L'instruction et la répression des contraventions aux obligations statuées dans les articles 7, 10, 19 et 20 de la loi fédérale sur le registre des bateaux ressortissent au président du Tribunal.
747.11
Ordonnance concernant l’exécution de l’article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux
Préambule
Ordonnance
article 62 concernant l’exécution de l’ 28 septembre 1923 sur le reg
de la loi fédérale du istre des bateaux1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 62 vu l' batea
de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des ux2),
article 3 vu l' canto arrêt
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :
Art. 1
Art. 2
La procédure est régie par les dispositions applicables aux contraventions.
Art. 3
Avant de faire aucune dénonciation, le préposé au registre fédéral des bateaux (conservateur du registre foncier) rendra l'assujetti attentif aux conséquences possibles de son omission et il pourra lui accorder un délai convenable aux fins de se mettre en règle.
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay article 62 1) Ordonnance du 26 décembre 1924 concernant l'exécution de l' fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux (RSB de la loi 767.4)