La présente ordonnance constitue la réglementation d’exécution des articles 6a et 6b de la loi sanitaire1).
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Ordonnance concernant les appareils de bronzage ainsi que la vente des produits du tabac, des cigarettes électroniques et de produits similaires
Préambule
Ordonnance
concernant les appareils de bronzage ainsi que la vente
des produits du tabac, des cigarettes électroniques et
de produits similaires4)
du 17 juin 2014
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi sanitaire du 14 décembre 19901),
vu la loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale
du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2),
arrête :
Champ
d'application
Obligation
d'annoncer
électroniques ou de produits similaires5)
Obligation
d'annoncer
Service de la
santé publique
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie des personnes Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Appareils de bronzage
Art. 3
Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs appareils de bronzage doit s'annoncer au Service de la santé publique. L'adresse et leur emplacement exact doivent être communiqués par écrit.
Le Service de la santé publique dresse la liste des appareils de bronzage annoncés et de leur localisation. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public.
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Obligation de renseigner
Art. 4
Afin de satisfaire à son obligation de renseigner, celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit notamment :
- placer en évidence une affiche rappelant que l'utilisation des solariums est interdite aux mineurs;
- mettre à disposition du public au moins une brochure informant des risques découlant de l'utilisation des appareils de bronzage. Cette brochure doit être rédigée en français et approuvée par l'Office fédéral de la santé publique.
Les affiches et les brochures sont disponibles au Service de la santé publique. Interdiction aux mineurs
Art. 5
L'exploitant d'appareils de bronzage (solariums) doit prendre toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de sa part pour empêcher leur utilisation par des mineurs.
SECTION 3 : Vente de produits du tabac, de cigarettes
Art. 6
Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs automates proposant la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires doit s'annoncer au Service de la santé publique. L'adresse, leur emplacement exact ainsi que le dispositif de surveillance doivent être communiqués par écrit.
Le Service de la santé publique dresse la liste des automates annoncés. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public.
Art. 7 Affichage cigarettes évidence, que leur v 2 Les affi
Celui qui propose au public la vente de produits du tabac, de électroniques ou de produits similaires doit placer en à proximité immédiate des produits, une affiche rappelant ente est interdite aux personnes mineures.5) ches sont disponibles au Service de la santé publique.
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Vente de tabac, de cigarettes électroniques ou de produits similaires aux personnes mineures
Art. 8
Celui qui se livre, par n'importe quel moyen, à la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d'autres produits similaires doit s'assurer que ceux-ci ne sont pas accessibles aux personnes mineures.
Pour les automates proposant la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou d'autres produits similaires la mise en place d'un système de jetons est recommandée. L'exploitant de l'automate demeure toutefois libre de choisir un autre dispositif de surveillance, tant que celui-ci permet d'éviter efficacement la vente aux personnes mineures.
SECTION 4 : Autorités d'exécution
Art. 9
Le Service de la santé publique vérifie que les exigences fixées dans la présente ordonnance pour les brochures et les affiches de mise en garde relative aux appareils de bronzage sont respectées dans les lieux qui lui ont été annoncés. Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Art. 10
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires vérifie que les exigences fixées dans la présente ordonnance pour les affiches de mise en garde relative aux automates sont bien respectées dans les lieux annoncés au Service de la santé publique.
Art. 11
Police garanti réservé autorit SECTION La police cantonale peut procéder à des contrôles visant à r l'application correcte de la présente ordonnance. Sont es les dispositions prévoyant la compétence d'une autre é. 5 : Mesures administratives Mesures administratives
Art. 12
Les mesures administratives sont régies par l'article 71 de la loi sanitaire1).
Art. 13
Voies de droit sont susceptibl de procédure ad Les décisions prises sur la base de la présente ordonnance es d’opposition et de recours conformément au Code ministrative3).
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SECTION 6 : Dispositions pénales
Art. 14 En général
Les contrevenants à la présente ordonnance sont passibles article 70 de la peine figurant à l' 2 Les autorités d’exécuti dénonciations relatives a 3 Les autorités d’exécuti données à une dénonciatio une copie du rapport de d SECTION 7 : Dispositions de la loi sanitaire1). on transmettent au Ministère public les ux infractions constatées. on peuvent s’informer entre elles des suites n. Elles peuvent notamment se transmettre énonciation. finales
Art. 15
Abrogation distributeu L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les rs automatiques de denrées alimentaires est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 16
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2014. Delémont, le 17 juin 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler