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Ordonnance sur l'organisation gérontologique

Préambule

Ordonnance

sur l'organisation gérontologique

du 14 décembre 2010

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 9, alinéa 4, 10, alinéa 3, 25, alinéa 3, 36, alinéa 3, 39, alinéa 2,

et 41, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur l'organisation gérontologique1),

arrête :

Champ

d'application

Autorisation

d'exploiter

Système de

qualité

Approbation des

tarifs

Autorisations et

reconnaissances

d'utilité publique

Entrée en

vigueur

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur l'organisation gérontologique.

Elle s'applique aux institutions suivantes :  services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile;  centres de jour;  lits d'accueil de nuit;  lits d'accueil temporaire;  appartements protégés;  établissements médico-sociaux;  unités de vie de psychogériatrie.

Art. 2

Terminologie personnes s'a Définition de Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. s institutions

Art. 31

Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique (ci-après : "le Département") arrête la définition des différentes institutions dans le catalogue des prestations de la planification médico-sociale.

CHAPITRE II : Autorisation d'exploiter

SECTION 1 : Généralités

Art. 4

En général mission, au prévue, sat L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'institution qui, eu égard à sa x prestations offertes et, le cas échéant, à la capacité d'accueil isfait aux exigences suivantes :

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  1. elle est dirigée par une personne qui possède la formation ou les titres requis; le Département peut, à titre provisoire et pour une durée de quatre ans au plus, reconnaître comme responsable une personne qui s'est engagée à effectuer la formation requise dans ce délai;
  2. elle dispose du personnel qualifié en nombre suffisant et moralement intègre;
  3. son organisation est adéquate et respecte les droits des patients;
  4. sa localisation, ses accès et son environnement sont adaptés aux besoins de ses usagers;
  5. elle tient un dossier administratif et de soins pour chacun de ses usagers; le Département édicte les règles de détails y relatives;
  6. elle dispose des bâtiments, des infrastructures et de l'équipement nécessaires répondant aux exigences d'hygiène et de sécurité;
  7. elle dispose d'une assurance responsabilité civile offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité;
  8. elle s'engage à fournir de manière régulière au Service de la santé toutes les données statistiques requises par les autorités fédérales et cantonales.

SECTION 2 : Procédure

Art. 5 Requête une dema Départem 2 Le Ser Pièces r et infor

L'institution qui entend obtenir une autorisation d'exploiter présente nde écrite dans ce sens au Service de la santé, à l'intention du ent. vice de la santé instruit le dossier. equises mations

Art. 61

La demande est accompagnée des informations et documents suivants :

  1. la dénomination de l'institution;
  2. l'acte constitutif et les statuts de l'institution;
  3. la description de la mission, de l'organisation et du concept global de l'institution et des prestations offertes par cette dernière;
  4. les données précises sur la capacité de prise en charge;
  5. la description et les plans des locaux affectés à l'exploitation de l'institution;
  6. le dossier personnel du responsable de l'institution comprenant son curriculum vitae, des copies de ses diplômes et autres titres, un extrait de article 371 son casier judiciaire au sens de l’ du Code pénal suisse12) ainsi article 371a qu’un extrait spécial de son casier judiciaire au sens de l’ Code pénal suisse12), une attestation de l'Office des poursu du ites et faillites, un certificat de bonne vie et mœurs;
  7. la liste des membres du personnel, avec l'indication de leurs qualifications professionnelles, la confirmation que l’extrait de leur casier judiciaire au article 371 sens de l’ du Code pénal suisse12) et l’extrait spécial de leur article 371a casier judiciaire au sens de l’ possession du responsable de l’ du Code pénal suisse12) sont en institution, ainsi qu'un organigramme;

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  1. le descriptif du système de gestion globale de la qualité;
  2. le règlement interne de l'institution et la procédure de gestion des plaintes des patients;
  3. une attestation d'assurance en responsabilité civile;
  4. un plan financier et un bilan;
  5. pour les centres de jour, l'accord des communes concernées et l'engagement financier de ces dernières;
  6. les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé publique.

Les documents mentionnés à l’alinéa 1, lettre f, doivent en outre être remis à chaque changement du responsable de l’institution.

Les extraits du casier judiciaire mentionnés à l’alinéa 1, lettre g, doivent être en possession du responsable de l’institution pour tout employé, tant au moment de la requête pour les personnes déjà en poste qu’au moment d’un engagement ultérieur. Il en va de même pour chaque personne en formation engagée pour une durée d’un mois au minimum ou pour une durée inférieure si elle est amenée à être seule en présence des bénéficiaires de l’institution.

Les extraits, attestations et certificats requis aux alinéas précédents doivent être récents.

Tout employé ou toute personne en formation qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité de l’institution en informe sans délai sa hiérarchie, à moins que l'infraction ne soit de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée. Obligation de renseigner

Art. 7

L'institution qui souhaite obtenir une autorisation d'exploiter est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 8

Décision délivrée Si les conditions d'octroi sont réalisées, l'autorisation d'exploiter est par le Département sur préavis du Service de la santé.

Art. 9 Modalités prestation 2 L'autori délivrée p sont pas r conditions une prise

Le Département peut limiter l'autorisation à certaines catégories de s ou de bénéficiaires ou l'assortir de conditions. sation est octroyée en principe pour quatre ans. Elle peut être our une durée plus courte, si toutes les conditions pour son octroi ne emplies. Il ne peut cependant être délivré d'autorisation lorsque les de sécurité et d'hygiène ou d'autres conditions nécessaires pour en charge adéquate des usagers ne sont pas remplies.

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Les dispositions spécifiques découlant de la présente ordonnance pour chaque catégorie d'institution sont réservées.

Art. 10 Renouvellement au moins six mo

La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée is à l'avance au Service de la santé à l'intention du Département.

Le Département examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont toujours remplies.

Art. 11 Modifications éléments sur l préalablement Département. L et les pièces 2 Le Départeme CHAPITRE III : SECTION 1 : Co

L'institution qui entend procéder à des modifications sur des esquels porte l'autorisation d'exploiter est tenue de présenter une requête au Service de la santé à l'intention du a requête comporte la description détaillée des modifications justificatives qui s'y rapportent. nt modifie l'autorisation d'exploiter en conséquence. Reconnaissance d'utilité publique nditions

Art. 12

Conditions cumulativem a) être au b) répondre Pour être reconnue d'utilité publique, une institution doit remplir ent les conditions suivantes : bénéfice d'une autorisation d'exploiter; à un besoin et correspondre à la planification médico-sociale cantonale;

  1. recevoir et traiter toutes les personnes dont l'état de santé relève de la mission qui lui est reconnue, en fonction de ses possibilités d'accueil; d)8) respecter la convention collective de la branche ou offrir les conditions de travail usuelles dans la région et respecter l'égalité entre hommes et femmes;
  2. garantir une offre de formation continue adéquate à son personnel;
  3. utiliser un plan comptable reconnu par le Département;
  4. sur demande du Département, utiliser un outil uniforme d'informatisation des données;
  5. s'engager à suivre les recommandations du bureau d'information et d'orientation, en regard de sa mission et de ses possibilités d'hébergement.

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SECTION 2 : Procédure

Art. 13 Requête présente du Dépar 2 La dem 3 Le Ser Pièces r et infor

L'institution qui entend obtenir sa reconnaissance d'utilité publique à cette fin une requête motivée au Service de la santé, à l'intention tement. ande peut être présentée en tout temps. vice de la santé instruit le dossier. equises mations

Art. 14

L'institution joint à sa requête les informations et documents suivants :

  1. un plan financier équilibré et un plan de trésorerie portant sur une durée minimum de trois ans, le budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes de l'institution; b)8) les documents attestant le respect de la convention collective de la branche ou l'offre des conditions de travail usuelles dans la région et le respect de l'égalité entre hommes et femmes;
  2. la désignation de l'organe de révision et, le cas échéant, le dernier rapport de révision;
  3. la stratégie de l'institution;
  4. les autres renseignements requis par le Service de la santé. Obligation de renseigner

Art. 15

L'institution qui souhaite obtenir la reconnaissance d'utilité publique est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa demande.

Art. 16

Décision reconnais Si les conditions d'octroi sont réalisées, le Département délivre la sance d'utilité publique et en fixe l'entrée en vigueur.

Art. 17 Modalités certaines conditions 2 La recon ans. Elle 3 Elle est l'échéance

Le Département peut limiter la reconnaissance d'utilité publique à catégories de prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir de . naissance d'utilité publique est octroyée en principe pour quatre prend fin au plus tard en même temps que l'autorisation d'exploiter. renouvelée, moyennant une demande faite au moins six mois avant , pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies.

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Art. 18 Modifications éléments sur l présenter préa Département. L et les pièces 2 Si les condi Département mo CHAPITRE IV : SECTION 1 : Su

L'institution qui entend procéder à des modifications sur des esquels porte la reconnaissance d'utilité publique est tenue de lablement une requête au Service de la santé à l'intention du a requête comporte la description détaillée des modifications justificatives qui s'y rapportent. tions de la reconnaissance d'utilité publique sont remplies, le difie la reconnaissance en conséquence. Surveillance, sanctions rveillance Accès aux locaux et aux documents

Art. 19

Dans le cadre de la surveillance, le Service de la santé ou son mandataire disposent, sous la responsabilité du médecin cantonal, d'un libre accès aux locaux, aux documents concernant l'organisation de l'institution, aux dossiers du personnel et des patients, des résidants ou des bénéficiaires, sous réserve des dispositions légales sur la protection des données.

Le personnel ainsi que les patients, résidants ou bénéficiaires peuvent être entendus.

Art. 20 Visites lieu, à d'exploi 2 Les vi d'une re personne 3 Le Ser circonst présumés ne peut Service

Le Service de la santé ou le mandataire désigné procède, s'il y a une visite de l'établissement lorsqu'une demande d'autorisation ter ou de renouvellement de celle-ci est déposée. sites de contrôle sont, en règle générale, annoncées; elles sont suivies stitution orale et de la remise d'un rapport de visite en présence des s chargées du contrôle et d'un représentant du Service de la santé. vice de la santé peut procéder à une visite sans préavis lorsque les ances l'exigent, notamment en cas de plainte ou de manquements graves ou lorsque l'efficacité du contrôle en dépend. Le mandataire procéder à une visite sans préavis que sur demande spécifique du de la santé. Mesures correctrices

Art. 21

Lorsque la visite de contrôle révèle des irrégularités ou des carences, le Service de la santé en informe l'institution et invite cette dernière à prendre les mesures correctrices nécessaires dans un délai raisonnable, sous peine de limitation ou de retrait de l'autorisation d'exploiter ou de la reconnaissance d'utilité publique.

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SECTION 2 : Sanctions

Art. 22

Le retrait de l'autorisation d'exploiter est rendu public.

Le Département prend les mesures rendues nécessaires à la suite du retrait de l'autorisation d'exploiter. Il garantit la prise en charge et la sécurité des patients.

L'Etat ne répond pas des conséquences financières résultant du retrait de l'autorisation d'exploiter. Reconnaissance d'utilité publique

Art. 23

Le retrait de l'autorisation d'exploiter entraîne celui de la reconnaissance d'utilité publique.

Lorsque le Service de la santé constate que les conditions d'octroi de la reconnaissance d'utilité publique ne sont plus remplies, il en informe sans délai le Département. Ce dernier impartit un délai à l'institution pour régulariser la situation.

Si l'institution ne prend pas les mesures exigées dans le délai imparti, le Département lui retire la reconnaissance d'utilité publique.

CHAPITRE V : Normes de qualité

Art. 24

Les institutions appliquent les normes de qualité reconnues et les directives des associations professionnelles de la branche considérée.

Chaque institution désigne un organe ou une personne responsable de la gestion globale de la qualité, notamment en matière de santé, de sécurité et d'hygiène.

L'institution prend également les mesures nécessaires pour le respect des droits des patients et la gestion des plaintes.

Le Département peut édicter des directives fixant les exigences en matière de formation continue et de gestion globale de la qualité.

Art. 25 Formation aux foncti de soins p

Les institutions encouragent la formation continue correspondant ons et aux responsabilités de leur personnel, notamment en matière alliatifs, de gérontologie et de prévention de la maltraitance.

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Les différents niveaux de formation ainsi que les équivalences peuvent être évalués en tout temps par le Département.

CHAPITRE VI : Financement, subventionnement

SECTION 1 : Subventionnement à l'exploitation

Art. 26 Généralités mesure de co peuvent, dan l'Etat. Elle Elles justif 2 Le finance comme une su

Les institutions reconnues d'utilité publique qui ne sont pas en uvrir leurs frais d'exploitation par leurs propres ressources s les limites de la reconnaissance, bénéficier de subventions de s mettent cependant tout en œuvre pour tendre à l'autofinancement. ient et documentent leurs démarches dans ce sens. ment résiduel des soins à la charge de l'Etat n'est pas considéré bvention à l'exploitation au sens des présentes dispositions.

Art. 27 Requête présente du Gouve 2 La dem 3 Le Ser Pièces r et infor

L'institution qui entend obtenir un subventionnement de l'Etat à cette fin une requête motivée au Service de la santé, à l'intention rnement. ande peut être présentée en tout temps. vice de la santé instruit le dossier. equises mation

Art. 28

L'institution joint à sa requête, les informations et documents suivants :

  1. le plan financier, le plan trésorerie et le budget d'exploitation de l'institution pour une durée minimum de trois ans, les comptes et le bilan de l'institution;
  2. un état de son personnel ainsi que son évolution, précisant le poste occupé, la classification salariale;
  3. un engagement de soumettre sa gestion administrative et financière au contrôle de l'Etat;
  4. les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé.

Art. 29

Décision Gouvernem Si les conditions de subventionnement sont réalisées, le ent fixe le montant admis.

Art. 30 Modalités contrat de jour, les

En règle générale, le subventionnement intervient sur la base d'un prestations conclu entre l'institution et l'Etat ou, pour les centres de communes concernées.

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Le contrat précise notamment les missions et les prestations subventionnées, les exigences particulières, le plan comptable à utiliser et les documents à remettre au Service de la santé. Institution offrant plusieurs prestations

Art. 31

Lorsqu'une même institution offre des prestations relevant de différentes missions, le Gouvernement peut octroyer un subventionnement sous la forme d'une enveloppe globale ou en distinguant de manière précise le subventionnement selon le type de prestations. Subvention supplémentaire

Art. 32

Le Gouvernement peut octroyer une subvention supplémentaire pour encourager le développement de certaines activités ou prestations qui présentent un intérêt prépondérant pour le Canton.

SECTION 2 : Subventionnement à l'investissement

Art. 33 Principes à 10 000 f qui génère sur plusie 2 Sauf cir pour les d Service de 3 Les inté admis par subvention SECTION

Sont considérées comme investissements les dépenses supérieures rancs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution nt un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend urs années. constances exceptionnelles, il n'est pas alloué de subvention directe épenses d'investissements. Le cas échéant, l’autorisation du la santé est nécessaire. rêts et amortissements relatifs aux investissements préalablement le Département peuvent être pris en compte dans le cadre du nement lié à l'exploitation. : Organe de gestion

Art. 34 Attributions l'institution 2 L'organe de Représentatio

Les responsabilités et les compétences de l'organe de gestion de sont définies dans les statuts. gestion contrôle en particulier l'activité de la direction. n de l'Etat

Art. 35

L'institution qui perçoit des subventions de l'Etat garantit la représentation de ce dernier dans son organe de gestion.

Le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat au sein de l'organe de gestion et en informe l'institution. Il arrête leur cahier des charges.

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L'institution transmet au Service de la santé la convocation de chacune des séances de l'organe de gestion avec l'ordre du jour, ainsi que les procès- verbaux des séances.

SECTION 4 : Approbation des tarifs

Art. 36

Les institutions soumettent leurs tarifs à l'approbation du Département.

Le Département approuve les tarifs qui correspondent à ceux reconnus dans le cadre des prestations complémentaires.

Le Département précise par voie de directive les prestations qui doivent être incluses dans ces tarifs.

L'institution perçoit l'allocation pour impotence dévolue à l'usager dans la mesure où les prestations fournies correspondent au but de celle-ci.

CHAPITRE VIBIS : Bureau d'information et d'orientation13)

Art. 36a Principe mettre en 2 En part définissa financièr

Le Gouvernement peut collaborer avec une entité tierce afin de place un bureau d'information et d'orientation. iculier, il peut passer avec cette entité un contrat de prestations nt notamment les droits et obligations des parties, les conditions es, les modalités de collaboration ainsi que les attentes de l'Etat.

Art. 36b Mission l'inform

Le bureau d'information et d'orientation a pour mission d'assurer ation, l'orientation des bénéficiaires et l'efficience de article 39 l'accompagnement de la personne âgée conformément à l' de la loi sur l'organisation gérontologique1).

Toute demande de placement d'une personne âgée domiciliée dans le Jura doit être préalablement soumise au bureau d'information et d'orientation.

Art. 36c

Attributions attributions a) il récepti b) il examine Le bureau d'information et d'orientation a notamment les suivantes : onne les demandes de personnes âgées; la situation de la personne âgée afin de définir ses besoins;

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  1. il émet une recommandation si la situation de la personne âgée l'exige, notamment en matière de placement; il tient compte non seulement des besoins de la personne âgée, mais aussi de ses désirs et de son réseau familial et social;
  2. il tient à jour la liste des places disponibles dans les institutions ainsi que la liste d'attente;
  3. il effectue toute autre tâche attribuée par contrat de prestations.

Art. 36d

Organisation d'un représen Gouvernement, prestataires a) institutio b) domaine ho c) organisati d) domaine so La direction du bureau d'information et d'orientation est composée tant de la République et Canton du Jura désigné par le ainsi que, en principe, de représentants des groupes de suivants : ns d'accompagnement et de soins (résidentielles et ambulatoires); spitalier; ons de soins à domicile et prestataires indépendants; cial.

Art. 36e

Médiation bureau d'i 24 avril 2 CHAPITRE V SECTION 1 En cas de désaccord relatif à une recommandation émise par le nformation et d'orientation, la procédure prévue par l'ordonnance du 007 concernant les droits des patients14) est applicable. II : Dispositions particulières : Services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile

Art. 37 Généralités mission géné dépendantes leur domicil 2 Leurs tâch  favoriser  collaborer traitants, l

Les services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile ont pour rale d'aider les personnes atteintes dans leur santé ou à maintenir l'autonomie nécessaire leur permettant de résider à e. es consistent notamment à : le maintien à domicile des personnes; activement avec les partenaires, notamment les médecins es fournisseurs de soins thérapeutiques et les autres institutions de santé;  participer à la mise en œuvre de la prévention et de la promotion de la santé;  proposer des mesures de répit, d'accompagnement et de conseil aux proches dans le but de favoriser le maintien à domicile des personnes atteintes dans leur santé ou dépendantes.

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Art. 38

Champ d'activité cadres de son exp  le type de pati  le type de pres  la région couve  les horaires d'  les normes de q SECTION 2 : Servi L'institution délimite son champ d'activité ainsi que les conditions- loitation en ce qui concerne : ents; tations; rte; intervention; ualité. ces de soins liés au maintien à domicile

Art. 39 Prestations fonction d'u cas et consi thérapeutiqu 2 L'évaluati le Départeme l'évaluation 3 Les soins correspondan sur les pres (OPAS)2) : é soins aigus par le perso personnel es base d'une d 4 Si l'insti spécifique e

L'institution dispense les prestations de soins nécessaires en ne évaluation des besoins effectuée par un infirmier dans chaque gnée dans le dossier. Elle peut aussi dispenser des prestations es. on des besoins en soins se fait à l'aide d'instruments reconnus par nt. Elle comprend l'appréciation de l'état général du patient, de son environnement ainsi que celle des soins dont il a besoin. prodigués relèvent des types de prestations suivants, t aux définitions de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 tations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie valuations et conseils, examens et traitements, soins de base, et de transition. Ils sont prescrits par un médecin et sont effectués nnel selon son niveau de formation et ses compétences. Le t également autorisé à prodiguer certains types de soins sur la élégation. tution intervient dans des appartements protégés, une autorisation st nécessaire.

Art. 40 Personnel d'assurer médecin ré 2 Tout le d'introduc cours d'au 3 Le perso d'informat

Chaque institution dispose d'un infirmier responsable, chargé les prestations de soins et thérapeutiques, et, en principe, d'un pondant. personnel soignant non-qualifié doit avoir suivi au minimum un cours tion dans le domaine des soins et de l'accompagnement, tel que le xiliaire de la Croix-Rouge ou un cours de niveau équivalent. nnel soignant et thérapeutique est impliqué dans les processus ion et d'assurance qualité de l'organisation.

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Art. 41 Dotation plein tem pratiquer autre can 2 Le pers postes du 3 Le pers postes de 4 Les app

Chaque institution dispose de l'équivalent d'au moins deux postes à ps de personnel infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un ton. onnel infirmier diplômé représente au minimum 20 % du total des personnel soignant. onnel non-qualifié ne doit pas représenter plus de 25 % du total des personnel soignant. rentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation.

Lorsque l'institution est organisée en services régionaux, chaque service dispose d'au moins l'équivalent d'un poste à plein temps d'infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton.

Chaque institution ou service régional dispose d'au moins un infirmier, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation en soins palliatifs. Formation et responsabilités

. Direction

Art. 42

Le directeur d'une institution fournissant des prestations de soins à domicile doit être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec son activité ou avoir acquis une formation ou une expérience jugée équivalente par le Département et justifier d'une expérience pratique de direction ou de conduite du personnel de deux ans au minimum.

Il dispose également d'une formation ou d'une expérience spécifique dans le domaine médico-social. Le Département peut accorder des dérogations en fonction de la taille de l'institution.

. Responsabilité médicale

Art. 43

Le médecin répondant est en charge de l'organisation médicale générale de l'institution.

Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie.

Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel.

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Les médecins traitants des patients répondent des ordres médicaux délégués au personnel soignant.

. Infirmier responsable

Art. 44

L'infirmier responsable de l'organisation ou d'un service régional est au bénéfice d'une formation de niveau tertiaire et dispose d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton.

Il est également au bénéfice d'une spécialisation en gestion.

SECTION 3 : Services d'aide liés au maintien à domicile

Art. 45 Buts de pe résid 2 Lor de to Dépar d'uti 3 Les appro Prest d'aid

Les prestataires d'aide liée au maintien à domicile ont pour objectifs rmettre aux personnes atteintes dans leur santé ou dépendantes de er à leur domicile et d'apporter un soutien à leur entourage. squ'une institution fournit uniquement des prestations d'aide, à l'exclusion ut soin, elle peut renoncer à demander une autorisation d'exploiter au tement. Dans ce cas, elle ne peut bénéficier d'une reconnaissance lité publique ni de subvention. institutions au bénéfice d'une autorisation d'exploiter appliquent les tarifs uvés par le Département. ations e

Art. 46

Les prestations d'aide s'entendent notamment des tâches suivantes :

. la cuisine, l'alimentation et les courses :  faire les achats pour la personne, établir un budget;  préparer ou aider à la préparation ou à la planification des repas, compte tenu du budget et de l'état de santé de la personne;  conseiller la personne en matière de cuisine, d'alimentation, de nutrition;

. la gestion du ménage : entretenir le ménage et exécuter les tâches de nettoyage courantes;

. l'entretien du linge et des chaussures;

. la prise en charge éducative momentanée des enfants : jeux, promenades, lectures, devoirs scolaires;

. la livraison de repas ou l'offre de repas en commun;

. les services de transports adaptés aux personnes à mobilité réduite;

. la consultation sociale et l'appui administratif;

. le soutien aux proches aidants;

. les autres formes de prestations d'aide telles qu'auxiliaire de vie, bénévolat, lecture, veille, etc.

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L'institution dispose d'un responsable de l'aide à domicile chargé de la réception, de l'acceptation des demandes et de l'évaluation des besoins, de la planification des interventions et du choix du type de personnel impliqué, ainsi que du contrôle de l'adéquation. Lorsque l'usager bénéficie simultanément de soins, l'évaluation peut être opérée par l'infirmier concerné.

Le responsable de l'aide à domicile est au bénéfice d'une formation reconnue par le Service de la santé.

Le Département peut définir les types de prestations qui ne sont pas soumises aux présentes dispositions. Participation de l'usager

Art. 47

Dans la mesure du possible, le personnel fait participer l'usager aux différentes activités.

Art. 48 Dotation l’accompl 2 Les tâc au bénéfi dans le d 3 Les app

Chaque institution dispose du personnel nécessaire à issement de ses tâches. hes ménagères peuvent être confiées à du personnel qui n'est pas ce d'un diplôme, mais qui a suivi au minimum un cours d'introduction omaine de l'économie familiale ou de l'aide à domicile. rentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation. Personnel

. Direction

Art. 49

Le directeur d'une institution fournissant des prestations d'aide à domicile doit en principe être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec son activité, ou avoir acquis une formation ou une expérience jugées équivalentes par le Département et justifier d'une expérience pratique de direction ou de conduite du personnel de deux ans au minimum.

Le Département peut accorder des dérogations en fonction de la taille de l'institution.

. Responsable de l'aide à domicile et autre personnel

Art. 50

L'institution dispose d'un responsable de l'aide à domicile et de personnel au bénéfice d'un diplôme en lien avec les prestations fournies qui agit sous sa responsabilité.

Le responsable de l'aide à domicile garantit les collaborations nécessaires avec les services de soins à domicile ainsi que les autres partenaires qui participent à la prise en charge de la personne.

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Art. 51

Financement sont admises CHAPITRE VII SECTION 1 : Les subventions accordées pour les prestations d'aide à domicile à la répartition des charges de l'action sociale. I : Structures intermédiaires Centres de jour

Art. 52 Généralités personnes âg 2 Ils permet leur vie soc retarder leu 3 Ils offren de les soula

Les centres de jour ont pour mission d'offrir un encadrement aux ées dont le maintien à domicile est possible. tent aux personnes prises en charge de retrouver ou de maintenir iale, de conserver leur autonomie et leur indépendance et de r entrée dans une institution de prise en charge stationnaire. t également un soutien aux familles et à l'entourage et permettent ger temporairement.

Art. 53 Modalités 2 L'autori desservies versement 3 Si le ce subvention pris à la montant ad communes c 4 Si le ce peut prévo échéant, c l'action s

Les centres de jour ont en principe un caractère régional. sation d'exploiter leur est délivrée lorsqu'une ou plusieurs communes ont attesté leur besoin d'accueil en la matière et ont garanti le du subventionnement éventuel. ntre de jour est reconnu d'utilité publique et bénéficie d'un nement, les communes concernées versent ce dernier. Celui-ci est répartition des charges de l'action sociale, jusqu'à concurrence du mis par le Gouvernement. Le surplus est à la charge des oncernées. ntre de jour est rattaché à un lieu de vie existant, le Département ir que l'Etat verse directement la subvention octroyée. Le cas ette dernière est également prise à la répartition des charges de ociale.

Art. 54 Prestations d'animation. 2 Ils dispen 3 Dans certa thérapeutiqu

Les centres de jour offrent des prestations socio-hôtelières et Ils peuvent également offrir un service de transport et des repas. sent leurs prestations en principe cinq jours par semaine. ines circonstances, des prestations paramédicales et es peuvent également être offertes.

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Si des prestations de soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance maladie3) sont fournies, une autorisation d'exploiter spécifique est nécessaire. Le Département adapte les exigences, notamment en termes de dotation et de formation du personnel.

Lorsque le centre de jour est rattaché à une institution existante, les exigences analogues à celles de l'institution-mère s'appliquent.

Si des prestations de soins au sens la loi fédérale sur l’assurance maladie3) sont fournies, les règles de remboursement par les assureurs-maladie s'appliquent selon le type de prestations. Personnel

. Responsable

Art. 55

La personne responsable du centre de jour dispose d'une formation de niveau tertiaire ou jugée équivalente.

Le Département peut préciser les exigences de formation en fonction de la capacité de l'institution et des prestations fournies.

Art. 56 2. Dotation personne pri personnel bé l’équivalent prise en cha 2 La dotatio spécialisée, pathologies en charge pl 3 Durant les personne, au

. Dotation personne pri personnel bé l’équivalent prise en cha 2 La dotatio spécialisée, pathologies en charge pl 3 Durant les personne, au

Les centres de jour disposent d’au minimum de 0.25 poste par se en charge, toutes catégories confondues, à l’exclusion du névole, des apprentis et des stagiaires, mais au moins de deux postes à plein temps de personnel qualifié ou formé à la rge gérontologique. n minimale en personnel est augmentée lorsque la structure est notamment pour l'accompagnement de personnes atteintes de démentielles ou d'autres atteintes à la santé qui rendent la prise us spécifique. heures d'ouverture, si le centre de jour accueille plus d'une moins deux employés doivent être présents en permanence.

Art. 57 Infrastructures accueillies, com espace pour le r 2 Le centre de j également équipé 3 Pour le surplu architecturales

L'institution dispose d'un espace de vie adapté aux personnes posé d'une salle commune, d'une salle à manger et d'un epos aménagé avec des fauteuils relaxants ou des lits. our doit garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il est de WC et d'une douche adaptés. s, les centres de jour veillent à respecter les normes reconnues.

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SECTION 2 : Lits d'accueil de nuit

Art. 58 Généralités médico-socia personnes âg surveillance 2 Ils permet personne dan

Les lits d'accueil de nuit sont des lits intégrés à un établissement l ou à une unité de vie de psychogériatrie. Ils accueillent des ées dépendantes pour passer la nuit et ainsi bénéficier d'une . tent, selon les circonstances, de soulager l'entourage de la s la perspective d'un maintien à domicile durant la journée.

Art. 59 Prestations

Les prestations offertes dépendent de la structure à laquelle ils sont rattachés.

L'accueil est assuré tous les jours et, dans la mesure du possible, un service de transport est organisé par l'institution.

L'institution fixe les horaires d'arrivée et de sortie ainsi que les prestations offertes.

Art. 60

Modalités d'exploite structure SECTION 3 Les critères et les exigences relatifs à l'obtention de l'autorisation r et à la dotation en personnel sont identiques à ceux exigés pour la à laquelle sont rattachés les lits d'accueil de nuit. : Lits d'accueil temporaire

Art. 61

Généralités soins exista soulager son Les lits d'accueil temporaire sont des lits rattachés à une structure de nte, offrant une prise en charge temporaire du bénéficiaire afin de entourage ou de permettre une convalescence avant un retour à domicile.

Art. 62

Prestations d'accueil te Les prestations offertes dépendent de la structure à laquelle les lits mporaire sont rattachés.

Art. 63

Modalités d'exploite structure Durée maxi Les critères et les exigences relatifs à l'obtention de l'autorisation r et à la dotation en personnel sont identiques à ceux exigés pour la à laquelle sont rattachés les lits d'accueil temporaire. male du séjour

Art. 64

La durée maximale d'un séjour en lit d'accueil temporaire est fixée à

jours consécutifs. Si justifiée, la durée du séjour peut être renouvelée une fois pour 30 jours supplémentaires.

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CHAPITRE IX : Lieux de vie

SECTION 1 : Dispositions communes

Art. 65 Infrastructures répondent aux no 2 L'infrastructu 1. un bureau ou 2. des locaux co 3. un ascenseur nombre de bâtime 4. un système d' installé égaleme 3 Les infrastruc matière d'hygièn

Les lieux de vie sont dépourvus de barrières architecturales; ils rmes reconnues en matière de constructions adaptées. re et l'aménagement des locaux comportent au minimum : un local de garde; mmuns en nombre suffisant et de dimensions adaptées; aux dimensions adaptées, selon les infrastructures et le nts; appel du personnel, fixe dans les chambres ou mobile, nt dans tous les sanitaires et les locaux communs. tures respectent les prescriptions légales et les normes en e, de sécurité, d'incendie, de respect de l'environnement, notamment.

Le Département arrête, par voie de directives, les règles de détail applicables aux infrastructures, aménagements et équipements des lieux de vie. Contrat d'hébergement

Art. 66

Lors de l'entrée en institution, chaque résidant est informé de ses droits et obligations.

Les institutions disposent, à cet effet, d'un contrat d'hébergement qui contient, au minimum, les informations suivantes :

. les prestations de l'institution :

  1. les prestations de pension;
  2. les prestations médicales et paramédicales;

. les conditions financières;

. les droits et obligations du résidant;

. les droits et obligations de l'institution;

. l'organisation de la vie quotidienne.

Le contrat d'hébergement contient également le règlement interne de l'institution, dont le contenu prévoit au moins les éléments suivants :

. le fonctionnement de l'établissement (horaires, lieux communs, animation, courrier, etc.);

. les règles communautaires (circulation, fermeture des portes, participation à la vie communautaire, directives anticipées du résidant, etc.);

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. le mobilier et les objets personnels (inventaire, valeurs, clés, responsabilité civile, etc.);

. l’entretien du linge;

. divers (radio, télévision, téléphone, animaux, transport, etc.).

Les associations faîtières ou les institutions soumettent leurs contrats d'hébergement à l'approbation du Service de la santé.

SECTION 2 : Appartements protégés

Art. 67 Généralités offrant un c personnes âg 2 Ils se sit permettant u magasins, ca 3 Les appart

Les appartements protégés sont des structures intermédiaires adre sécurisant permettant de maintenir l'autonomie des ées. uent de préférence dans une zone urbaine ou villageoise, n accès facilité aux infrastructures de proximité telles que fés et transports publics. ements protégés peuvent être individuels ou communautaires.

Art. 68 Prestations  un encadre manière perm d'appel, de l'immeuble d domaine des cas de néces  la possibi prestations 2 Ils dispen à cet effet Dans le cas bénéfice d'u

Les appartements protégés offrent les prestations suivantes : ment approprié pour garantir la sécurité des bénéficiaires de anente, sous forme notamment d'un système d'alarme ou visites régulières de professionnels ou de la présence dans 'une personne de référence au bénéfice d'une formation dans le soins et habilitée à mobiliser des services médico-sociaux en sité; lité de participer à des animations et d’obtenir, sur demande, des socio-hôtelières et thérapeutiques. sent en principe eux-mêmes les prestations de soins; ils disposent d'une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile. contraire, ils collaborent avec un service de soins à domicile au ne autorisation d'exploiter spécifique pour ce type d'institution. Personnel

. Responsable

Art. 69

La personne responsable des appartements protégés dispose d'une formation de niveau tertiaire ou jugée équivalente.

Le Département peut préciser les exigences de formation en fonction de la capacité de l'institution et des prestations fournies.

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Art. 70 Autre personnel fournies. Les ex

Les qualifications du personnel sont en lien avec les prestations igences en matière de soins à domicile s'appliquent par analogie.

Pour le surplus, le Département peut édicter des directives.

Art. 71 Infrastructures pièces et une sa

Les appartements protégés comptent en général deux ou trois lle de bain. Les usagers disposent en outre d'un espace communautaire.

Demeurent réservés les appartements protégés de type communautaire.

SECTION 3 : Etablissements médico-sociaux

Art. 72

Généralités long séjour médicales, p Les établissements médico-sociaux sont des structures d'accueil de offrant des prestations hôtelières, d'encadrement, d'animation, aramédicales et thérapeutiques à des personnes âgées dépendantes. Personnel

. Outil d'évaluation

Art. 73

Afin de définir les degrés de dépendance des résidants et de déterminer la dotation en personnel nécessaire à l'administration des soins, les établissements médico-sociaux utilisent un outil d'évaluation de la charge en soins reconnu par le Département.

. Méthode de calcul

Art. 74

Le Département arrête la méthode de calcul de la dotation requise, selon l'outil d'évaluation de la charge en soins retenu.

La méthode de calcul précise notamment le pourcentage des postes admis qui doivent être comptabilisés hors de la dotation en personnel exigée, notamment l'infirmier chef, l'infirmier chef d’unité de soins et l'encadrement pour la formation.

Art. 75 3. Dotation diplômés, le en soins et 2 Le Départe

. Dotation diplômés, le en soins et 2 Le Départe

La dotation globale en personnel soignant comprend les infirmiers s assistants en soins et santé communautaire (ASSC), les aides accompagnement (ASA) et les auxiliaires de santé.8) ment adapte la liste des professions selon les nouvelles formations.

Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la dotation.

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Le personnel d'animation n'est en principe pas compris dans la dotation du personnel soignant; des dispositions particulières sont toutefois possibles en fonction de la formation suivie par les intéressés.

La dotation en personnel exigée dans les établissements médico-sociaux est la suivante :

  1. personnel socio-hôtelier, technique et d'administration, direction et personnel d'animation compris : au minimum 0.25 poste par personne hébergée, mais au minimum 0.04 poste par résidant pour l'animation; b)8) infirmiers diplômés et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) : au minimum 30 % de la dotation requise, dont au minimum

% d'infirmiers diplômés et 15 % d'assistants en soins et santé communautaire (ASSC); c)8) auxiliaires de santé : au maximum 20 % de la dotation requise du personnel soignant.

Il est tenu compte, dans les dotations, des prestations fournies par des prestataires externes (mandats confiés à des entreprises externes, par exemple buanderie et cuisine, et personnel intérimaire). Cette disposition ne s'applique pas aux professionnels indépendants qui interviennent dans l'institution tels que les médecins, ergothérapeutes ou physiothérapeutes.8)

Tout le personnel soignant doit avoir suivi au minimum un cours d'introduction dans le domaine des soins et de l'accompagnement, tel que le cours d'auxiliaire de la Croix-Rouge ou un cours de niveau équivalent.8)

Chaque établissement médico-social dispose d'un infirmier chef à un taux d'activité de 80 % au moins.

Chaque unité de soins est gérée par un infirmier chef d’unité de soins à un taux d'activité de 60 % au moins.

Chaque établissement médico-social dispose d'au moins un infirmier diplômé, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation continue en soins palliatifs, en principe niveau certificat d'études avancées (CAS). L’établissement encourage la sensibilisation de l'ensemble de son personnel à ce domaine.8)

Chaque établissement médico-social dispose d'au moins un infirmier diplômé, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation continue en psychogériatrie, en principe niveau certificat d'études avancées (CAS). L’établissement encourage la sensibilisation de l'ensemble de son personnel à ce domaine.9)

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. Présence du personnel infirmier et soignant

Art. 76

Une présence d'au moins 8 heures par jour de personnel infirmier diplômé est assurée entre 7 heures et 20 heures.

…10)

Art. 77 5. Piquet un service infirmier dans les 4 2 Les étab piquet qui

. Piquet un service infirmier dans les 4 2 Les étab piquet qui

En dehors des heures de présence du personnel infirmier diplômé, de piquet est organisé par l'institution. Ce service est assuré par un diplômé atteignable en tout temps et capable d'intervenir sur le site 5 minutes.8) lissements médico-sociaux rédigent à cet effet un protocole de définit le cadre des interventions.

Art. 788

. Veille diplôme d' soins et a dans un ét de la stru 2 Dans des dérogation documenté Responsabi 1. Directi ) 1 L’établissement dispose d’au minimum un veilleur disposant d'un assistant en soins et santé communautaire (ASSC) ou d'aide en ccompagnement (ASA) avec une expérience de plus de trois ans ablissement médico-social. La dotation globale à cet effet dépend cture des bâtiments et de la capacité d'accueil de l'institution. cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport de l'institution et suite à la visite de surveillance. lités on

Art. 79

La personne responsable de la direction d'un établissement médico- social doit satisfaire aux exigences suivantes :  être porteuse d'un titre universitaire, d'un diplôme HES en lien avec l'activité ou d'une expérience jugée équivalente par le Département;  justifier d'une expérience de gestion et de conduite du personnel dans une fonction à responsabilités importantes d'une durée d'au moins deux ans;  justifier d'une formation spécifique arrêtée par voie de directive par le Département.

La direction assume la responsabilité générale et financière de l'institution, sous la surveillance de l'organe de gestion.

. Responsabilité médicale

Art. 80

Les établissements médico-sociaux disposent d'un médecin répondant en charge de l'organisation médicale générale de l'institution.

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Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie.

Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel.

Les médecins traitants des résidants répondent des ordres médicaux délégués au personnel soignant.

bis. Pharmacien répondant

Art. 80a

Les établissements médico-sociaux disposent d'un pharmacien répondant. Un contrat est signé entre l'institution et le pharmacien répondant respectant le cahier des charges spécifiques établi par le Département.

. Responsabilité des soins infirmiers

Art. 81

L'infirmier chef est responsable des soins infirmiers, sous l'autorité de la direction. Il doit :  être titulaire d'un diplôme d'infirmier chef reconnu;  justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, dont deux dans un domaine en rapport avec la fonction;  disposer d'une spécialisation en gestion des services de soins;  disposer d'une formation complémentaire reconnue correspondant aux activités de l'établissement.

Il est notamment responsable :  de l'application du processus de soins infirmiers;  de l'encadrement, de l'évaluation du personnel soignant;  de la qualité des soins fournis;  de la prévention des maltraitances.

. Autres personnes responsables

Art. 82

La direction de l’établissement désigne les personnes qualifiées pour la responsabilité de la pharmacie ou du stockage des médicaments, des soins palliatifs, de la gestion globale de la qualité (santé, sécurité et hygiène), de l'animation, de l'intendance, de la cuisine, du service technique notamment. Demeure réservée la réglementation en matière de pharmacie, de produits thérapeutiques et de stupéfiants.

Lorsque d'autres domaines pertinents nécessitent également la désignation d'un responsable, la direction de l’établissement désigne ce dernier.

Les responsables des différents domaines figurent dans l'organigramme transmis au Département.

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Art. 83 Infrastructures 16 m2, celle à d

Les chambres à un seul lit comportent une surface utile minimale de eux lits de 25 m2. Les sanitaires ne sont pas comptés dans la surface utile.

Chaque établissement dispose des locaux, équipements et installations suivants :  au minimum une salle de bain munie d'une baignoire adaptée aux personnes handicapées;  un WC pour quatre résidants adapté aux personnes handicapées;  un lavabo par chambre;  un local de nettoyage avec vidoir par unité de soins et par étage;  un local destiné à la consultation des patients.

SECTION 4 : Unités de vie de psychogériatrie

Art. 84 Généralités spécialisées cognitifs ma 2 Les exigen s'appliquent des disposit

Les unités de vie de psychogériatrie sont des structures dans la prise en charge de personnes souffrant de troubles jeurs ou du comportement compromettant la vie en collectivité. ces et critères définis pour les établissements médico-sociaux par analogie aux unités de vie de psychogériatrie, sous réserve ions ci-après.

Art. 85 Personnel psychogéri  infirmie au minimum diplômés e  auxiliai 2 L'ensemb continue e

La dotation minimale en personnel soignant des unités de vie de atrie est la suivante : rs diplômés et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) : 40 % de la dotation requise, dont au minimum 20 % d'infirmiers t 20 % d'assistants en soins et santé communautaire (ASSC); res de santé : au maximum 20 % de la dotation requise.8) le du personnel soignant doit être au bénéfice d'une formation n psychogériatrie régulière.8)

…10)

La responsabilité des soins infirmiers est assurée par un infirmier chef d'unité de soins disposant d'une spécialisation en gestion ainsi que d'une formation en psychogériatrie.

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Art. 85a Veille diplôme expérie psychog bâtimen 2 Dans dérogat documen

L'établissement dispose d'au minimum un veilleur disposant d'un d'assistant en soins et en santé communautaire (ASSC) avec une nce de plus de trois ans dans un établissement médico-social ou en ériatrie. La dotation globale à cet effet dépend de la structure des ts et de la capacité d'accueil de l'institution. des cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une ion peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport té de l'institution et suite à la visite de surveillance.

Art. 86 Infrastructures sécurité nécessa

Les unités de vie de psychogériatrie prennent les mesures de ires afin de limiter les risques pour les patients et le personnel.

Les issues des unités de vie de psychogériatrie sont sécurisées en permanence.

Chaque institution développe un concept de sécurité respectant la dignité du patient et favorisant son autonomie.

CHAPITRE X : Emoluments

Art. 87

Emoluments d'une autor que les aut la percepti CHAPITRE XI Les décisions concernant l'octroi, la modification ou le renouvellement isation d'exploiter ou d'une reconnaissance d'utilité publique, ainsi res décisions découlant de la présente ordonnance donnent lieu à on d'un émolument. : Voies de droit

Art. 88

Voies de droit à opposition et administrative4 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément au Code de procédure ).

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CHAPITRE XII : Dispositions transitoires et finales

SECTION 1 : Dispositions transitoires

Art. 89

Les autorisations et reconnaissances d'utilité publique délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont valables jusqu'à leur échéance, mais au plus tard quatre ans à compter de cette entrée en vigueur. Leur renouvellement doit être demandé conformément à la présente ordonnance.

Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, soumises à autorisation selon la nouvelle législation et qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation selon l'ancienne loi, sont tenues de présenter leur requête jusqu'au 30 septembre 2011.

Art. 90

Dotations ordonnance doivent en situation Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente qui ne satisfont pas aux exigences de dotation en personnel treprendre immédiatement des mesures pour s'y conformer. La doit être régularisée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard.

Art. 91 Travaux satisfai délai ad 2 Le Dép nécessit l'amélio résidant

Lorsqu'une institution doit réaliser des travaux importants pour re aux exigences de la nouvelle législation, le Département lui fixe un équat. Le Département peut imposer certaines mesures provisoires. artement peut différer la mise en conformité lorsque celle-ci e des travaux importants et disproportionnés par rapport à ration escomptée, cela pour autant que la prise en charge des s soit assurée dans des conditions adéquates.

Art. 92

Subventions communes jur doivent prés subventionne suppression Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat ou des assiennes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance enter leur demande de reconnaissance d'utilité publique et de ment jusqu'au 30 avril 2011 au plus tard, sous peine de des subventions.

Art. 93

Directives présente or Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la donnance.

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Modification de l'ordonnance concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile

Art. 94

L'ordonnance du 8 mai 2001 concernant la Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile5) est modifiée comme il suit :

Art. 1

, alinéa 2 …6)

Art. 2

…6)

Art. 3

, alinéa 1 …6)

SECTION 2 : Aide et soins à domicile

Art. 4

…6) Articles 5 à 10 Abrogés. art. 11 SECTION 3 ( à 17) Abrogé(e)s.

Art. 18

, alinéa 2 Abrogé.

Art. 20

, alinéa 2 …6)

Art. 21

, alinéa 2 …6)

Art. 23

Abrogé.

Art. 24

…6)

Art. 25

, lettre b …6) Article26 …6)

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Art. 27

Abrogé. Modification de l'ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Art. 95

L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins psychiatriques7) est modifiée comme il suit :

Art. 1

…6)

Art. 6

, alinéa 1, lettres b et d …6)

Art. 8

, alinéa 2 …6)

Art. 9

, lettre c …6)

Art. 13

, alinéa 5 …6)

Art. 14

, alinéa 1 …6)

Art. 17

, alinéa 3 …6)

Art. 18

, alinéa 1 …6)

SECTION 2 : Disposition finale

Art. 96

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 14 décembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod

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Disposition transitoire de la modification du 28 octobre 2014 Un délai de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente modification est accordé aux établissements médico-sociaux et aux unités de vie de psychogériatrie pour se conformer aux nouvelles exigences qui en découlent.