Objet minima rénova Jura a locata Les présentes directives règlent les exigences les à respecter lors de la conception, la construction ou la tion d’appartements protégés situés sur le territoire du Canton du fin d’offrir un niveau harmonisé de confort et de sécurité aux ires et au personnel intervenant.
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Directives en matière de conception architecturale pour la construction ou rénovation d’appartements protégés
Préambule
Directives
en matière de conception architecturale pour la
construction ou rénovation d’appartements protégés
du 10 février 2017
Le Département de l’économie et de la santé,
vu les articles 16, 20 et 42 de la loi du 16 juin 2010 sur l’organisation
gérontologique1),
vu les articles 65 à 71, 91 et 93 de l’ordonnance du 14 décembre 2010
sur l’organisation gérontologique2),
arrête :
Art. 1
Art. 2
Terminologie des personnes Les termes utilisés dans les présentes directives pour désigner s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ d'application
Art. 3
Les présentes directives s’appliquent aux bâtiments comportant au moins 25 % d’appartements protégés. En cas de non-respect, l’autorisation d’exploiter un appartement protégé peut être refusée.
Art. 4
Localisation centre urbain infrastructur des transport notamment méd Les appartements protégés sont de préférence situés près d’un ou villageois permettant un accès facilité aux es de proximité (magasins, cafés, poste, etc.) ou à proximité s publics. Les synergies avec d’autres structures, ico-sociales, sont encouragées.
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Construction ou rénovation des appartements protégés
Art. 5
En complément aux articles 67 à 71 de l’ordonnance sur l’organisation gérontologique2), la norme SIA 500 "Constructions sans obstacles" doit également être respectée dans le cadre des études de projet de construction d’appartements protégés. En outre, il sera tenu compte des éléments soulignés en rouge dans les directives "Habitat pour personnes âgées : le standard suisse en matière de conception architecturale" édictées par le Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés (annexes 1 et 23)).4)
Les appartements protégés à construire par l’Etat et les communes doivent satisfaire au standard Minergie-P ou, à défaut de standard Minergie-P applicable, à un standard reconnu équivalent par le Section de l’énergie. La même exigence s’applique aux bâtiments construits avec un soutien financier de l’Etat de 100 000 francs au moins. Pour les autres appartements protégés, cette exigence est recommandée.
Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, notamment pour la rénovation de logements existants, des dérogations peuvent être accordées par le Département de l’économie et de la santé (ci-après : "le Département"). Espaces spécifiques
Art. 6
Les studios doivent disposer d’un balcon ou d’une terrasse individuelle d'une surface minimale de 5 m2. Cette disposition s'applique également aux appartements de 2 pièces et plus qui peuvent toutefois, à défaut, disposer d'un espace extérieur commun. Ce dernier doit être suffisamment grand pour que tous les locataires puissent en faire usage.4)
Chaque appartement protégé doit disposer d’une cave, d’un réduit ou d’espaces de rangement suffisants.
Chaque appartement protégé doit disposer d’une buanderie. Elle peut être commune ou installée individuellement dans chaque appartement protégé.
Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, des dérogations peuvent être accordées par le Département notamment pour la rénovation des logements existants. Surfaces minimales et proportion des studios
Art. 6a
Les surfaces minimales à respecter sont les suivantes : pour les appartements de 1 à 1,5 pièce (studios) : minimum 32 m2; pour les appartements de 2 à 2,5 pièces : minimum 42 m2; pour les appartements de 3 à 3,5 pièces : minimum 52 m2.
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Les studios peuvent représenter au maximum 30 % d'appartements protégés par structure d'appartements protégés. Ils sont, en principe, réservés aux personnes seules. Les appartements protégés de 3 pièces et plus sont, en principe, réservés aux couples. Disposition transitoire
Art. 7
Lorsqu’un exploitant d’appartements protégés doit réaliser des travaux importants pour satisfaire aux exigences des présentes directives, le Département lui fixe un délai adéquat. Celui-ci peut imposer certaines mesures provisoires dans le cadre de l’octroi de l’autorisation d’exploiter des appartements protégés.
Le Département peut différer la mise en conformité lorsque celle-ci nécessite des travaux importants et disproportionnés par rapport à l’amélioration escomptée, cela pour autant que la prise en charge des locataires des appartements protégés soit assurée dans des conditions adéquates. Entrée en vigueur
Art. 8
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er mars 2017. Delémont, le 10 février 2017 DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTE Le Ministre : Jacques Gerber Disposition transitoire de la modification du 1er avril 2019 Les préavis délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification sont valables jusqu'à leur échéance mais au plus tard quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.