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Ordonnance concernant les droits des patients

Préambule

Ordonnance

concernant les droits des patients

du 24 avril 2007

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 73 vu l' priva vu le 14 dé arrêt SECTI

de la loi du 24 octobre 1985 sur les mesures d'assistance et la tion de liberté1), s articles 24a, alinéa 2, et 28c, alinéa 3, de la loi sanitaire du cembre 19902), e : ON 1 : Dispositions générales

Art. 1

Objet médiat compos des pa La présente ordonnance vise à régler la procédure de ion et de plainte en matière de droits des patients, ainsi que la ition et les compétences de la commission de surveillance des droits tients.

Art. 2

Terminologie femmes et aux SECTION 2 : M Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. édiateur et procédure de médiation

Art. 3

Principe pas été r tente de Désignati médiateur Le patient qui estime que les droits qui lui sont reconnus par la loi n'ont espectés peut exprimer ses doléances au médiateur, qui l'entend et concilier les parties. on du et d'un suppléant

Art. 4

Le médiateur est désigné par le Gouvernement pour la législature.6)

Le Gouvernement nomme également un suppléant au médiateur qui remplace ce dernier lorsqu'il est empêché.

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Le médiateur et le suppléant doivent disposer de la formation, de l'expérience et des qualités humaines nécessaires à l'exercice de la médiation. Compétences du médiateur

Art. 5

Le médiateur a la compétence de traiter les doléances en relation avec les droits reconnus aux patients, à l'exclusion des plaintes concernant le montant des honoraires.

Art. 6 Saisine une requ 2 La req dernier. social p 3 En cas

Le patient qui estime que ses droits n'ont pas été respectés dépose ête écrite, sommairement motivée, auprès du médiateur. uête peut être rédigée, au nom du patient, par un proche de ce Les patients séjournant dans un établissement hospitalier ou médico- euvent demander l'aide du personnel dans cette démarche. de décès du patient, le droit de saisir le médiateur passe aux proches.

Art. 7 Procédure séance de la requête 2 Le média présence d 3 Les part mandataire 4 Le média

Dès réception de la requête, le médiateur cite les parties à une médiation. La citation contient une brève description des motifs de . teur peut convoquer le requérant à une séance préalable hors la e la partie adverse. ies comparaissent en personne; elles peuvent être assistées d'un . teur peut recourir à tout moyen utile raisonnable pour résoudre le différend.

La séance de médiation fait l'objet d'un procès-verbal succinct, signé par les parties et le médiateur. article 31 6 L' Résu proc du Code de procédure administrative3) demeure réservé. ltat de la édure

Art. 8

Le résultat de la procédure de médiation est inscrit au procès-verbal de la séance. En cas d'échec de la médiation, le patient est informé de la possibilité de saisir la commission de surveillance des droits des patients.

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SECTION 3 : Commission de surveillance des droits des patients

Art. 9 Compétences compétences 2 Elle a en a) elle édic les directiv droits des p b) elle veil dans les éta c) elle stat d) elle surv de liberté à e) elle effe dans les éta elle voue un psychiatriqu Collaboratio

La commission de surveillance des droits des patients exerce les qui lui sont dévolues par la loi. particulier les attributions suivantes : te, à l'attention des établissements hospitaliers et médico-sociaux, es et les recommandations propres à favoriser le respect des atients; le au respect des règles d'éthique médicales et en matière de soins blissements hospitaliers et médico-sociaux; ue sur les plaintes dont elle est saisie; eille les établissements où sont exécutées des mesures privatives des fins d'assistance; ctue, de manière régulière ou inopinée, des visites et des contrôles blissements hospitaliers et médico-sociaux; dans ce cadre, e attention particulière aux établissements à caractère e. n et coordination

Art. 10

La commission de surveillance des droits des patients collabore avec le Service de la santé et avec les autres services et organismes concernés.

Au besoin, elle assure la coordination de leurs interventions. Composition et organisation

Art. 11

La commission de surveillance des droits des patients se compose de sept à neuf membres comprenant :

  1. un juriste;
  2. un représentant des patients;
  3. deux médecins, dont un psychiatre;
  4. deux représentants des professions de la santé travaillant dans un établissement hospitalier ou médico-social;
  5. un travailleur social.

La commission est présidée par un juriste. Pour le surplus, elle se constitue elle-même.

Le Service de la santé assume le secrétariat de la commission.

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Période de fonction

Art. 12

Les membres de la commission de surveillance des droits des patients sont nommés par le Gouvernement pour la législature. Les membres nommés en cours de période le sont pour la fin de celle-ci. Ils sont rééligibles.

Art. 13 Séances souvent convocat 2 Elle n présents Action d sur requ

La commission de surveillance des droits des patients siège aussi que les affaires l'exigent, mais au moins deux fois par année, sur ion de son président ou à la demande de trois de ses membres. e peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont . 'office ou ête

Art. 14

La commission de surveillance des droits des patients accomplit ses tâches d'office ou sur requête.

Elle reçoit les plaintes des patients en matière de violation des droits de ces derniers. Procédure de plainte

  1. Dépôt

Art. 15

Le patient qui estime que ses droits n'ont pas été respectés peut déposer une plainte, par écrit et motivée, auprès de la commission de surveillance des droits des patients. La plainte doit être datée et signée par le patient, par l'un des ses proches ou par un mandataire et comporter les offres de preuve.

Art. 16

b) Prescription des droits des p des actes reproc prescription plu Le droit de porter plainte auprès de la commission de surveillance atients se prescrit par deux ans à compter de la survenance hés. Lorsque ces derniers sont soumis à un délai de s long découlant du droit civil ou pénal, ce délai s'applique.

  1. Examen préalable

Art. 17

A titre préalable, le président de la commission de surveillance des droits des patients examine si la plainte a été précédée d'une procédure de médiation. Si tel n'est pas le cas, il informe le plaignant de cette possibilité et l'invite à se déterminer à ce sujet.

Si le plaignant accepte la voie de la médiation, la plainte est transmise au médiateur.

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Si le plaignant refuse la voie de la médiation, le président de la commission examine la recevabilité de la plainte et, dans l'affirmative, instruit le dossier. Si la plainte paraît d'emblée manifestement abusive, il propose à la commission de la rejeter sans autre instruction; dans ce cas, les parties sont informées du rejet de la plainte.

Art. 18 d) Instruction patients condui membre de la co 2 L'instruction administrative3

Le président de la commission de surveillance des droits des t l'instruction des plaintes. Il peut confier cette tâche à un autre mmission ou à une délégation de celle-ci. se déroule conformément aux règles du Code de procédure ).

Art. 19

e) Parties des patient l'établisse Ont qualité de partie devant la commission de surveillance des droits s les personnes contre lesquelles la plainte est dirigée et ment dont elles relèvent.

Art. 20 f) Décision l'affaire à S'il y a lie complémentai 2 La décisio une violatio droits des p mesures prop 3 En cas d'i en informe l SECTION 4 : Obligations établissemen

Lorsque l'instruction de la plainte est terminée, le président soumet la commission de surveillance des droits des patients pour décision. u, la commission peut requérir des actes d'instruction res. n de la commission constate si les actes incriminés constituent n des droits reconnus aux patients ou non. En cas de violation des atients, la commission propose aux autorités compétentes les res à éviter de nouvelles violations de ces droits. nfraction aux dispositions de la législation sanitaire, la commission e Service de la santé. Dispositions diverses des ts à caractère psychiatrique

Art. 21

La direction médicale des établissements à caractère psychiatrique adresse trimestriellement au médecin cantonal la liste nominative des patients hospitalisés contre leur gré ou ayant fait l'objet de mesures de contrainte. La liste mentionne au moins la date de leur entrée et, le cas échéant, de leur sortie, leur statut juridique et hospitalier, ainsi que les éventuelles mesures de contrainte qui leur ont été appliquées.

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Les établissements à caractère psychiatrique adressent chaque année, jusqu'à fin février, un rapport à la commission de surveillance des droits des patients sur le type de prise en charge effectuée (placements à des fins d'assistance, séjours volontaires, mesures de contrainte médicale ou non).7) Secret de fonction

Art. 22

Le médiateur, son suppléant et les membres de la commission de surveillance des droits des patients sont soumis au secret de fonction tel que article 25 défini à l' employés de de la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et la République et Canton du Jura4).

Art. 23 Indemnisation patients sont des mandats et de commissions 2 Le médiateur arrêtée par le

Les membres de la commission de surveillance des droits des indemnisés conformément à l'ordonnance concernant la durée les indemnités journalières et de déplacement des membres cantonales5). et son suppléant font l'objet d'une rétribution particulière Gouvernement.

Art. 24 Frais et dépens des droits des p 2 En cas de plai un émolument con

La procédure devant le médiateur et la commission de surveillance atients est gratuite et il n'est pas alloué de dépens. nte ou de dénonciation téméraire ou abusive, il peut être perçu formément à la législation sur les émoluments.8) Application du Code de procédure administrative

Art. 25

Sauf prescription particulière de la présente ordonnance, le Code de procédure administrative3) s'applique à la procédure devant le médiateur et la commission de surveillance des droits des patients. Entrée en vigueur

Art. 26

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2007. Delémont, le 24 avril 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod

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