La présente loi a pour but de contribuer à la tion, à la protection et à la sauvegarde de la santé de la ation, dans le respect de la liberté, la dignité et l’intégrité de la nne humaine, et d’encourager la responsabilité individuelle et ctive dans le domaine de la santé. ition 2 La santé consiste en un état de bien-être physique, mental et social; relève des droits de la personne.
810.01
Loi sanitaire
Préambule
Loi
sanitaire
du 14 décembre 1990
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 25 à 28 de la Constitution cantonale1),
arrête :
dangereuses ou très répandues
Autorité
compétente
1. Principes
a) Autorisation
d'exercer désirant modifier leur type d'activité doivent s'annoncer au
Département.40)
2bis L'activité dépendante de la profession de médecin, de dentiste et de
chiropraticien ne peut être exercée qu'au sein d'un cabinet de groupe
dûment autorisé. Cette exigence ne s'applique pas à l'activité de
médecin-chef et de médecin-chef adjoint dans un établissement
hospitalier.41)
3 Les personnes qui exercent une profession médicale peuvent, de
façon temporaire, se faire remplacer ou assister. Le Gouvernement
détermine, par voie d'ordonnance, la procédure d'autorisation.40)
Cabinet de
groupe
Collaboration,
consultation
Tâches du
Canton
Opposition et
recours
CHAPITRE PREMIER : Champ d’application
Art. 1 Buts promo popul perso colle Défin elle
Art. 2 Moyens promoti les soi 2 La lé interna CHAPITR SECTION Respons personn
Aux fins définies à l’article premier, la présente loi régit la on et la protection de la santé, l’exercice de la police sanitaire et ns. gislation fédérale ainsi que les conventions intercantonales et tionales demeurent réservées. E II : Promotion et protection de la santé 1 : Principes généraux abilité elle
Art. 3
Chacun s’efforce de maintenir et de protéger sa santé, dans la mesure où il peut maîtriser les facteurs qui l’influencent. Nul ne doit être indifférent à celle d’autrui.
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Les efforts consentis par I’Etat, les communes et les milieux privés pour promouvoir la santé et mettre à disposition de la population des établissements et services de soins suffisants ne sauraient délier quiconque de sa responsabilité personnelle.
Art. 4 Activités de l'Etat mesures d’éducation, 2 II organise la lut
L’Etat favorise la promotion de la santé, notamment par des de prévention et d’information. te contre les épidémies et les maladies transmissibles.
Pour atteindre ces objectifs, I’Etat collabore avec les communes, les organisations et les professionnels concernés.
SECTION 2 : Prévention et éducation à la santé
Art. 5 Principe santé ind 2 II favo et plus p
L’Etat promeut et encourage la prévention, afin de préserver la ividuelle et collective. rise notamment l’éducation à la santé au sein de la population articulièrement de la jeunesse.
Art. 6
Programme les milieu ci est sou Affaires s Le Service de la santé publique34) définit, en collaboration avec x concernés, un programme pluriannuel de prévention. Celui- mis à l’approbation du Département de la Santé et des ociales (dénommé ci-après : "Département").
Art. 6a Solariums bronzage ( aisément c concernant utilisatio 2 La mise est interd Vente de t aux person
Celui qui met à disposition du public des appareils de solariums) doit veiller à fournir, de manière appropriée et ompréhensible, tous les renseignements nécessaires les risques pour la santé liés à ces appareils et leur n adéquate. à disposition d'appareils publics de bronzage à des mineurs ite. abac nes mineures
Art. 6b
) La vente et la remise de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou produits similaires aux personnes mineures est interdite.
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Prévention dans les écoles
Art. 7
Le Service de l’enseignement et le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire organisent l’éducation à la santé, en collaboration avec le Service de la santé publique.35)
L’éducation à la santé dispensée dans les écoles a pour but : a)46) de renforcer les connaissances et les comportements favorisant la santé des élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire; b)46) de développer à un niveau global des activités de prévention et de promotion de la santé;
- d’inciter chacun à assumer sa responsabilité personnelle.
Le Département de la formation, de la culture et des sports insère l’éducation à la santé dans les programmes de la scolarité obligatoire, ainsi que dans ceux des différentes divisions du Service de la formation postobligatoire.46)
Art. 8 Moyens a) la d de la s b) le s ligues c) la c d) l’ac de la m sanitai e) le s santé r f)35) l (tabac, causes g) les h) l’en i) la p prévent j)28) l k)28) l 2 L’Eta coordin matérie
La prévention est réalisée, notamment par : iffusion d’informations touchant au maintien et à la protection anté; outien apporté aux activités de prévention déployées par les de santé et autres institutions privées; ollaboration active avec les dispensateurs de soins; tivité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier édecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police re; outien apporté à la création et au fonctionnement de centres de égionaux; a lutte contre les addictions dues aux substances psychoactives alcool, stupéfiants, médicaments, etc.) ou à d'autres (addictions comportementales); mesures visant à réduire les accidents; couragement à la pratique populaire du sport; romotion et le soutien de la recherche en matière de ion; e dépistageprécoce des problèmes de santé; a recherche épidémiologique. t collabore avec tous les milieux intéressés. II veille à la ation et à l’utilisation judicieuse des ressources humaines et lles existantes.
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Registres et statistiques
Art. 8a
L'Etat peut mettre en place des registres, des statistiques et d'autres moyens de mesure destinés au dépistage précoce des problèmes de santé et à la recherche épidémiologique.
Les dispensateurs de soins sont tenus de participer à l'établissement des registres, des statistiques et des autres moyens de mesure en fournissant les données nécessaires conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données ainsi qu'aux instructions de l'autorité compétente.43)
…44) Registre cantonal des tumeurs
Art. 8b
L’Etat met en place un registre cantonal des tumeurs à des fins de surveillance épidémiologique des maladies oncologiques, d'évaluation des programmes de dépistage précoce, de recherche sur les maladies oncologiques et de promotion de la qualité des soins aux patients.
Le Gouvernement peut déléguer la tenue du registre cantonal des tumeurs à une entité tierce. Il s’assure que les règles en matière de sécurité des données soient respectées.
Les dispensateurs de soins et les organisations chargées des programmes de dépistage précoce sont tenus de participer à l'établissement du registre cantonal des tumeurs en fournissant les données nécessaires conformément à la législation fédérale et cantonale.
Le registre cantonal des tumeurs communique aux organisations chargées des programmes de dépistage précoce les données nécessaires à l’assurance qualité avec le numéro AVS des patients ayant participé à un tel programme.
Le registre cantonal des tumeurs peut collecter d’autres données sur les maladies oncologiques que celles prévues par le droit fédéral. Il peut également collecter des données sur d’autres maladies. Le Gouvernement en dresse la liste par voie d’ordonnance.
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SECTION 3 : Lutte contre les maladies transmissibles,
Art. 9
Les mesures de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, incombant au Canton en vertu du droit fédéral2), sont du ressort du Service de la santé publique34) et en particulier du médecin cantonal.
Au besoin, le Gouvernement peut compléter la liste des maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, établie par les autorités fédérales.
Les dispensateurs de soins ont l’obligation de signaler au médecin cantonal les cas de maladies transmissibles et dangereuses enregistrés, conformément au droit fédéral2).
Art. 10
Subvention créées dans a) d’assume b) de prend leur exclus c) d'assist Vaccination L’Etat peut subventionner les institutions, publiques ou privées, le but : r la prophylaxie des maladies transmissibles; re en charge, de traiter les personnes atteintes et d’éviter ion sociale; er les personnes soignées ambulatoirement. s et analyses
Art. 11
Le Gouvernement dresse la liste des vaccinations et des analyses contre les maladies transmissibles en complément de celle qu’a établie le Conseil fédéral.
II en détermine le financement et le caractère facultatif ou obligatoire.
SECTION 4 : Financement
Art. 1221
Principe maladies financées Compétenc ) La prévention, l'éducation à la santé et la lutte contre les transmissibles, dangereuses ou très répandues, sont par l'Etat. es21)
Art. 13
Le Service de la santé publique34) arrête, dans le cadre des limites budgétaires, les montants utilisés aux fins de prévention, d'éducation à la santé et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues.
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Il établit chaque année un rapport à l'attention du Gouvernement sur les actions entreprises. Demande de subsides21)
Art. 14
Les demandes de subsides en vue de financer des activités en matière de prévention, d'éducation à la santé et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues, doivent être adressées au Service de la santé publique34).
Le Service de la santé publique instruit le dossier et statue sur la demande.
Sa décision est sujette à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4).
SECTION 5 : Autres mesures de protection
Art. 16
Catastrophes naturelles et Service sanit L’Etat se donne les moyens de faire face aux catastrophes écologiques et aux accidents majeurs. aire coordonné
Art. 17
Le Service de la santé publique34) est responsable de l’organisation du service sanitaire coordonné au sens de la législation fédérale3).
Art. 18
Renvoi l’homme et cant a) la p b) les c) les d) la q CHAPITR La lutte et la prévention contre les effets nuisibles à la santé de et à son environnement sont régies par la législation fédérale onale qui concerne notamment : rotection de l’environnement; conditions de travail; denrées alimentaires et les substances toxiques; ualité de vie des individus. E Ill : Police sanitaire
Art. 19 Objectif dangers m
La police sanitaire vise à prévenir, à supprimer et à éviter les enaçant la santé humaine.
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Toute intervention d’un organe de police sanitaire doit reposer sur une base légale et être proportionnée à l’ampleur du danger concret. Tâches communales
Art. 20
Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les tâches des autorités communales en matière de police sanitaire.
Les autorités communales sont notamment chargées, dans les limites fixées par la législation, des attributions suivantes :
- le maintien de la salubrité des bâtiments et lieux publics;
- le contrôle de la salubrité de l’habitat;
- la surveillance des conditions d’hygiène dans les restaurants, magasins, commerces, ateliers et usines;
- la participation aux contrôles des denrées alimentaires et des produits toxiques;
- la distribution d’eau potable;
- …39)
- la participation aux mesures de lutte contre les maladies transmissibles;
- la sépulture ou la crémation des personnes décédées;
- l’élimination des eaux usées et des déchets.
Les communes peuvent se grouper en vue d’accomplir ces tâches.
Art. 21 Moyens en proc 2 Le ca risques 3 L’aut
L’autorité communale accomplit ses tâches de police sanitaire édant aux contrôles et inspections nécessaires. s échéant, elle donne les instructions permettant d’éliminer les constatés menaçant la santé. orité prend les décisions contraignantes qui s’imposent article 23 conformément au Code de procédure administrative4). L’ demeure réservé.
Art. 22 Tâches de l'Etat dévolues par la l 2 II donne les di nécessaires aux r
L’Etat assume les tâches de police sanitaire qui lui sont égislation. rectives techniques et dispense la formation esponsables communaux.
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Art. 23
Danger imminent détourner autrem mesures indispen a) interdire ou b) évacuer ou in d’autres zones d c) interdire ou d) informer la p CHAPITRE IV : So SECTION 1 : Disp Si un danger pour la santé, grave, imminent et impossible à ent, est établi, le Département prend toutes les sables. II peut en particulier : suspendre des activités; terdire l’accès à des immeubles, installations ou à angereuses du territoire; limiter la circulation des personnes et des biens; opulation en cas de catastrophe. ins ositions générales et droits des patients Dispensateurs de soins27)
Art. 24
Les dispensateurs de soins relèvent du secteur public (art. 33 art. 42 à 41) ou du secteur privé ( 2 Ils dispensent les soins veillent au respect et à la à 58). conformément aux règles qui suivent et dignité de la personne soignée.
…26)
Art. 24a Médiateur patients p qui leur s litige rel médico-soc 2 Une ordo médiation,
Le Gouvernement nomme un médiateur auquel les euvent s'adresser pour se plaindre d'une violation des droits ont reconnus dans la présente section ou lui soumettre un atif à ces droits les opposant à un établissement hospitalier ou ial. nnance du Gouvernement fixe le détail de la procédure de le rôle du médiateur et son statut.
Art. 25
Droit aux soins soins qu’exige s Dans les limites des moyens disponibles, chacun a droit aux on état de santé. Droit à l'information
Art. 26
Afin de pouvoir donner son consentement aux soins de manière libre et éclairée et d'en faire un bon usage, chaque patient a le droit d'être informé de façon simple et compréhensible sur :
- son état de santé et le diagnostic médical;
- les examens, les traitements et les interventions possibles; leurs bienfaits et les risques éventuels;
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- les moyens de conservation de la santé et de prévention des maladies;
- les conséquences économiques du traitement.
L'information peut exceptionnellement être soustraite au patient lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle lui causerait un dommage grave et que des effets positifs évidents ne peuvent en être attendus; en outre, sur leur demande expresse, les patients ont le droit de ne pas être informés.
Chaque patient reçoit, lors de son admission dans un établissement hospitalier ou médico-social, une information écrite sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour. Consentement libre et éclairé
- Personne capable de discernement
Art. 26a
Aucun soin ne peut être fourni et aucun examen clinique ne peut être subi sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, qu’il soit majeur, mineur ou sous curatelle de portée générale, sauf si des intérêts vitaux de la collectivité l’exigent.35)
En cas de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient peut être tacite.
Un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou interrompre des soins ou quitter un établissement. Le dispensateur de soins a alors le droit de lui demander de confirmer sa décision par écrit après l’avoir clairement informé des risques ainsi encourus. Sont réservées les dispositions concernant le placement à des fins d’assistance.35)
- Directives anticipées et représentant thérapeutique
. Principe
Art. 26b
) Toute personne capable de discernement peut conformément à la législation fédérale en la matière, rédiger des directives anticipées ou désigner une personne physique appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom.
Art. 26c
et 26d36)
Art. 27 Libre choix
Chacun a le droit de s’adresser au dispensateur de soins de son choix.
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L’accès aux soins et aux établissements publics cantonaux est garanti indépendamment de la situation socio-économique de la personne soignée.
Sont réservées les dispositions légales, conventionnelles et tarifaires des assurances sociales.
Art. 28 Accès au dossier dossier personnel diagnostic et les loi sur la protec 2 Sont exclues du privée protégée d 3 La personne soi objectives de son de soins, ou peut 4 Le cas échéant, possible, à assur inutile d’examens
Chacun a le droit de connaître les données objectives de son indiquant les résultats des investigations, le soins qu’il a reçus, sous réserve des dispositions de la tion des données à caractère personnel6). dossier les pièces qui appartiennent à la sphère es dispensateurs de soins. gnée peut exiger que soient transmises les données dossier lorsqu’elle se confie à un autre dispensateur en interdire la transmission. le nouvel intervenant veille, dans la mesure du er la continuité du traitement et à éviter la répétition . Mesures de contrainte
Art. 28a
) 1 Toute mesure de contrainte à l’égard des patients est en principe interdite. Demeurent réservées les mesures du droit pénal en matière de mesures de sûreté et du droit civil pour les personnes résidant dans un établissement médico-social ou sujettes à un placement à des fins d’assistance.
A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, son représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d’un établissement hospitalier peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient capable de discernement ou incapable de discernement lorsque ces mesures vont à l'encontre de sa volonté présumée :
- si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes; et
- si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent pas.
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On entend par mesure de contrainte, au sens de l’alinéa précédent, l’isolement, la contention et la limitation des contacts avec l’extérieur.
Le médecin responsable peut déléguer cette prérogative à un autre dispensateur de soins de l’établissement.
Pour le surplus, les dispositions du Code civil37) relatives aux mesures limitant la liberté de mouvement des personnes résidant dans un établissement médico-social s'appliquent aux mesures prises en vertu du présent article.
Art. 28b
) Commission de surveillance des droits des patients
Art. 28c
Afin d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux droits des patients, le Gouvernement nomme une commission ayant pour mandat de surveiller, sous cet angle, les établissements hospitaliers et médico-sociaux. Les tâches de la commission sont notamment les suivantes :
- émettre des directives et des instructions et, sur demande, prodiguer des conseils;
- veiller au respect des règles d’éthique médicale et des soins dans les établissements; c)35) instruire et statuer sur les cas de violation des dispositions des droits des patients dont elle prend connaissance par elle-même ou qui lui sont dénoncés sur plainte; demeure réservée la compétence de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de statuer sur les plaintes relatives aux mesures de contrainte;
- procéder à des inspections et à des contrôles destinés à assurer le respect des dispositions générales relatives aux droits des patients.
Lorsqu'elle statue au sens de l'alinéa 1, lettre c, la commission constate l'existence ou l'inexistence d'une violation des dispositions légales conférant des droits au patient et propose aux autorités compétentes les mesures utiles propres à éviter de nouvelles infractions à ces dispositions.
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Une ordonnance du Gouvernement règle la composition de la commission. Celle-ci comprend au moins une personne représentative des patients, un représentant des professions médicales, un représentant des professions de la santé et un juriste. Le Gouvernement règle en outre le détail de ses compétences et la procédure de plainte. Le médiateur nommé conformément à l’article
a est membre de cette commission, avec voix consultative. Médiation et plainte à la commission de surveillance des droits des patients
Art. 28d
) Toute personne séjournant en établissement hospitalier ou médico-social, son représentant légal ou thérapeutique ou ses proches peuvent s’adresser au médiateur ou déposer une plainte auprès de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou de la commission de surveillance des droits des patients.
Art. 29
Soins palliatifs manière à vivre d La personne en fin de vie a droit à des soins spécifiques, de ans le maximum de bien-être physique et psychique.
Art. 30 Essais cliniques consentement des conformément aux 2 Si la personne clinique ne peut sur son état de s
Aucun essai clinique ne peut être effectué sans le personnes concernées. Le consentement est donné articles 26a et suivants.27) concernée est incapable de discernement, un essai être entrepris que s’il vise à produire un effet bénéfique anté. Prélèvement de matériel biologique
Art. 30a
Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne peut être utilisé qu'aux fins approuvées par la personne concernée et dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être détruit après utilisation, sous réserve d'une décision contraire de la personne concernée et de la législation spéciale en la matière. Prélèvements et dons d'organes27)
Art. 31
Les prélèvements de tissus et d’organes d’une personne décédée sont autorisés moyennant le consentement exprès du défunt ou de ses proches.
L’Etat soutient des campagnes d’information concernant les dons d’organes et encourage chacun à donner de son vivant son accord en vue d’un tel don.
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Art. 32 Autopsie parents y notamment médecin c 2 L’autop
L’autopsie n’est autorisée que si le défunt ou ses proches ont consenti, ou si l’intérêt de la santé publique l’exige, dans le domaine de I’épidémiologie. Le cas échéant, le antonal délivre l’autorisation. sie a lieu dans un hôpital ou un établissement aménagé à cet effet.
La législation pénale demeure réservée.
Les proches parents peuvent obtenir le résultat de l’autopsie, sauf si le défunt s’y est opposé.
SECTION 2 : Soins du secteur public
Art. 33
Les soins qui relèvent du secteur public, y compris les soins à domicile, sont dispensés par des établissements et institutions dont I’ouverture et l’exploitation sont soumises à autorisation; l’autorisation précisera notamment les exigences en matière de locaux, d’équipements et de qualification du personnel soignant.
- Planification sanitaire
Art. 34
L’Etat organise et coordonne l’ensemble du système des soins du secteur public.
Le nombre et la capacité des établissements de soins, ainsi que les types de soins qui y sont dispensés, font l’objet d’un plan sanitaire qui tient compte des besoins de la population, des structures bâties existantes, des ressources financières des collectivités responsables et des possibilités de soins du secteur privé. Ce plan est approuvé par le Parlement.
Dans son plan sanitaire, I’Etat tient compte de la complémentarité des services de soins et favorise les prises en charge qui permettent de réduire les placements en institutions et correspondent aux besoins des personnes soignées.
L'organisation gérontologique fait l'objet d'une planification particulière arrêtée par le Gouvernement.32)
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. Soins à domicile Mission
Art. 35
Les services de soins à domicile ont pour but d’offrir à la population, à tous les âges de la vie, des soins qui permettent la promotion de la santé, le maintien à domicile des malades et handicapés et I’accompagnement des personnes en fin de vie. Organisation locale ou régionale
Art. 36
Les services de soins à domicile relèvent du droit public ou privé.
Leurs tâches sont les suivantes :
- la dispensation des soins à domicile en collaboration avec le médecin traitant;
- la promotion de la santé, notamment par des actions de prévention et d’éducation;
- l’engagement du personnel;
- la gestion administrative du service;
- la collaboration avec l’entourage du patient et les autres intervenants à domicile (médecins, aides familiales, aides de ménage, assistants sociaux, ligues de santé, etc.). Organisation cantonale
- Tâches du Département
Art. 37
L’Etat favorise le maintien à domicile. II promeut, organise et coordonne les services nécessaires.
Le Département établit une planification cantonale qui définit le rayon d’activité de chaque service, de manière à :
- desservir chaque commune; b)33) institutionnaliser la collaboration de chaque service avec un établissement médico-social et/ou une division gériatrique hospitalière (unités d’accueil temporaire) pour la prise en charge des personnes âgées et des handicapés;
- assurer la collaboration avec les autres divisions hospitalières ou d’autres institutions.
- Tâches du Service de la santé publique
Art. 38
Le Service de la santé publique34) est chargé :
- de la surveillance générale des services de soins à domicile;
- de l’application et du respect de la planification cantonale;
- de l’approbation des comptes et budgets des services;
- de la fixation du statut et des conditions de travail du personnel;
- de l’approbation des effectifs des services;
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- de la détermination des principes et des tarifs de facturation aux patients;
- de la conclusion d’une convention-cadre avec les caisses-maladie sous réserve de l’approbation du Gouvernement; h)33) de la détermination des directives et/ou de la ratification des conventions de collaboration entre les établissements hospitaliers, les établissements médico-sociaux ou d’autres services de soins;
- de la coordination générale des soins à domicile avec les autres services publics ou privés concernés.
Art. 3921
Financement ) L’Etat assume le financement des soins à domicile.
Art. 40 Délégation de surveill soins à dom
Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance les modalités ance, de subventionnement et de gestion des services de icile.
…7)
. Etablisse- ments hospita- liers
Art. 41
La construction et l’exploitation des établissements hospitaliers sont régies par la loi sur les établissements hospitaliers8).
SECTION 3 : Soins du secteur privé
Art. 42 1. Principes 2 L’ouverture ainsi que l’e sont soumis à
. Principes 2 L’ouverture ainsi que l’e sont soumis à
La liberté de dispenser des soins à titre privé est garantie. et l’exploitation d’institutions privées dispensant des soins, xercice des professions sanitaires déterminées par la loi, autorisation dans le but de protéger le public.
. Hôpitaux privés
Art. 43
L’ouverture et l’exploitation d’un hôpital privé sont soumises à autorisation en vertu de la loi sur les établissements hospitaliers8).33)
L’activité des hôpitaux privés est prise en compte dans la planification art. 34 des services de soins publics ( ).
. Professions sanitaires
- Définition
Art. 44
Les professions sanitaires englobent les professions médicales et les professions de la santé. Professions médicales
Art. 45
Les professions médicales sont les suivantes :
- médecin;
.01
- vétérinaire;
- dentiste;
- pharmacien;
- chiropraticien. Professions de la santé
Art. 46
Les professions réglementées de la santé sont les suivantes :
- ambulancier;
- chef de laboratoire d’analyses médicales;
- …31)
- diététicien;
- droguiste;
- ergothérapeute;
- infirmier;
- logopédiste-orthophoniste;
- opticien; j)29) podologue, pédicure-podologue;
- physiothérapeute;
- psychomotricien; m)17) psychologue-psychothérapeute;
- sage-femme;
- technicien-dentiste; p)18) ostéopathe; q)18) masseur médical; r)18) hygiéniste dentaire.
Le Gouvernement peut soumettre, par voie d’ordonnance, l’exercice d’autres professions de la santé à l’octroi d’une autorisation si un intérêt public le justifie.
- Autorisation Principe
Art. 47
Est soumis à autorisation : article 45 a)40) l’exercice des professions médicales au sens de l’ ; article 46 b)40) l’exercice des professions de la santé au sens de l’ c) l’activité d’assistant ou de remplaçant d’une personne ; exerçant une profession médicale ou de la santé;
- la fabrication et la vente de médicaments9); e)41) l'exploitation d'un cabinet de groupe.
Une telle autorisation peut concerner également l’utilisation des locaux nécessaires à l’exercice d’une profession sanitaire, à la fabrication ou à la vente de médicaments.
L’autorisation d’exercer une profession sanitaire ne saurait remplacer les autorisations exigées par d’autres dispositions légales.
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Art. 4840
Octroi délivré l'autor 2 L'aut Service d’activ profess 3 L’aut de la p consomm Formati ) 1 L’autorisation d’exercer une profession médicale est e par le Département. Il est également compétent pour délivrer isation d'exploiter un cabinet de groupe. orisation d’exercer une profession de la santé est délivrée par le de la santé publique. Il délivre également l’autorisation ité temporaire pour les assistants et les remplaçants des ions médicales. L'alinéa 3 est réservé. orisation d’activité temporaire des assistants et des remplaçants rofession de vétérinaire est délivrée par le Service de la ation et des affaires vétérinaires. on requise
- Professions médicales
Art. 49
Peuvent exercer une profession médicale au sens de article 45 l’ a) b) pl ré (L 2 ch co b) de : les titulaires du diplôme fédéral; les titulaires d’un diplôme étranger jugé équivalent, afin d’assurer einement l’assistance médicale de la population. La procédure est gie par la loi fédérale sur les professions médicales universitaires PMéd)42). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de iropraticien doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral rrespondant. Professions la santé
Art. 50
Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, le degré de formation nécessaire à l’exercice des professions de la santé.
Le diplôme fédéral est exigé pour la pratique des professions de la santé dont la formation est sanctionnée par un tel diplôme.
Art. 51
Refus a) a é probit graves sanita b) ne c) pré avec l d) s’e un aut législ L’autorisation peut être refusée si le requérant : té condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la é et à l’honneur de la profession ou pour des infractions ou répétées aux dispositions réglant les professions ires; jouit pas pleinement de ses droits civils; sente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles ’exercice de sa profession; st vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans re pays en raison d’infractions graves ou répétées à la ation sanitaire;
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- n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.
Art. 52 Retrait Départem
L’autorisation d’exercer peut être retirée en tout temps par le ent, à titre temporaire ou définitif, pour l’un des motifs article 51 mentionnés à l’ 2 Elle peut aus d’incapacité ou retrait a lieu éventuellement 3 Dans des cas avertissement o 4 Avant de pron entend l’intére concernée, ains envisagée est m si être retirée lorsque l’intéressé a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de sa profession; le sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être prises à l’encontre de l’intéressé. de moindre gravité, le Département peut prononcer un u une menace de retrait. oncer le retrait temporaire ou définitif, le Département ssé et prend l’avis de l’association professionnelle i que des associations de patients, lorsque la mesure otivée par des faits relevant de l’exercice de la profession.
- Exercice des professions sanitaires
Art. 53
Les titulaires d’une autorisation exercent leur profession dans le cadre de leurs compétences, des directives d’ordre éthique émises par leur association professionnelle et de la législation. Principes généraux
Ils doivent respecter la liberté et la sphère privée des personnes; ils sont tenus au secret professionnel selon le Code pénal suisse10), sauf si I’intéressé ou le médecin cantonal les en délie expressément.
Ils sont tenus de s’acquitter des obligations qui découlent de la médecine légale et de la police sanitaire et de soutenir les autorités qui assument des tâches relatives à la santé publique.
Le Gouvernement, par voie d’ordonnance, détermine les conditions d’exercer après avoir entendu l’association professionnelle intéressée. Exercice des professions médicales
Art. 54
Seules les personnes autorisées à exercer une profession médicale ont qualité pour pratiquer leur art et pour délivrer des attestations qui relèvent de leur activité.
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Une profession médicale peut être exercée à titre d'activité économique privée, avec une responsabilité professionnelle propre (à
titre indépendant), ou à titre dépendant. Les titulaires d'une autorisation
Art. 54a
Plusieurs médecins, dentistes et chiropraticiens peuvent constituer un cabinet de groupe sous la forme d'une personne morale. Ils sont considérés comme exploitants du cabinet de groupe. Ce cabinet peut être interdisciplinaire.
L'exploitation d'un cabinet de groupe est soumise à autorisation.
Chaque médecin, dentiste ou chiropraticien qui exploite un cabinet de groupe doit être au bénéfice d'une autorisation d'exercer.
Un cabinet de groupe peut engager des médecins, des dentistes ou des chiropraticiens à titre dépendant. Ils doivent être au bénéfice d'une art. 47 autorisation d'exercer ( de groupe peuvent égalem 5 Un cabinet de groupe p titre dépendant. Ils doi , al. 1, lettre a). Des exploitants du cabinet ent être engagés à titre dépendant. eut engager des professionnels de la santé à vent être au bénéfice d'une autorisation d'exercer art. 47 ( 6 d p c , al. 1, lettre b). Une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite au nom u cabinet de groupe est obligatoire. Elle doit couvrir l'activité rofessionnelle de toutes les personnes exerçant leur activité pour le abinet de groupe.
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Toute modification dans la composition des personnes exploitant un cabinet de groupe (al. 3) doit être annoncée au Département. Lorsqu'un cabinet de groupe n'est plus exclusivement exploité par des personnes autorisées à exercer une profession médicale, l'autorisation de article 52 l'exploiter est retirée. L' s'applique par analogie. Médecines naturelles
Art. 55
L’Etat favorise, par une information adéquate, le recours à des pratiques médicales naturelles, si elles sont exercées par des médecins jouissant d’une autorisation. Approvisionne- ment en médicaments
Art. 56
L’approvisionnement de la population en médicaments est réglé par une loi spécifique. Exercice des professions de la santé
Art. 57
Seules les personnes autorisées à exercer une profession de article 46 la santé au sens de l’ 2 En tant que titulair profession de la santé cette autorisation, de sont habilitées à pratiquer leur art. e d’une autorisation, les personnes exerçant une répondent, à l’égard de l’autorité qui a octroyé l’activité déployée par leur remplaçant et leur assistant.
- Libération du secret professionnel
Art. 58
Le médecin cantonal est l’autorité compétente au sens de article 321 l’ pr 2 se Mé sc in sc , chiffre 2, du Code pénal suisse pour délier du secret ofessionnel la personne qui y est tenue en raison de sa profession. Le médecin cantonal décide sur proposition de la personne tenue au cret professionnel; il n’est pas lié par cette proposition. decins olaires et firmiers olaires
Art. 58a
Dans le cadre d'une procédure en cours, les médecins scolaires et les infirmiers scolaires peuvent fournir aux autorités de poursuite pénale ainsi qu'à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte les documents nécessaires et communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y article 453 opposent. L' du Code civil suisse48) est réservé.
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Gestion des menaces et prévention de la violence
Art. 58b
Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs article 47c auxiliaires, désignés référents en application de l' lettre g, de la loi du 28 janvier 2015 sur la police en dépit du secret professionnel, informer la police menace concrète susceptible de porter gravement atte , alinéa 1, cantonale52), peuvent, cantonale de toute inte à l'intégrité article 47a physique, psychique ou sexuelle de tiers au sens de l' de la loi sur la police cantonale52).
SECTION 4 : Formation
Art. 59
Principe I’Etat en Dans le but d’assurer à la population des soins de qualité, courage la formation et le perfectionnement des dispensateurs de soins. Professions de la santé; écoles
Art. 60
II crée ou soutient des écoles assurant la formation aux professions de la santé. Professions médicales
Art. 61
II encourage la formation des médecins dans les établissements de soins publics. Perfectionne- ment
Art. 62
II encourage les associations professionnelles et les établissements de soins à développer la formation continue et le perfectionnement de leurs membres ou collaborateurs.
CHAPITRE V : Tâches et organes de I’Etat et des communes
SECTION 1 : Participation des milieux intéressés
Art. 63
L’Etat et les communes s’acquittent des tâches qui leur sont conférées par la présente loi en veillant à consulter et à collaborer avec tous les milieux intéressés, en particulier avec les associations représentatives dont le but est la défense des patients et les associations professionnelles.
Une loi spéciale institue le Conseil de la santé publique.11)
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SECTION 2 : Répartition des tâches
Art. 64
L’Etat veille, dans le cadre de la législation scolaire et de la formation professionnelle, à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’éducation sanitaire.
L’Etat organise et favorise la prévention.
L’Etat arrête l’organisation de la médecine du travail.
L’Etat fixe, par voie d’ordonnance, les tâches des autorités communales en matière de santé et de salubrité publiques.
L’Etat, en collaboration avec les communes, organise et surveille la médecine et la médecine dentaire scolaires.
L’Etat veille à ce que la population du Canton dispose d’établissements de soins en nombre suffisant et dotés d’un personnel qualifié.
L’Etat définit, par voie d’ordonnance, l’organisation des soins à domicile, de la puériculture et d’autres prestations semblables.
Les établissements psychiatriques de droit public et la clinique dentaire scolaire sont des institutions cantonales. Les frais d'équipement et d'exploitation de la clinique dentaire scolaire sont portés à la répartition des charges de l'action sociale, conformément à la loi concernant la péréquation financière12).19)33)
L’Etat peut créer, par voie de décret, d’autres institutions sanitaires d’intérêt cantonal.
L’Etat autorise et surveille l’exercice des professions sanitaires.
L’Etat encourage la formation et le perfectionnement professionnels et peut faire de la recherche ou la subventionner, seul ou en collaboration avec des organismes et institutions de droit public ou privé.
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Le Gouvernement nomme un médiateur chargé de traiter les plaintes des patients en cas de violation de leurs droits découlant de la section
du chapitre IV.27) Tâches des communes
Art. 65
Dans le cadre de leurs compétences de police locale, les communes veillent à la santé et à la salubrité publiques sur le territoire communal; à défaut d’un règlement communal, l’ordonnance prévue à article 67 l’ 2 de co or 3 l’ me s’applique. Les communes prennent les mesures de lutte contre la propagation s maladies transmissibles; en cas d’épidémie grave, l’autorité mmunale prend les mesures d’urgence, en collaboration avec les ganes de I’Etat et le corps médical. Dans le cadre de la législation cantonale, les communes collaborent à organisation du service médical et dentaire scolaires ainsi qu’aux sures de prévention. article 40 4 Dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’ participent à l’organisation des soins à do d’autres prestations sanitaires semblables; grouper en syndicats de communes ou délégue organismes de droit public ou à des institu 5 Les communes, avec le soutien de I’Etat, nécessaires en faveur du maintien à domicil ou âgées, aussi longtemps que leur santé le appartements protégés à cet effet, elles ve concentration ou l’isolement des personnes , les communes micile, de la puériculture et à cet effet, elles peuvent se r leur compétence à des tions et personnes privées. prennent les dispositions e des personnes malades permet. Si elles créent des illent à éviter la âgées.
…20)
SECTION 3 : Organes de la santé publique
Art. 66 Organes de l'Etat domaine de la sant 2 Le Département a cantonale et des c
Le Gouvernement exerce la haute surveillance dans le é publique. ssure l’exécution de la législation fédérale et onventions intercantonales.
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Le Service de la santé publique, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le médecin cantonal, le pharmacien cantonal, le vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, le médecin du travail, ainsi que d’autres unités administratives créées par le Parlement, assument les tâches qui leur sont attribuées par les législations fédérale et cantonale.40) Organes de la commune
Art. 67
Le règlement communal, ou à défaut une ordonnance art. 64 cantonale ( en matière SECTION 4 : Répartition , al. 4), désigne les organes communaux compétents de santé et de salubrité publiques. Répartition des charges des charges
Art. 68
La répartition entre l'Etat et les communes des charges des établissements de soins publics, de la promotion de la santé, de la prévention et des soins à domicile est réglée par la loi concernant la péréquation financière12).19)
CHAPITRE VI : Voies de droit et mesures répressives
SECTION 1 : Voies de droit
Art. 69
Les décisions prises sur la base de la présente loi sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative.
SECTION 2 : Mesures répressives
Art. 70 Peines une act d’exerc de la p l'amend au plus 2 Les d
Celui qui exerce, sans autorisation et contre rémunération, ivité relevant de la compétence des titulaires d’une autorisation er une profession sanitaire ou qui contrevient aux prescriptions résente loi et des ordonnances qui en découlent, sera puni de e. Dans les cas graves, une peine d'amende de 50 000 francs peut être prononcée.24) ispositions du Code pénal suisse demeurent réservées.
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Mesures administratives
Art. 71
Indépendamment des peines prévues à l’article 70, le Service de la santé publique34) peut ordonner toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
II peut ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre, la confiscation ou même la destruction des choses qui font l’objet de la contravention ou qui ont servi à la commettre.
CHAPITRE VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 72 Exécution loi; il éd 2 II règle a) la lutt
Le Gouvernement est chargé de l’exécution de la présente icte les dispositions nécessaires. notamment, par voie d’ordonnance : e contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues;
- les tâches des autorités communales en matière de police sanitaire;
- les modalités de surveillance, de subventionnement et de gestion des services de soins à domicile; article 40 d) les conditions donnant droit à l’aide financière prévue à l’ ;
- les conditions d’exercer les professions sanitaires; f)41) la mise en œuvre des articles 6a et 6b, en prévoyant notamment les modalités de contrôle, l'installation obligatoire d'un dispositif de surveillance efficace ainsi qu'une obligation d'annonce à charge des exploitants d'appareils de bronzage ou d'automates proposant la vente des produits du tabac; g)41) la protection contre le radon.
Art. 73
Abrogation a) la loi d Sont abrogés : u 26 octobre 1978 concernant l’exercice des professions médicales;
- la loi du 26 octobre 1978 relative aux mesures à prendre contre la tuberculose;
- la loi du 26 octobre 1978 portant création de ressources financières pour lutter contre la tuberculose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d’autres maladies de longue durée;
- le décret du 6 décembre 1978 concernant les subsides de I’Etat en faveur de la lutte contre la poliomyélite, les affections rhumatismales et d’autres maladies de longue durée.
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Modification du droit en vigueur
Art. 74
La loi du 26 octobre 1978 sur les oeuvres sociales13) est modifiée comme il suit :
Art. 96
, alinéa 2 …14)
La loi du 26 octobre 1978 sur les hôpitaux8) est modifiée comme il suit :
Art. 34
…14)
Art. 75
Dispositions transitoires
. Personnes au bénéfice d'une autorisation
Art. 76
Les personnes autorisées, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à exercer leur profession ou une activité actuellement soumise à la loi du 26 octobre 1978 concernant l’exercice des professions médicales, demeurent au bénéfice de cette autorisation.
Elles sont tenues de se conformer aux exigences de la présente loi ainsi qu’aux dispositions d’application; exceptionnellement, le Département peut accorder un délai d’adaptation à qui en établit la nécessité.
. Professions de la santé
Art. 77
Les personnes qui exercent une profession de la santé nouvellement soumise à autorisation doivent présenter une demande d’autorisation dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la profession dont il s’agit.
. Chiroprati- ciens
Art. 77a
Les chiropraticiens au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant, délivrée par le Service de la santé publique34), au moment de l'entrée en vigueur de la modification de article 45 l' Dé su sont tenus de présenter une demande d'autorisation au partement de la Santé et des Affaires sociales dans les six mois qui ivent l'entrée en vigueur de ladite modification.
Art. 78
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 79
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur16) de la présente loi. Delémont, le 14 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon