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Arrêté fixant les tarifs et les prix de pension à charge des résidants des établissements médico-sociaux, des unités de vie de psychogériatrie, des centres de jour et des appartements protégés sur le territoire de la République et Canton du Jura ou de leurs répondants dès 2023

Préambule

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Arrêté fixant les tarifs et les prix de pension à charge des résidants des établissements médico-sociaux, des unités de vie de psychogériatrie, des centres de jour et des appartements protégés sur le territoire de la République et Canton du Jura ou de leurs répondants dès 2023

du 1er décembre 2022

Le Département de l'économie et de la santé,

vu l’article 38, alinéa 1, de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique1),

vu l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'organisation gérontologique2),

arrête :

Art. 1 1 Les prix de pension à charge des résidants des

établissements médico-sociaux (EMS) et des unités de vie de psychogériatrie (UVP) sont les suivants :  pour une chambre double : 148.60 francs par jour;  pour une chambre individuelle : 168.60 francs par jour.

2 Pour autant qu'elles respectent toutes les exigences légales et s’engagent à

fournir les chiffres de leur comptabilité analytique au sens de l’article 9 des directives, les prix de pension des structures ouvrant en cours d’année sont les suivants :  pour une chambre double : 148.60 francs par jour;  pour une chambre individuelle : 168.60 francs par jour.

3 Lorsque le placement en chambre individuelle est motivé par des raisons

médicales, par exemple en raison de soins palliatifs, le prix de pension facturé au résidant est celui d'une chambre à deux lits. 4 En cas d'hospitalisation ou d'absence, pour autant que le résidant ou son

répondant souhaite que le lit soit réservé, 80 % du tarif est facturé. Le jour de départ et le jour de retour sont facturés à 100 %.

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Art. 2 1 Les tarifs pour les lits d'accueil temporaire sont les suivants :

 pour une chambre double : 99.60 francs par jour;  pour une chambre individuelle : 119.60 francs par jour. 2 Ces lits sont limités à 30 jours consécutifs. Pour des raisons médicales, la

durée du séjour peut être renouvelée une fois pour 30 jours supplémentaires. Au-delà, les lits sont facturés au tarif normal (art. 1). 3 En cas d'hospitalisation ou d'absence, pour autant que le résidant ou son

répondant souhaite que le lit soit réservé, 80 % du tarif est facturé. Le jour de départ et le jour de retour sont facturés à 100 %.

Art. 3 1 Les tarifs pour les lits d'accueil de nuit sont les suivants :

 pour une chambre double : 59.60 francs par nuit;  pour une chambre individuelle : 64.60 francs par nuit;  petit déjeuner : 6 francs par nuit;  repas du soir : 8 francs par nuit.

2 En cas d'hospitalisation ou d'absence, pour autant que la personne ou son

répondant souhaite que le lit soit réservé, 80 % du tarif est facturé. Le jour de départ et le jour de retour sont facturés à 100 %. 3 Les absences non justifiées sont facturées au plein tarif.

Art. 4 1 Les tarifs pour les centres de jour pour personnes âgées sont les

suivants :  petit déjeuner : 6 francs;  repas du midi : 14 francs;  repas du soir : 8 francs;  demi-journée sans repas y compris collation : 19 francs;  journée entière avec repas de midi : 52 francs.

2 En cas de maladie, d'hospitalisation ou lors d’absence justifiée par convenance personnelle, le 1er jour d'absence n'est pas facturé. Dès le 2e jour d'absence, 50 % du tarif est facturé pour autant que la personne et/ou son entourage souhaite que la place soit réservée. Si la place n'est pas réservée, aucun frais n'est facturé. 3 Les absences non justifiées sont facturées au plein tarif.

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Art. 5 Le tarif pour les prestations d’animation collective en appartements

protégés pour personnes âgées est fixé à 25 francs par demi-journée.

Art. 6 Les tarifs fixés dans le présent arrêté ne tiennent pas compte des soins

fournis ni de la participation aux soins facturée aux résidants au sens de la loi du 16 juin 2010 sur le financement des soins3).

Art. 7 Les tarifs fixés dans le présent arrêté correspondent aux montants

maximums reconnus pour tous les Jurassiens et Jurassiennes au bénéfice des prestations complémentaires, qu’ils soient pris en charge dans une institution jurassienne ou hors canton.

Art. 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Delémont, le 1er décembre 2022

DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE ET DE LA SANTE Le ministre : Jacques Gerber

1) RSJU 810.41 2) RSJU 810.411 3) RSJU 832.11

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