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Arrêté portant approbation de la convention passée avec la Ligue jurassienne contre les toxicomanies

Préambule

Arrêté

portant approbation de la convention passée avec la

Ligue jurassienne contre les toxicomanies

du 26 avril 1990

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 32bis vu l'

, alinéa 9, de la Constitution fédérale1),

article 15a vu l' stupé

, alinéa 3, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les fiants2),

article 25 vu l'

, alinéa 2, de la Constitution cantonale3),

article 107 vu l' l'adm

, lettre o, du décret d'organisation du Gouvernement et de inistration cantonale du 6 décembre 19784),

article premier vu l' relat règle arrêt

de l'ordonnance d'exécution du 6 décembre 19785) ive à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants, ainsi qu'au ment d'exécution du Conseil fédéral du 4 mars 1952, e :

legs, etc.

2 La République et Canton du Jura verse à la Ligue une subvention

annuelle imputée au Service de la santé publique, rubrique budgétaire no

280.377.00.

3 La subvention annuelle se fonde sur le budget élaboré par la Ligue et

sanctionné par le Gouvernement; de même que sur les comptes

annuels, soumis à l'appréciation du Contrôle cantonal des finances.

Durée et

résiliation

Art. 1

La convention conclue le 25 juin 1986 entre le Gouvernement de la République et Canton du Jura et la Ligue jurassienne contre les toxicomanies (ci-après : "la convention") est approuvée.

Art. 2

L'Etat verse une subvention annuelle à la Ligue jurassienne contre les toxicomanies selon les modalités fixées par la convention.

La moitié de la part cantonale aux recettes fédérales provenant de l'imposition des boissons distillées sert à financer une partie de la subvention versée à la Ligue jurassienne contre les toxicomanies.

Art. 3

La Ligue jurassienne contre les toxicomanies ne peut créer de nouveaux postes qu'après avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement.

Art. 4

Le Gouvernement peut souscrire à une modification de la convention ou à son remplacement par un nouvel accord, si les intérêts de la lutte contre les toxicomanies le demandent.

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Art. 5

Le Service de la santé publique assume la coordination de la lutte contre les toxicomanies.

La coordination porte sur l'activité des autorités, institutions et personnes engagées dans la lutte contre les toxicomanies.

Art. 6

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 26 avril 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

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Annexe Convention entre la République et Canton du Jura et la Ligue jurassienne contre les toxicomanies Par la présente convention, la République et Canton du Jura, agissant par son Gouvernement, confie à la Ligue jurassienne contre les toxicomanies (ci-après : la Ligue), agissant par son comité, la responsabilité de promouvoir, encourager et organiser la prévention et le traitement des toxicomanies selon les modalités suivantes : Tâches de la Ligue

Art. 1

Les tâches propres de la Ligue sont les suivantes :

  1. informer la population;
  2. prévenir les toxicomanies;
  3. aider les personnes atteintes de toxicomanies;
  4. développer et ouvrir des services spécialisés d'aide et de soutien aux toxicomanes;
  5. collaborer avec les services travaillant dans le même sens;
  6. mettre sur pied toute autre structure utile destinée à la prévention des toxicomanies et au traitement et à la réintégration socio- professionnelle des toxicomanes. Structures et moyens à disposition

Art. 2

Le comité est l'organe exécutif de la Ligue et assure la coordination de ses activités. Les attributions du comité sont les suivantes :

  1. il pourvoit à la réalisation des tâches que comporte le but de la Ligue;
  2. il contrôle et coordonne l'activité de ses structures sociales;
  3. il nomme et engage le personnel de la Ligue et en fixe le cahier des charges;
  4. il décide de l'emploi des fonds, établit le budget;
  5. il est habilité à nommer des commissions spéciales pour l'étude de cas particuliers; ces commissions peuvent s'adjoindre au besoin des personnes ne faisant pas partie de la Ligue;
  6. il propose à l'assemblée l'admission et l'exclusion des membres;
  7. il fait à l'assemblée générale ordinaire son rapport sur la gestion et l'activité de la Ligue pour la période écoulée et présente le programme d'activité.

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Art. 3 Personnel  deux tra  un(e) se 2 Le perso des charge 3 Les sala des traite Responsabi financière

Le personnel de la Ligue comprend : vailleurs sociaux: crétaire à temps partiel (50 %). nnel de la Ligue est engagé par le comité qui fixe son cahier s. ires du personnel sont fixés et indexés sur la base de l'échelle ments du personnel de l'Etat. lité de la Ligue

Art. 4

La Ligue s'efforcera dans la mesure du possible d'assurer une

partie de son financement par les cotisations de ses membres, des dons,

Art. 5

La durée de la présente convention est illimitée.

La convention peut être résiliée de part et d'autre, pour la fin d'une année civile moyennant préavis écrit de 1 an. Entrée en vigueur

Art. 6

La présente convention entre en vigueur dès son acceptation par la Ligue et le Gouvernement. Modification de la convention

Art. 7

La présente convention peut être modifiée en tout temps d'entente entre les parties. Delémont, le 25 juin 1986 (Suivent les signatures)