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Ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile

Préambule

Ordonnance

concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile

du 8 mai 2001

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 16 et 17 de la loi du 28 avril 1988 visant à protéger et à

soutenir la famille1),

vu les articles 35 et suivants de la loi sanitaire du 14 décembre 19902),

article 96 vu l’ arrêt SECTI

de la loi du 26 octobre 1978 sur les œuvres sociales3), e : ON 1 : Généralités

Champ

d'application

Prestations de la

Fondation

Ressources de la

fondation

Art. 1

La présente ordonnance règle les modalités d’organisation, de surveillance, de subventionnement et de gestion de la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile (FAS) (ci-après : "Fondation").

Elle ne régit pas l'aide et les soins à domicile prodigués par des personnes ou des organismes privés.7)

Art. 27

Définition consiste à prestations la santé et convalescen aux personn Coordinatio collaborati ) La Fondation est une personne morale de droit privé. Son but offrir à la population du Canton, à tous les âges de la vie, des d'aide, des conseils, des soins qui permettent la promotion de le maintien à domicile des personnes malades, tes, accidentées ou handicapées, ainsi que l'aide à la famille, es âgées et l'accompagnement des personnes en fin de vie. n et on

Art. 3

La Fondation et ses services régionaux collaborent activement avec les partenaires offrant des prestations permettant le maintien à domicile et avec l'entourage des usagers.7)

Une attention particulière est portée à la collaboration avec les médecins traitants.

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SECTION 2 : Aide et soins à domicile7)

Art. 4

La Fondation offre des prestations d'aide et de soins à domicile.

Les dispositions de la législation sur l'organisation gérontologique concernant les prestations d'aide et de soins liés au maintien à domicile s'appliquent par analogie aux prestations de la Fondation.

Art. 5

à 108)

SECTION 3 : …8)

Art. 11

à 178)

SECTION 4 : Fondation pour l'aide et les soins à domicile (FAS)

Art. 18

La Fondation est partenaire de l'Etat pour l'aide et les soins à domicile dans le canton du Jura.

…8) Organes de la Fondation

Art. 19

Le Conseil de Fondation et son bureau assurent la gestion stratégique de la Fondation conformément à ses statuts. Direction et personnel

Art. 20

La direction gère l'administration centrale et les services régionaux d'aide et de soins à domicile.

Le statut du personnel de la Fondation est régi par une convention collective de travail. A défaut, les règles usuelles de la branche s'appliquent.7)

Le personnel est consulté et régulièrement informé des décisions concernant son champ d’activité.

Le personnel accomplit ses tâches conformément aux cahiers des charges en vigueur et aux directives émises par les organes compétents (Conseil de Fondation, bureau du Conseil et direction).

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Le personnel de la Fondation est lié par le secret professionnel et les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Art. 21 Contrôle destiné à prestatio 2 Le Serv Surveilla la Fondat

La Fondation institue un système de contrôle interne. Il est l’évaluation de la qualité, de l’économicité et de l’efficacité des ns fournies. ice de la santé exerce la surveillance de la Fondation.7) nce de ion

Art. 22

La surveillance, au sens de l'article 84 CCS, incombe au Département de la Justice qui est également compétent pour la modification de l'organisation et du but de la Fondation, lorsque les conditions prévues aux articles 85 et 86 CCS sont données.

Art. 23

Comptes et statistiques

Art. 24

La Fondation tient une comptabilité et des statistiques.

Les dispositions de la législation sur l'organisation gérontologique concernant les exigences à respecter et les documents à fournir s'appliquent par analogie.

SECTION 5 : Ressources de la fondation et contributions cantonales

Art. 25

Les ressources de la Fondation se composent notamment :

  1. des paiements des usagers et de leurs assureurs; b)7) des contributions des pouvoirs publics : de subventions, du financement des prestations d'intérêt général et du financement des soins;
  2. des dons, legs, affectés et non affectés, prestations de particuliers ou de corporations de droit public et privé. Contributions cantonales

Art. 26

) Les dispositions de la législation sur l'organisation gérontologique concernant le subventionnement s'appliquent par analogie à la Fondation.

Art. 27

)

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Art. 28 Fonds propres legs affectés 2 En cas de co du compte de f

Les fonds propres de la Fondation sont constitués par les dons et à un but particulier et non affectés. ntrat de prestations ou d'enveloppe budgétaire, le reliquat onctionnement fait partie des fonds propres de la Fondation.6)

Les fonds propres de la Fondation sont affectés aux tâches nouvelles, aux investissements et, cas échéant, à la couverture des pertes.

SECTION 6 : Voies de droit

Art. 29

Voies de droit Santé sont susc de procédure ad SECTION 7 : Dis Les décisions prises par le Département ou par le Service de la eptibles d'opposition et de recours conformément au Code ministrative5). positions finales

Art. 30

Abrogation infirmiers L'ordonnance du 21 décembre 1993 concernant les soins à domicile est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 31

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2001. Delémont, le 8 mai 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod