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746.11

Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

Préambule

Ordonnance

concernant les installations de transport par conduites de

combustibles ou carburants liquides ou gazeux,

installations sous surveillance cantonale1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 52 vu l' insta liqui

, alinéa 3, de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les llations de transport par conduites de combustibles ou carburants des ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites)2),

article 3 vu l' canto arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :

Art. 1

La surveillance des installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, incombant au Canton en vertu du droit fédéral, est exercée par les communes, le Département de l'Environnement et de l'Equipement et le Gouvernement.

Art. 2

L'octroi ou le refus des autorisations prévues à l'article 42 de la loi sur les installations de transport par conduites compète au premier chef au Département de l'Environnement et de l'Equipement.

Art. 3

Les demandes d'autorisation sont tranchées selon le droit fédéral.

L'autorisation peut être assortie de conditions et charges en vue de protéger les personnes, les choses et les droits importants.

L'exploitation de l'installation autorisée peut être suspendue entièrement ou partiellement ou la concession restreinte ou annulée :

  1. si les conditions requises pour l'octroi ne sont plus remplies, ou
  2. cas d'inobservation des prescriptions en vigueur et des instructions des autorités de surveillance.

Art. 4

Les prescriptions du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire3) sont applicables par analogie à la procédure.

.11

La demande indiquera notamment le genre, l'étendue, la situation, la structure technique et la capacité de l'installation, ainsi que les mesures prises pour sauvegarder les intérêts publics.

La mise en exploitation est subordonnée au récolement des installations par le Département de l'Environnement et de l'Equipement ou le service qu'il aura désigné à cet effet.

Art. 5

Le contrôle des installations compète aux communes et au Département de l'Environnement et de l'Equipement.

Art. 6

Dès qu'une installation n'est plus étanche, l'exploitant avisera sans délai l'autorité de surveillance et prendra immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu'un dommage ne se produise ou ne s'étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

Art. 7

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay