La présente loi a pour but de contribuer à la maîtrise des s de la santé, à la garantie de la qualité des soins et à l'adéquation de aines mesures diagnostiques ou thérapeutiques particulièrement euses ou difficiles. cet effet, elle traite de l'acquisition, de la mise en service et de l'utilisation équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine ointe (ci-après : "les équipements") utilisés à des fins de diagnostic ou raitement, dans le domaine hospitalier et dans le domaine ambulatoire, ic et privé. sens de la présente loi, on entend par acquisition tout acte économique uridique conclu à titre onéreux permettant d'acquérir la propriété de uipement considéré ou d'en disposer. s mesures prises en application de la clause du besoin en matière surance-maladie demeurent réservées.
810.06
Loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux
Préambule
Loi
sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le
renouvellement de certains équipements médicaux
du 17 novembre 2004
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 25 et 26 de la Constitution cantonale1),
arrête :
Autorisation
1. Principe
Devoir
d'annoncer
SECTION 1 : But et champ d'application
Art. 1 But coût cert coût 2 A des de p de t publ 3 Au ou j l'éq 4 Le d’as
Art. 2 Equipements tous ceux do particulière 2 Sont notam les appare les scanne les appare
Sont considérés comme équipements au sens de la présente loi nt l'acquisition, l'utilisation ou l'entretien génèrent des coûts ment élevés. ment réputés tels : ils d'imagerie par résonance magnétique (IRM); rs à rayons x; ils pour angiographie digitalisée;
.06
les appareils de tomographie par émission de positrons (PET); les appareils de tomographie d'émission monophotonique (SPECT); les appareils de scintigraphie statique ou dynamique; les appareils de minéralométrie à rayons x; les installations de radiothérapie; tous les équipements, dont le coût d'acquisition et l'ensemble des frais d'installation excèdent le montant de 500 000 francs (cinq cent mille francs) ou entraînent une contre-prestation équivalant à plus de 50 000 francs par année.
Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") tient à jour la liste des équipements concernés. Personnes concernées
Art. 3
La présente loi s’applique à l'acquisition, à la mise en service, à l'utilisation et au renouvellement des équipements uniquement par des fournisseurs de prestations au sens des articles 35 et suivants de la loi fédérale sur l'assurance-maladie(LAMal)2).
SECTION 2 : Régime de l'autorisation
Art. 4
L'acquisition, le remplacement et le renouvellement d'un équipement sont soumis à l'autorisation préalable du Département.
Art. 5 2. Requête dûment moti 2 La requêt professionn responsabil 3 Le requér permettant 4 Le Départ renseigneme
. Requête dûment moti 2 La requêt professionn responsabil 3 Le requér permettant 4 Le Départ renseigneme
Celui qui entend obtenir une autorisation adresse une requête vée au Département, accompagnée des pièces justificatives. e comporte les données personnelles, les qualifications elles et la fonction hiérarchique des personnes qui assument la ité de l'utilisation de l'équipement concerné. ant joint à sa requête une étude financière de rentabilisation d'évaluer les coûts induits. ement peut exiger que le requérant lui fournisse tout autre nt utile.
Art. 6 3. Conditions a) l’équipemen des impératifs b) le requéran l'équipement c
. Conditions a) l’équipemen des impératifs b) le requéran l'équipement c
L'autorisation peut être délivrée aux conditions suivantes : t concerné répond à un besoin de santé publique avéré et sanitaires ne s'y opposent pas; t dispose du personnel qualifié nécessaire pour l'utilisation de oncerné;
.06
- les coûts induits ne sont pas disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire escompté.
Nonobstant la réalisation des conditions fixées à l'alinéa premier, l'autorisation peut être refusée pour des motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé ou à la qualité des prestations.
. Décision du Département
Art. 7
Le Département statue à bref délai sur la demande d'autorisation après avoir consulté les fédérations de fournisseurs de prestations, les fédérations d'assureurs et le Conseil de la santé publique.
Il peut également prendre l'avis d'experts ou d'autres intéressés.
Le Département peut assortir l'autorisation de charges et de conditions.
. Portée de l'autorisation
Art. 8
L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale requérante.
Elle mentionne expressément l'équipement prévu, ainsi que les personnes responsables de son utilisation.
Elle n'est pas transmissible.
. Durée de l'autorisation
Art. 9
L'autorisation est accordée pour une durée limitée, fixée en fonction de la période usuelle d'amortissement de l'équipement.
. Modifications de l'autorisation
Art. 10
En cas de changement dans l'utilisation de l'équipement au sein du personnel responsable de son utilisation, le titulaire de l'autorisation adresse au Département une requête en modification de cette dernière.
Le Département procède à un examen limité à la modification considérée et, si les conditions en sont remplies, modifie l'autorisation en conséquence.
. Suspension et retrait de l'autorisation
Art. 11
En cas d'infraction à la présente loi ou aux charges ou conditions de l'autorisation, le Département peut prononcer la suspension de cette dernière pour une durée de dix jours à six mois.
En cas d'infractions graves ou répétées, il pourra prononcer le retrait de l'autorisation.
.06
En cas de retrait de l'autorisation, une nouvelle demande d'autorisation ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai d'un an au moins à compter de l'entrée en vigueur du retrait. Mise hors service des équipements pour défaut d'autorisation
Art. 12
Le Département ordonne la mise hors service immédiate de tout équipement utilisé sans autorisation valable.
En cas d'inexécution après sommation, le Département fait apposer les scellés par la force publique.
SECTION 3 : Emoluments
Art. 13 Principe selon la charge du est prise 2 Le mont SECTION
L'examen de requêtes ou la prise de mesures par le Département présente loi donne lieu à la perception d'un émolument mis à la requérant ou de la personne à l'encontre de laquelle la mesure . ant de l'émolument est fixé dans la législation sur les émoluments. : Sanctions administratives Amende administrative
Art. 14
En cas d'infraction à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux charges et conditions d'une autorisation, le Département peut infliger une amende administrative de 500 francs à 100 000 francs, indépendamment du prononcé d'autres mesures.
Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise en raison individuelle, la sanction est applicable aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société de personnes ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répond solidairement de l'amende. La sanction est applicable directement à la société ou à l'entreprise lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
SECTION 5 : Voies de droit
Art. 15
Voies de droit opposition et à conformément au Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à recours administratif auprès du Gouvernement, x dispositions du Code de procédure administrative3).
.06
SECTION 6 : Dispositions transitoire et finales
Art. 16
Les équipements en service doivent être annoncés spontanément au Département dans un délai de 60 jours dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 17
Exécution de la prés Modificati décret sur Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'application ente loi. on du les émoluments
Art. 18
Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l’administration cantonale4) est modifié comme il suit :
Art. 10
, chiffre 14 …5)
Art. 19
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 20
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 17 novembre 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre-André Comte Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon