantonale;
- si elle répond à un besoin;
- si la sécurité de son exploitation est garantie;
- si l'autorisation d'exploiter est limitée à une durée de vingt ans4).
Avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'établissement et les installations prêtes à être mises en service sont examinés au nom du canton compétent par un service de contrôle technique, qui donne son préavis en se fondant sur les dispositions du présent concordat et du règlement7). Entretien et contrôle
Art. 6
L'exploitant a la responsabilité d'entretenir constamment les installations en bon état.
Pour les installations servant au transport de personnes, les cantons font procéder à un contrôle technique une fois par an en règle générale; pour les autres installations, ce contrôle sera établi à l'intention du canton.
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Le canton compétent peut fixer un délai à l'exploitant pour remédier aux défauts constatés, sous menace de lui retirer l'autorisation d'exploiter ou de le punir pour insoumission à une décision de l'autorité8). S'il y a danger imminent, le canton ou le service chargé du contrôle technique article 12 peut, au sens de l' immédiate de l'inst , 2ème alinéa, ordonner l'immobilisation allation.
Art. 7 Sanctions concordat ou pas don surveillan ou définit frais de l nécessaire 2 La pours l'autorité 3 Les cant que le bén III. Organ
En cas d'infraction à d'importantes dispositions du présent ou des prescriptions d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné - né en temps voulu - suite aux directives des autorités de ce, les cantons ont en outre le droit de retirer temporairement ivement l'autorisation accordée ou d'ordonner eux-mêmes, aux 'exploitant, une modification de l'installation jugée absolument à la protection des personnes. uite pénale, par exemple pour insoumission à une décision de 8), appartient aux cantons. ons, pour garantir leurs exigences, ont le droit de demander éficiaire d'une autorisation dépose une caution. isation
Art. 8 Organes vérifica 2 Les mi aux déli
Les organes du concordat sont la Conférence, le Bureau et les teurs des comptes. lieux intéressés au concordat peuvent être appelés à participer bérations.
Art. 9 Conférence tous les ca officiel et assister au 2 Chaque ca majorité si président d 3 La Confér 1. élaborer téléphériqu
L'organe suprême est constitué par une conférence groupant ntons concordataires. Chaque canton désigne un délégué un suppléant. D'autres représentants des cantons peuvent x séances de la Conférence. nton dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la mple des votants présents. En cas d'égalité des voix, le écide. ence a les attributions suivantes : des prescriptions pour l'établissement et l'exploitation des es et skilifts visés par le concordat;
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. établir un règlement des rapports de service des cantons avec les organes du concordat et le Service de contrôle technique, un cahier des charges pour le Service de contrôle technique et un règlement des émoluments;
. élire les membres du Bureau et le secrétaire avec mandat de cinq ans; le secrétariat peut être confié à un département cantonal des travaux publics, à un autre office cantonal ou à tout autre organisme approprié;
. élire deux vérificateurs des comptes;
. désigner un service de contrôle technique;
. approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion et fixer les contributions des cantons;
. discuter des problèmes d'intérêt commun en vue d'assurer une exécution uniforme des dispositions du concordat.
La Conférence se réunit normalement une fois par an. Le président a le droit de convoquer en tout temps une conférence extraordinaire. Il y est tenu lorsque la demande en est faite par au moins un quart des cantons concordataires.
Les objets de l'ordre du jour seront portés en temps utile à la connaissance des participants. Toute autre affaire ne pourra être traitée valablement que si tous les cantons représentés sont d'accord.
Art. 10 Bureau autre m contrôl délibér 2 Le Bu confiée 1. prép 2. surv 3. teni proposi 4. rédi 5. teni 3 La Co 4 Le Bu vérific renseig Vérific
Le Bureau se compose du président, du vice-président et d'un embre de la Conférence. Le secrétaire et le chef du Service de e technique prennent part aux séances du Bureau avec voix ative. reau traite toutes les affaires qui ne sont pas expressément s à un autre organe. Il a notamment les tâches suivantes : arer et exécuter les décisions de la Conférence; eiller le Service de contrôle technique; r toute la comptabilité, établir les comptes annuels et faire les tions pour le budget; ger le rapport de gestion; r le procès-verbal lors des séances de la Conférence. nférence peut lui confier d'autres tâches. reau doit soumettre les pièces comptables et justificatives aux ateurs des comptes et, sur demande, donner tous les nements nécessaires sur la gestion. ateurs des comptes
Art. 11
Les deux vérificateurs des comptes examinent une fois par an la comptabilité du Bureau et font rapport à la Conférence.
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Service de contrôle technique
Art. 12
Le Service de contrôle technique est à la disposition des cantons, notamment pour les tâches suivantes :
. donner son préavis sur les projets;
. inspecter les installations prêtes à être mises en service y compris celles qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur du concordat;
. procéder aux contrôles périodiques et extraordinaires des installations, ainsi qu'aux enquêtes techniques en cas d'accidents ou de dérangements ou lorsque l'exploitation a été mise en danger;
. faire rapport sur les contrôles et enquêtes au Bureau et aux cantons compétents;
. conseiller les organes de la Conférence et les offices cantonaux compétents; faire notamment des propositions tendant à introduire de nouvelles dispositions, ou à assouplir ou renforcer les dispositions existantes;
. fournir au Bureau des rapports servant de base au rapport de gestion et au calcul des émoluments.
En cas de danger imminent, le Service de contrôle technique doit ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation, si nécessaire avec l'appui des forces de la police, et communiquer cette décision au canton compétent par la voie la plus rapide. La décision définitive portant suspension de l'exploitation appartient à l'office cantonal compétent.
La Conférence peut confier d'autres tâches au Service de contrôle technique. Ce service peut, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre des experts pour des questions spéciales. Un cahier des charges fixant les attributions et les droits de ce service devra être établi. Dispositions financières
Art. 13
Les moyens financiers nécessaires à l'exécution du concordat sont assurés par les émoluments des exploitants et par les contributions des cantons.
Les émoluments relatifs à l'activité du Service de contrôle technique sont versés par l'exploitant. Il est tenu compte du temps employé et de l'importance de l'installation.
Un règlement des émoluments sera établi.
Les contributions des cantons sont calculées d'après le nombre et l'importance des installations.
Art. 14
Siège Adhési retrai Le siège du concordat est le lieu où se trouve le secrétariat. on et t
Art. 15
Peut adhérer au concordat tout canton sur le territoire duquel se trouve au moins une des installations visées par le concordat.
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Un canton peut se retirer du concordat à la fin d'une année civile et compte tenu d'un délai de dénonciation d'un an au moins, après que tous les engagements découlant du concordat ont été remplis. IV. Dispositions finales Installations existantes
Art. 16
Les installations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du concordat et du règlement dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus tard dix ans après l'adhésion du canton au concordat.
Après l'entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux détenteurs de ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire, en tant que les conditions minimums de sécurité sont garanties.
Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux installations existantes.
Art. 17 Législation complémentai pour les ins
Sont réservées les instructions ou prescriptions res plus strictes des cantons, ou de la Caisse nationale, tallations de téléphériques et skilifts soumises à l'assurance obligatoire.
Pendant la durée de validité du concordat, toute disposition cantonale contraire cesse de déployer ses effets. Entrée en vigueur
Art. 18
Le concordat entre en vigueur après avoir été accepté par au moins cinq cantons.
Art. 292
) CP (RS 311.0)