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810.111.1

Ordonnance sur les établissements hospitaliers

Préambule

Ordonnance

sur les établissements hospitaliers

du 20 mars 2012

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 20, alinéa 1, 25, alinéa 3, 27 à 33, 39, 46, alinéa 2, 47, alinéa 2,

52, alinéa 4, 53, alinéa 3, et 60 de la loi du 26 octobre 2011 sur les

établissements hospitaliers1),

arrête :

Champ

d'application

Maisons de

naissance

Compétences

financières

Exigences

particulières

Service

d'urgence

Obligations

particulières

a) Etablisse-

ments figurant

sur la liste

cantonale

Tarifs de

référence

Voies de droit

a) En général

Réévaluation des

actifs

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'application de la loi sur les établissements hospitaliers1). article 4 2 Elle s'applique aux établissements hospitaliers tels que définis à l' , alinéa 1, de la loi sur les établissements hospitaliers1).

Art. 2

Terminologie personnes s'a CHAPITRE DEUX SECTION 1 : E Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. IEME : Autorisation d'exploiter tablissements hospitaliers en général

Art. 3 Structures bâties normes en vigueur Service de la sant

Les établissements hospitaliers doivent respecter les règles et les dans la branche concernant les structures bâties. Le é publique peut établir une liste des règles et des normes qu'il reconnaît.

Sont réservées les normes applicables aux structures bâties en raison d'autres législations.

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L'organisation des locaux et de la circulation doit respecter les règles généralement admises d'hygiène préventive et de contrôle de l'infection.

En cas de prise en charge de personnes contagieuses ou immunodéprimées, un dispositif adéquat doit être prévu.

Les chambres doivent être organisées de manière à respecter l'intimité des personnes hospitalisée et contenir, notamment :

  1. une salle de bain avec WC;
  2. en principe, au maximum deux lits.

Des dérogations peuvent être admises, notamment pour les bâtiments existants ou dans des cas particuliers.

Art. 4 Equipement adaptée à l 2 Chaque li pourvu d'un 3 Au surplu

La dotation en équipement des établissements hospitaliers doit être eur mission. t et chaque local sanitaire (WC, salle d'eau) de l'établissement est système "d'appel malade". s, les normes reconnues en vigueur dans la branche doivent être respectées.

Des dérogations peuvent être admises suivant les cas.

Art. 5 Personnel profession présence s Affaires s l'effectif 2 Les méde formation 3 Les méde autorisati 4 Les étab des condit

La dotation minimale de l'établissement en personnel médical et en nels de la santé doit permettre d'assurer 24 heures sur 24 une uffisante de personnel diplômé. Le Département de la Santé et des ociales (ci-après : "le Département") peut prévoir des normes fixant et les compétences minimums. cins responsables d'unité de soin doivent être au bénéfice d'une adéquate. cins-chefs d'unité de soins doivent être au bénéfice d'une on de pratique sur le territoire cantonal. lissements hospitaliers sont responsables de s'assurer du respect ions relatives au personnel au moment de l'engagement.

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Au surplus, les normes reconnues en vigueur dans la branche doivent être respectées. Statut et droits des patients

Art. 6

L'établissement hospitalier respecte, par son organisation et par son personnel, les droits des patients.

Chaque personne admise dans un établissement hospitalier reçoit, à son entrée, un document écrit présentant les informations essentielles relatives à la prise en charge des patients, notamment les conditions de séjour, les coûts, les conditions de fonctionnement de l'établissement, les éventuelles particularités de la prise en charge s'agissant des soins et des traitements médicaux prodigués, son règlement interne et le système de gestion des plaintes. La personne admise, ou son représentant légal, doit attester par écrit avoir reçu, compris et accepté les informations fournies.

En cas d'admission en urgence, l'information peut être différée; elle doit cependant être donnée au patient aussitôt que l'état de santé de ce dernier le permet. Responsabilité médicale

Art. 7

L'établissement hospitalier désigne une personne assumant la responsabilité des soins, au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par la Fédération des médecins suisses (FMH).

Chaque médecin soumis à autorisation de pratique, selon l'ordonnance du 2 octobre 2007 concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire2), assume la responsabilité médicale du fait de ses auxiliaires.

Les médecins assument la responsabilité médicale au sein des établissements hospitaliers, selon l'organisation interne du système des soins.

Demeurent réservées les dispositions particulières pour les maisons de naissance. Responsabilité infirmière

Art. 8

L'établissement hospitalier et, le cas échéant, chaque unité de soins, désigne une personne assumant la responsabilité des soins infirmiers qui doit justifier d'une activité de 60 % au moins sous réserve d'une autre organisation agréée par le Département.

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La personne désignée doit être titulaire d'un titre d'infirmier admis selon le droit fédéral ou jugé équivalent et être au bénéfice des formations suivantes :

  1. une formation en gestion (niveau infirmier-chef d'unité de soins) ;
  2. une formation complémentaire reconnue correspondant aux activités et à la mission de l'établissement.

Les deux types de formations peuvent être acquis par deux personnes différentes selon une organisation agréée par le Département.

La personne doit justifier d'une expérience professionnelle reconnue.

Le Département émet des directives d'application. Responsabilité de l'exploitation

Art. 9

La personne responsable de l'exploitation d'un établissement hospitalier doit remplir les conditions ci-après :

  1. avoir l’exercice des droits civils;
  2. n’avoir encouru aucune condamnation pénale pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années;
  3. jouir d’une bonne moralité;
  4. disposer de qualifications et/ou de qualités professionnelles et personnelles suffisantes pour l’exploitation dont il s’agit. Autres responsabilités

Art. 10

L'établissement appelé à fournir les activités ci-après dispose de personnes qualifiées pour assumer la responsabilité :

  1. de la pharmacie et de la gestion des produits thérapeutiques et des stupéfiants;
  2. du laboratoire;
  3. de l'hygiène préventive et du contrôle des infections;
  4. de la stérilisation et du retraitement du matériel stérile;
  5. de la gestion des toxiques;
  6. du stockage du sang et des produits sanguins;
  7. du système de management de la qualité;
  8. du service technique;
  9. des finances et de la comptabilité;
  10. de la statistique;
  11. du système d'information.

Les responsables doivent être au bénéfice des autorisations exigées en vertu des législations fédérale et cantonale relatives à leur domaine de compétence. C'est notamment le cas en ce qui concerne la pharmacie ou la gestion des produits thérapeutiques et des stupéfiants, ainsi que le stockage du sang et des produits sanguins.

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Système d'information et cybersanté

Art. 11

Le Gouvernement établit, par voie d'arrêté, les dispositions applicables en matière d'information et de cybersanté. Il tient compte des normes édictées sur le plan fédéral.

Art. 12 Surveillance surveillance

Les établissements hospitaliers collaborent avec l'autorité de et s'engagent à mettre à sa disposition tous les éléments utiles à son activité.

Ils accordent un libre accès à leurs établissements pour les visites effectuées conformément à la mission de l'autorité de surveillance. Situation d'urgence médicale

Art. 13

Chaque établissement hospitalier doit disposer d'un protocole en cas de situation d'urgence médicale. Traitement des incidents

Art. 14

Chaque établissement doit disposer d'un système de déclaration et de traitement des incidents. Gestion des plaintes

Art. 15

Chaque établissement doit disposer d'un système de gestion des plaintes.

SECTION 2 : Dispositions particulières

Art. 16

Pour les maisons de naissance, la responsabilité professionnelle incombe à la sage-femme responsable de l'établissement. Cette dernière doit être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou dans un autre canton.

La sage-femme responsable répond également du fait du personnel de l'établissement, notamment des sages-femmes durant leur formation d’indépendante et des stagiaires.

La maison de naissance ne peut accueillir que des patientes qui ont fait l'objet d'un suivi adéquat durant leur grossesse. Elle s'assure préalablement des conditions de ce suivi et vérifie que, selon toute vraisemblance, l'accouchement se déroulera sans complication.

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En dérogation aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance, les conditions concernant les structures bâties et l'équipement peuvent être adaptées en tenant compte des spécificités des maisons de naissance. Toutefois, l'établissement doit disposer, notamment :

  1. d'une garde téléphonique et être atteignable en tout temps;
  2. d'un local de soins disposant de l'équipement nécessaire aux soins prévus explicitement dans la mission et du matériel, des pansements et des médicaments nécessaires à l'exercice de la profession;
  3. d'un outil d'évaluation de la qualité conforme aux normes admises par la profession, comprenant au moins un système de traitement des plaintes.

La maison de naissance s'assure que, à tout moment, un transfert adéquat puisse être effectué jusqu'à un hôpital disposant de services de pédiatrie et d'obstétrique. A ce titre, elle doit être au bénéfice d'un accord avec un service ambulancier.

En cas de complications lors de l'accouchement, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour effectuer un transfert rapide vers l'hôpital.

SECTION 3 : Forme de l'autorisation

Art. 17 Requête d'exploi requises 2 Le dos Pièces r et infor

L'établissement hospitalier qui entend obtenir une autorisation ter présente sa demande écrite, accompagnée de toutes les pièces , au Département, à l'intention du Gouvernement. sier est instruit par le Service de la santé publique. equises mations

Art. 18

La demande est accompagnée des informations et documents suivants :

  1. la dénomination de l'établissement;
  2. les statuts de l'établissement;
  3. l'acte de fondation;
  4. la description de la mission, de l'organisation, du concept global et des prestations offertes par l'établissement;
  5. les données précises sur la capacité de prise en charge;
  6. l'organigramme;
  7. la liste des responsables accompagnée, pour chacun d'eux, des documents requis par la présente ordonnance;
  8. le règlement interne de l'établissement;
  9. le protocole en cas d'urgence médicale;
  10. le protocole de gestion des plaintes des patients;

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  1. le protocole de gestion des conflits de travail;
  2. un système global de gestion de la qualité comprenant, également, le système de déclaration et de traitement des incidents;
  3. la police d'assurance responsabilité civile;
  4. un plan financier et un bilan;
  5. les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé publique.

L'établissement est tenu de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 19 Modalités peut être 2 L'autori conditions délivrée p l'établiss lui permet patients e

L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle limitée à certaines catégories de prestations ou de bénéficiaires. sation est octroyée pour une durée de cinq ans. Si toutes les pour son octroi ne sont pas remplies, l'autorisation peut être rovisoirement. Aucune autorisation ne peut être délivrée lorsque ement hospitalier ne remplit pas les conditions minimales propres à tre d'accomplir sa mission, notamment lorsque la sécurité des st mise en danger.

Art. 20 Modifications l'autorisation est la même qu détaillée des être joints à 2 Si la requêt

Toute modification affectant les éléments sur lesquels repose d'exploiter doit faire l'objet d'une requête préalable. La procédure e celle applicable pour l'autorisation initiale. Une description modifications ainsi que tous les documents pertinents doivent la requête. e est agréée, le Gouvernement modifie l'autorisation en conséquence.

Art. 21 Renouvellement au moins six mo initiale. Les é possession de l 2 Le Gouverneme hospitalier son

La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée is à l'avance, selon la même procédure que pour la demande tablissements sont dispensés de produire les documents déjà en 'autorité et qui sont toujours d'actualité. nt examine si les conditions d'exploitation de l'établissement t toujours remplies. Ce faisant, il prend en compte l'avis du Département.

Art. 22 Retrait par le G

Lorsque les conditions du retrait sont réunies, celui-ci est prononcé ouvernement sur préavis du Département.

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Le Gouvernement définit les modalités d'application de la décision.

CHAPITRE III : Sécurité sanitaire, urgence et sauvetage

SECTION 1 : Service d'urgence

Art. 23 Organisation doit répondre Association d 2 Une organis 3 Un rapport faire état de Responsabilit

L'établissement hospitalier qui entend ouvrir un service d'urgence aux normes reconnues en vigueur, notamment celles de l'Inter e sauvetage (IAS). ation spécifique doit être prévue pour les événements majeurs. est soumis annuellement au Département. Il doit, notamment, la collaboration avec les médecins exerçant à titre indépendant. é médicale

Art. 24

Le service d'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecin- chef, au bénéfice d'une formation reconnue en médecine d'urgence et d'une autorisation de pratique valable sur le territoire cantonal.

SECTION 2 : Service de sauvetage

Art. 25

Les organisations qui offrent un service de sauvetage ou un service d'ambulance sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 25 janvier 2011 concernant le service ambulancier3).

SECTION 3 : Centrale d’appels sanitaires urgents (CASU 144)

Art. 2611

Certifications doit répondre a 2 Le personnel recommandés par ) 1 La centrale d'appels sanitaires urgents (ci-après : "CASU 144") ux normes reconnues en vigueur, notamment celles de l'IAS. de la CASU 144 doit être au bénéfice des titres professionnels l'IAS.

Art. 27

Tâches de la CASU 144

Art. 28

La CASU 144 a notamment les tâches suivantes :

  1. la réception des appels au numéro d'urgence 144;
  2. la conduite et l'organisation des interventions primaires;

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  1. l'organisation des transports secondaires tels que définis dans l'ordonnance concernant le service ambulancier3);
  2. l'organisation et la transmission des informations concernant la garde médicale;
  3. la coordination et la conduite en cas d'événement majeur;
  4. le contact permanent avec les services de transport préhospitaliers;
  5. la géolocalisation, le positionnement et la connaissance en temps réel de l'activité des services ambulanciers publics;
  6. les tâches administratives inhérentes au service.

…12)

Art. 29

et 3012) Statut du personnel au service de la CASU 144

Art. 31

Toute personne effectuant une tâche entrant dans le domaine de compétence de la CASU 144 est assimilée à un auxiliaire de médecin au sens article 321 de l' du Code pénal suisse4). A ce titre elle est notamment : article 321 a) soumise au secret professionnel au sens de l' du Code pénal suisse;

  1. tenue de respecter les instructions émises par la direction de la CASU

;

  1. soumise à l'obligation de suivre régulièrement les formations mises en œuvre par la CASU 144.

…12)

En cas de violation des devoirs de service, les dispositions fédérales et cantonales en matière de violation des devoirs de fonction s'appliquent.

…12)

Art. 32 Droit applicable dispositions de l applicables au se

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les 'ordonnance concernant le service ambulancier3) sont rvice d'urgences préhospitalières.

…12)

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CHAPITRE IV : Hôpital du Jura

SECTION 1 : Conseil d'administration

Art. 33

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les décisions relatives au financement des infrastructures et de l'équipement, notamment pour les équipements médico-techniques, les assainissements lourds, les autres investissements et l’entretien courant. Il peut toutefois déléguer article 30 certaines compétences au directeur général, en application de l' , alinéa 2, de la loi sur les établissements hospitaliers1).11)

SECTION 2 : Comptabilité

Art. 34

La comptabilité de l'Hôpital du Jura doit être établie en observant les règles de la pratique comptable en la matière.

Les mêmes règles s'appliquent à la politique d'amortissement comptable. Celle-ci doit être soumise au Département pour approbation. Ce dernier tient compte des recommandations de la Trésorerie générale.

Le Département émet des directives nécessaires.

CHAPITRE V : Etablissements psychiatriques de droit public

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 35

L'organisation du service d'urgence psychiatrique est soumise à l'approbation du Département.

Une collaboration doit être établie avec l'Hôpital du Jura.

Un rapport est soumis annuellement au Département. Il doit notamment faire état de la collaboration avec les médecins exerçant à titre indépendant. Responsabilité médicale

Art. 36

La responsabilité médicale est assumée par un médecin au bénéfice d'une formation reconnue en psychiatrie.

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Equipement et locaux

Art. 37

Les établissements psychiatriques de droit public doivent disposer des locaux et de l'équipement adéquats leur permettant de remplir leurs fonctions. Ils doivent notamment disposer de chambres d'isolement. Ils peuvent disposer d'unités fermées.

SECTION 2 : Unités hospitalières de psychiatrie

Art. 38

Délégation à des tiers Lorsque l’Etat confie la gestion d’une unité hospitalière de psychiatrie , il conclut un contrat de droit administratif à cet effet.

Art. 39

Organisation psychiatrie q L'établissement détermine l'organisation de l'unité hospitalière de ui lui est déléguée.

Art. 40

Tâches d’activ Les unités hospitalières de psychiatrie assument, dans leurs secteurs ité, les tâches qui leur sont attribuées par le mandat de prestations.

Art. 41 Collaboration qu’avec les pr services de ps services socia 2 Au besoin, e

Les unités hospitalières de psychiatrie collaborent entre elles, ainsi ofessionnels et services du Canton, notamment avec les autres ychiatrie, les hôpitaux somatiques, les médecins privés, les ux et médico-sociaux ainsi que les services pédagogiques. lles prennent contact avec des établissements spécialisés hors Canton.

Art. 42

Responsabilité psychiatrie con L'établissement qui assume la gestion d'une unité hospitalière de fiée par l'Etat répond des dommages causés sans droit par son personnel.

SECTION 3 : Centre médico-psychologique

Art. 43

Principe un tiers psycholog Toutes les unités de psychiatrie dont la gestion n'est pas déléguée à par contrat de droit administratif sont rattachées au Centre médico- ique, qui en assume l’exploitation.

Art. 44

Droit applicable qui y sont rattac concernant les un Le Centre médico-psychologique ainsi que les unités de psychiatrie hées sont régies par l’ordonnance du 1er février 1995 ités de soins psychiatriques5).

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CHAPITRE VI : Financement des établissements hospitaliers

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 45

Les établissements hospitaliers sis sur le territoire cantonal et figurant sur la liste soumettent chaque année au Service de la santé publique, article 14 jusqu'au 30 avril, les éléments mentionnés à l' de la loi sur les établissements hospitaliers1) , alinéa 1, lettres d à f, , sous réserve de dispositions contractuelles contraires.

Ils remettent également pour ce même terme leurs statistiques médicales, administratives et financières. Demeurent réservés des délais plus courts imposés au niveau fédéral.

Le Département peut exiger d'autres documents.

  1. Etablisse- ments ayant pour mandat d'exécuter des prestations d'intérêt général ou d'autres prestations financées par l'Etat

Art. 46

Les établissements hospitaliers dont le mandat prévoit d'exécuter des prestations d'intérêt général ou d'autres prestations au sens des articles

et 18 de la loi sur les établissements hospitaliers1), pour lesquelles l'Etat participe financièrement, distinguent au sein de leur comptabilité analytique les prestations susmentionnées afin de permettre de déterminer leurs incidences financières.

Ces éléments sont transmis au Service de la santé publique selon les modalités fixées dans le mandat de prestations.

Le Département peut exiger d'autres documents. Participation de l'Etat aux prestations d'intérêt général et autres prestations

Art. 47

Pour les investissements en rapport avec des prestations d'intérêt général et d'autres prestations, l'Etat détermine la part qu'il prend en charge en se fondant sur un plan financier établi par l'établissement hospitalier, d'entente avec le Département, pour une durée de cinq ans, présentant les incidences financières des prestations considérées. Utilisation de la part destinée aux investissements

Art. 48

Les établissements hospitaliers veillent à disposer des moyens nécessaires au financement des investissements destinés à assurer la prise en charge des prestations au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie6).

Ils ne peuvent utiliser la part du financement dédiée aux investissements à d'autres fins.

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Garantie des emprunts

Art. 49

L'établissement hospitalier qui entend obtenir une garantie pour les emprunts présente une demande au Service de la santé publique, à l'intention du Département. La demande est accompagnée des documents et renseignements nécessaires. Le Service de la santé publique instruit le dossier.

La garantie de l'Etat est accordée par l'autorité compétente pour engager la dépense, conformément à la législation sur les finances cantonales. Promotion de la prise en charge ambulatoire

Art. 49a

Le Département établit une liste de prestations dont la dispensation en mode ambulatoire est en principe plus efficace, adaptée et économique qu'en mode stationnaire.

Le canton du Jura ne participe pas au financement des traitements mentionnés dans la liste prévue à l'alinéa 1 et qui sont dispensés en mode stationnaire sans raisons médicales. Cette règle vaut pour les traitements dispensés dans le canton ou hors de celui-ci.

Le médecin cantonal est compétent pour statuer, sur demande, sur les raisons médicales justifiant que ces traitements soient dispensés en mode stationnaire.

Le Département peut confier cette compétence du médecin cantonal aux article 52 médecins délégués au sens de l' 5 La demande doit être adressée au médecin cantonal au moyen du formulaire reconnu.

Sous réserve d'autres dispositions convenues dans un contrat de prestations, la demande doit être déposée préalablement à l'intervention ou, si elle est motivée par des complications intervenues durant le traitement ambulatoire, immédiatement après l'intervention.

Le Département règle les détails de la procédure.

SECTION 2 : Tarifs

Art. 50

Le Gouvernement arrête, chaque année, les tarifs de référence pour la prise en charge des prestations selon la loi fédérale sur l’assurance- maladie6).

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CHAPITRE VII : Hospitalisations extérieures

SECTION 1 : Détermination de la participation du Canton

Art. 51

Compétence d'hospitali Le médecin cantonal est compétent pour statuer sur les demandes sations extérieures et pour fixer la participation du Canton au sens article 52 de l' Médec délég de la loi sur les établissements hospitaliers1). ins ués

Art. 52

Le Gouvernement charge un ou plusieurs médecins délégués du traitement des demandes d'autorisation d'une hospitalisation extérieure donnant lieu à une prise en charge de la part du Canton.

Les médecins délégués ont la qualité d'adjoints au médecin cantonal. Ils sont habilités à examiner les demandes, à procéder à des investigations et à délivrer ou refuser l'autorisation demandée.

Art. 53 Procédure moyen du f 2 La décis est égalem destinatio 3 Le Dépar

Les demandes doivent être adressées au médecin cantonal au ormulaire reconnu. ion est communiquée au médecin ayant soumis la demande; elle ent communiquée, mais sans les données médicales, à l'hôpital de n et à l'assureur. tement règle les détails de la procédure.

Art. 54

Statistiques Le Service de la santé publique tient la statistique des hospitalisations extérieures.

Art. 55 Rémunération

Le Département arrête le modèle de rémunération des médecins délégués.

Les rémunérations sont versées par le Service de la santé publique.

CHAPITRE VIII : Emoluments

Art. 56

Emoluments donnent lie Les décisions rendues en application de la présente ordonnance u à la perception d'un émolument.

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CHAPITRE IX : Voies de droit

Art. 57

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément au Code de procédure article 58 administrative7). L' demeure réservé.

  1. En cas d'hospitalisation extérieure

Art. 58

En cas de rejet de la demande d'autorisation d'hospitalisation extérieure, le patient et le médecin qui a présenté la demande sont habilités à former opposition.

L'opposition est adressée au médecin cantonal dans un délai de trente jours.

La décision sur opposition est sujette à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours.

CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales

SECTION 1 : Dispositions transitoires

Art. 59

Les investissements réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1) et pour lesquels l'établissement a reçu un financement de la part du Canton sont inclus dans les coûts, conformément aux principes définis par l'ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie8).

La valeur de ces investissements est établie selon la valeur comptable résiduelle au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1).

La charge d’amortissement générée par la réactivation de ces investissements passés sera neutralisée par la dissolution du fonds pour amortissements futurs et enregistrée annuellement dans le compte d'exploitation, afin d'éviter que l'Etat ne finance doublement ces investissements.

L'éventuel surplus du financement initial de l'investissement tel que mentionné à l'alinéa 1 est rétrocédé à l'Etat à la fin de la période d'amortissement prévu.

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Art. 60

Plan hospitalier hospitaliers jura décembre 2011 jus mais au plus tard Les mandats de prestations conclus avec les établissements ssiens remplacent le plan hospitalier en vigueur au 31 qu'à l'élaboration de la planification hospitalière cantonale, jusqu'au 31 décembre 2014 selon la législation fédérale (LAMal). Délais de dépôt pour l'autorisation

Art. 61

Les établissements hospitaliers qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation d'exploiter ou dont l'autorisation n'est plus valable au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1) doivent déposer leur demande dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les établissements hospitaliers au bénéfice d'une autorisation d'exploiter valable au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les établissements hospitaliers1) conservent leur autorisation jusqu'à l'échéance de celle-ci, mais doivent présenter une demande au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013. Modification du droit en vigueur

Art. 62

L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins psychiatriques5) est modifiée comme suit :

Art. 3

, alinéa 2 Abrogé.

Art. 8

, alinéa 2 …9)

Art. 13a

Abrogé.

Art. 14

, alinéa 3 …9)

Art. 15

, alinéa 1 …9)

Art. 18

Abrogé.

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Art. 19

, alinéa 1 …9)

Art. 63

Abrogations 1. l'ordonna subventionné 2. l'ordonna hospitalisat 3. l'ordonna investisseme 4. l'ordonna fonctionneme 5. l'ordonna mentaux dans SECTION 2 : Sont abrogées : nce du 24 juin 1981 concernant la gestion financière des hôpitaux s par I'Etat; nce du 30 avril 1996 concernant l'autorisation des ions extérieures; nce du 15 mars 2005 concernant l’acquisition et l’entretien des nts des établissements hospitaliers publics; nce du 12 octobre 1994 fixant la composition, les attributions et le nt du comité des acquéreurs des services hospitaliers; nce du 6 décembre 1978 concernant l'internement des malades des établissements privés. Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 64

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2012. Delémont, le 20 mars 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod