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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé

Préambule

Arrêté

portant adhésion de la République et Canton du Jura à la

Fondation suisse pour la promotion de la santé

du 26 octobre 1989

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 4, alinéa 1, 25, alinéa 2, et 84, lettre g, de la Constitution

cantonale1),

arrête :

Art. 1

La République et Canton du Jura adhère à la Fondation suisse pour la promotion de la santé.

Art. 2

Les obligations financières découlant de cette adhésion sont imputées au budget annuel du Service de la santé publique.

Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur dès la signature de l'acte de fondation par le Gouvernement2). Delémont, le 26 octobre 1989 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Michel Conti Le secrétaire: Jean-Claude Montavon

.019.1 Annexe Texte de l'acte du 23 novembre 1989 instituant la Fondation suisse pour la promotion de la santé Dénomination et siège

Art. 1

Sous la dénomination "Fondation suisse pour la promotion de la santé", il a été constitué une fondation régie par les articles 80 et suivants du Code civil. Son siège est à Lausanne. Elle est placée sous la surveillance de la Confédération.

Art. 2 But des prév régi 2 El fina Avoi fond

La fondation a pour but de stimuler, de coordonner et d'évaluer mesures d'envergure nationale destinées à promouvoir la santé et à enir les maladies, en tenant compte des particularités culturelles, onales et linguistiques. le soutient des projets d'importance nationale par des contributions ncières, des prestations d'assistance technique et des conseils. r de la ation

Art. 3

Le capital initial de la fondation est de fondation 230 000 francs (deux cent trente mille francs),

La fondation se procure les ressources nécessaires par des contributions des fondateurs et d'autres milieux intéressés ainsi que par le produit éventuel de ses prestations. Organes de la fondation

Art. 4

Les organes de la fondation sont :

  1. le Conseil de fondation;
  2. le Comité;
  3. le Conseil scientifique;
  4. l'Organe de contrôle. Composition et nomination du Conseil de fondation

Art. 5

Le Conseil de fondation se compose de 17 membres au maximum.

Le président, le vice-président et les membres du Conseil de fondation sont nommés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. Règlement de la fondation

Art. 6

Le Conseil de fondation définit dans un règlement les divers aspects de l'activité de la fondation. Ce règlement doit être soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance et de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires. Composition et nomination du Comité

Art. 7

Le Comité se compose de 7 membres au maximum du Conseil de fondation.

.019.1

Le président et les membres du Comité sont nommés par le Conseil de fondation. Composition et nomination du Conseil scientifique

Art. 8

Le Conseil scientifique se compose d'au moins 5 membres.

Le président et les membres du Conseil scientifique sont nommés par le Comité. Composition et nomination de l’Organe de contrôle

Art. 9

Sont désignés comme Organe de contrôle soit deux spécialistes en finances, soit une société fiduciaire ou de révision.

L'organe de contrôle est nommé par le Conseil de fondation. Nomination du secrétaire général

Art. 10

Le secrétaire général est nommé par le Comité.

Art. 11 Dissolution

Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, notamment en article 3 l'absence de contributions selon l' fondation dissout la fondation avec surveillance et de la Conférence de , alinéa 2, le Conseil de l'assentiment de l'autorité de s directeurs cantonaux des affaires sanitaires.

L'avoir résiduel de la fondation sera affecté à un but similaire. Une réversion aux fondateurs est exclue. Les fondateurs : - les 26 cantons - la Confédération suisse - le Concordat des caisses-maladie suisses - l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents