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810.012

Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs

Préambule

810.012

Ordonnance relative au registre cantonal des tumeurs

du 15 décembre 2020

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (LEMO)1),

vu l’ordonnance fédérale du 11 avril 2018 sur l’enregistrement des maladies oncologiques (OEMO)2),

vu les articles 8b, alinéas 2 et 5, et 72, alinéa 1, de la loi sanitaire du 14 décembre 19903),

arrête :

Buts

Art. 1 La présente ordonnance règle la tenue du registre cantonal

des tumeurs et définit les données sur les maladies oncologiques ou sur d’autres maladies que ce dernier peut collecter en sus de celles prévues par le droit fédéral.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Délégation

Art. 3 La tenue du registre est confiée au Registre neuchâtelois et jurassien

des tumeurs (ci-après : "le registre").

Collaboration

Art. 4 Le registre met en place les processus pour la collecte des données en

dans la collecte des données collaboration avec les dispensateurs de soins et les organisations chargées des programmes de dépistage précoce.

Tumeurs

Art. 5 En plus des données relatives aux tumeurs énumérées par la législation

répertoriées fédérale, le registre collecte les données suivantes : a) carcinomes basocellulaires de la peau (CIM-10 : C44); b) tumeurs bénignes de l’intestin (CIM-10 : D12); c) tumeurs bénignes du sein (CIM-10 : D24); d) carcinome in situ de la peau (CIM : D04).

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Données

Art. 6 En plus des données énumérées à l’article 12, alinéa 3, de l’ordonnance

communiquées par les fédérale sur l’enregistrement des maladies oncologiques2), les organisations organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent au registre : chargées des programmes de a) le numéro de référence attribué à la personne; dépistage b) la date d’examen du dépistage; précoce c) le type de dépistage.

Données

Art. 7 En plus des données de base concernant les maladies oncologiques

communiquées par les visées à l'article premier de l’ordonnance fédérale sur l’enregistrement des dispensateurs de maladies oncologiques2), les dispensateurs de soins communiquent au registre soins la profession exercée par le patient au moment du diagnostic.

Entrée en

Art. 8 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2020.

vigueur

Delémont, le 15 décembre 2020

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt

1) RS 818.33 2) RS 818.331 3) RSJU 810.01

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