Lexipedia

744.12

Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

Préambule

Ordonnance

concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport

par automobiles

du 5 mai 1998

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport des voyageurs et les

entreprises de transport par route1),

vu les articles 7, 34 à 38 et 56 de l'ordonnance fédérale du 18 décembre 1995

sur les concessions de transport par automobiles (OCTA)2),

arrête :

Champ

d'application

Entrée en

vigueur

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance régit les autorisations cantonales de transport par automobiles. Terminologie 2 Les termes de la présente ordonnance désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 2 Principe professio 2 L'octro que la dé Condition

Le droit de transporter régulièrement des voyageurs à titre nnel peut être conféré par des concessions ou des autorisations. i des concessions relève de la compétence de la Confédération, alors livrance des autorisations incombe aux cantons. s générales

Art. 3

Une autorisation cantonale est octroyée lorsque :

  1. les entreprises de transport public ne sont pas sensiblement concurrencées;
  2. le respect des dispositions légales applicables au transport par automobiles est garanti. Autorisation obligatoire

Art. 4

L'autorisation est nécessaire pour :

  1. les services de navette lorsque l'hébergement au lieu de destination de 4/5 des passagers au moins pour une durée minimale de deux nuits n'est pas prévu;

.12

  1. les services conditionnels lorsque les courses n'ont aucune fonction de article 5 desserte au sens de l' 1995 sur les indemnité c) les courses assimil de l'ordonnance fédérale du 18 décembre s3); ées au service de ligne lorsque la course n'a aucune article 5 fonction de desserte au sens de l' de l'ordonnance fédérale sur les indemnités;
  2. le transport d'écoliers;
  3. le transport de travailleurs;
  4. le transport pour compte propre;
  5. les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire;
  6. les courses qui sont effectuées pendant huit semaines consécutives au plus dans un intervalle d'une année.

Les services de transport réguliers effectués à titre professionnel dans le trafic frontalier sont soumis à autorisation fédérale.

Art. 5

Durée de validité est, en général, l L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans. Elle imitée à trois ans pour les services d'essai. Transfert, modification

Art. 6

L'autorisation peut être transférée ou modifiée sur requête du titulaire.

Les contrats d'exploitation passés à la suite d'un transfert ou d'une modification de l'autorisation sont communiqués à l'autorité.

Art. 7

Renonciation Le titulaire peut en tout temps informer l'autorité qu'il renonce à son autorisation.

Art. 8

Retrait totaleme a) les c b) des v été comm des véhi c) lorsq SECTION L'autorisation peut être retirée en tout temps, partiellement ou nt, lorsque : onditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies; iolations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont ises, notamment lorsque les prescriptions relatives à la sécurité cules ne sont pas respectées; ue l'intérêt public le justifie. 2 : Autorités et procédure

Art. 9 Autorités modifier e d'exploita 2 Le Dépar surveillan

Le Service des transports et de l'énergie est compétent pour délivrer, t retirer les autorisations ainsi que pour approuver les contrats tion. tement de l'Environnement et de l'Equipement est l'autorité de ce.

.12

Procédure

  1. Demande

Art. 10

Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification des autorisations doivent être adressées sur formule officielle au Service des transports et de l'énergie, au plus tard trois mois avant que les courses ne commencent.

La formule officielle comprend au moins les indications suivantes :

  1. les nom, prénom et adresse du requérant ou le nom de son entreprise, le siège et l'adresse de celui-ci;
  2. les itinéraires prévus, les arrêts et la distance qui les sépare;
  3. la période d'exploitation de la ligne sur une année;
  4. les véhicules prévus pour les courses (copie des permis de circulation);
  5. la date du début de l'exploitation;
  6. la durée souhaitée de l'autorisation;
  7. un extrait de carte topographique au 1:25 000 indiquant l'itinéraire et les points d'arrêt;
  8. les horaires et les tarifs;
  9. un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits;
  10. les noms et adresses des personnes habilitées à conduire le ou les véhicules (copie des permis de conduire).

Art. 11

b) Consultation transports et de entreprises de t Avant de statuer sur la demande d'autorisation, le Service des l'énergie consulte les milieux intéressés, en particulier les ransports publics et les autres services cantonaux directement concernés.

  1. Décision, début d'exploitation

Art. 12

Le Service des transports et de l'énergie accorde l'autorisation si la demande satisfait aux conditions posées par le droit fédéral et cantonal.

L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée. Obligation d'informer

Art. 13

Le titulaire d'une autorisation est tenu de signaler tout changement des conditions d'exploitation au Service des transports et de l'énergie. Communications à l'autorité fédérale

Art. 14

Le Service des transports et de l'énergie transmet copie de ses décisions à l'Office fédéral des transports.

SECTION 3 : Prescriptions techniques

Art. 15 Véhicules conforméme

Les véhicules doivent être constamment maintenus en bon état, nt aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière.

.12

Sous réserve des véhicules soumis au contrôle de l'Office fédéral des transports, les véhicules utilisés sont expertisés et contrôlés par l'Office des véhicules.

Lorsque la sécurité du trafic ou d'autres motifs importants le justifient, l'Office des véhicules peut ordonner que les véhicules utilisés soient transformés ou pourvus d'équipements complémentaires selon le droit fédéral.

Art. 16 Conducteurs à la catégor 2 L'Office d par exemple

Les conducteurs doivent avoir un permis de conduire correspondant ie du véhicule et conforme à la législation fédérale. es véhicules soumet les conducteurs à des contrôles particuliers, à un contrôle médical ou à une course de contrôle pratique de conduite.

SECTION 4 : Dispositions diverses

Art. 17

Contraventions personnel sont Les sanctions consécutives aux infractions à la régale du transport de de la compétence de la Confédération.

Art. 18

Emoluments transfert o émoluments4 Les émoluments pour l'octroi, le renouvellement, la modification, le u le retrait d'une autorisation sont fixés selon le décret sur les ). Opposition, recours

Art. 19

Les décisions du Département de l'Environnement et de l'Equipement et du Service des transports et de l'énergie sont sujettes à opposition et à recours selon les règles du Code de procédure administrative5).

SECTION 5 : Disposition finale

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1998. Delémont, le 5 mai 1998 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod

.12